Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 6 mai 2025, n° 24/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 24/03878 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5IH
[U] [I] épouse [H]
c/
[X] [D] épouse [S]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 17 juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 22/05089) suivant déclaration d’appel du 20 août 2024
APPELANTE :
[U] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
Mme [J] [C] a eu deux enfants issus d’une première union maritale avec M. [M] [I] :
— [Y] [I], décédé sans enfant,
— [B] [I], décédé et qui a une fille, Mme [U] [I] épouse [H] (Mme [H]).
Mme [J] [C] a divorcé de M. [M] [I] et s’est remariée avec M. [M] [D].
Une enfant est issue de leur union : Mme [X] [D] épouse [S] (Mme [S]).
Aux termes d’un acte du 28 août 1979, Mme [J] [C] a consenti à sa fille, Mme [S], une donation par préciput et hors part successorale de la nue-propriété d’un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 8] (33).
Mme [J] [C] épouse [D] est décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 10] (33) en laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, M. [M] [D],
— sa fille, Mme [S],
— sa petite fille, Mme [H].
Le bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 8] (33), objet de la donation a été vendu le 31 août 2020 pour un prix de 133.000 euros.
Pour parvenir à cette vente, Mme [H] a, par acte du 15 juillet 2020, donné mandat spécial à tout clerc de l’étude de Maître [W], notaire, pour intervenir à l’acte de vente avec comme pouvoir de « renoncer à intenter l’action en réduction ou revendication conformément aux dispositions de l’article 924-4 du code civil à la suite de la donation du 28 août 1979 ».
M. [M] [D] est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 10].
Invoquant l’absence de règlement de la succession de sa grand-mère, Mme [H] a, par acte du 7 juillet 2022, assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation-partage de la communauté de Mme [J] [C] et de M. [M] [D], de la succession de Mme [J] [C] ainsi qu’en réduction de la donation entre vifs du 28 août 1979.
Par conclusions d’incident du 20 septembre 2023, Mme [S] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir de l’assignation en partage tirée de l’article 1360 du code de procédure civile.
2- Décision entreprise
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [H] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile pour défaut de description sommaire du patrimoine à partager,
— dit qu’en conséquence le tribunal est dessaisi,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 20 août 2024, Mme [H] a formé appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Mme [S] a formé appel incident.
4- Prétentions des parties
Selon dernières conclusions du 13 décembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— juger recevable et bien-fondé son appel,
— juger que l’ensemble des conditions requises par l’article 1360 du code de procédure civile sont réunies,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— juger recevable l’action engagée par Mme [H] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] à verser Mme [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 14 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du 17 juin 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [H] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile pour défaut de description sommaire du patrimoine à partager,
— confirmer l’ordonnance du 17 juin 2024 en ce qu’elle a jugé qu’en conséquence le tribunal est dessaisi,
— infirmer l’ordonnance du 17 juin 2024 en ce qu’elle a retenu que Mme [H] justifie de diligences minimales et utiles entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, en conséquence et statuant à nouveau, juger que Mme [H] ne justifie pas de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
— en conséquence, juger que le tribunal est dessaisi au motif de l’irrecevabilité de l’assignation en partage judiciaire délivrée à Mme [S],
— condamner Mme [H] à verser à Mme [S] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du 17 juin 2024 en ce qu’elle a condamné Mme [H] aux entiers dépens,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens d’appel.
5- Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non recevoir
6- Au soutien de son appel, Mme [H] estime que son action en partage est recevable puisque :
— elle justifie des diligences entreprises en vue d’un partage amiable pour avoir tenté d’obtenir soit personnellement soit par l’intermédiaire de son propre notaire ou par celui de son conseil, des informations relatives à la succession de sa grand mère auprès de Mme [S] directement, ou soit auprès de Me [W], le notaire chargé de la succession de M. [D].
— l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager qu’elle a détaillé aux termes de ses conclusions en cause d’appel et qui consiste en réalité à la somme de 130.000 euros provenant de la cession survenue le 31 août 2020 de la maison de [Localité 8], sise [Adresse 5].
— elle entend faire valoir en sa qualité d’héritière réservataire une indemnité de réduction sur la valeur du bien vendu, qui a été conservé par Mme [S] dans son intégralité alors qu’il excède la quotité disponible. Pour cela elle dénonce sa propre renonciation à l’action en réduction figurant dans l’acte de vente dont se prévaut l’intimée, en raison des conditions irrégulières de son recueil.
7- Mme [S] oppose l’irrecevabilité de l’action en partage tirée du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile en faisant valoir que :
— l’assignation ne contient pas un descriptif sommaire du patrimoine, ne comprenant aucune information concrète quant à l’actif et au passif et que Mme [H] n’en justifie pas davantage en cause d’appel, l’indication selon laquelle la succession devait nécessairement détenir de liquidités est insuffisante.
— c’est en vain que l’appelante déclare désormais dans ses conclusions d’appel que le seul actif successoral est le bien immobilier, ce qui n’est pas cohérent, alors que depuis l’extinction de l’usufruit au décès de sa mère, le bien immobilier objet de la donation ne fait plus partie de l’actif successoral.
— les développements juridiques sur la renonciation à l’action en réduction sont hors sujet, que Mme [H] a, en signant la procuration, consenti à la vente du bien et à sa renonciation de l’action en réduction, en des termes clairs et de façon libre et éclairée, celle-ci étant au surplus conseillée par son propre notaire, qu’elle conteste la régularité de la procuration alors qu’il s’agit d’un acte authentique, qu’elle ne démontre pas en quoi les articles visés dans la procuration sont inapplicables, qu’ il ne ressort pas de l’article 924-4 du code civil que la renonciation à l’action en réduction doit être faite du vivant du donateur, laquelle peut être faite avant ou après l’ouverture de la succession.
— l’intérêt à agir en partage nécessite au préalable l’existence d’une indivision successorale, or le seul bien immobilier dont Mme [H] considère qu’il s’agit du seul actif successoral n’en fait plus partie suite à la donation de 1979, que l’action en réduction serait en tout état de cause irrecevable puisqu’enfermée dans un délai de cinq ans à partir du décès et deux ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte portée sa réserve conformément à l’article 921 du code civil, or le décès est intervenu en 2013 et Mme [H] a eu connaissance de la vente du bien immobilier par courrier de l’agence immobilière du 14 janvier 2020.
— sous couvert d’une demande de répartition des biens, Mme [H] présente en réalité une créance en restitution en invoquant une atteinte à la réserve héréditaire en retenant le prix de vente du bien immobilier dont la nue propriété avait été aliénée.
Sur ce,
8- Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ce texte est issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile et vise à privilégier le partage amiable, considéré par le législateur comme la voie normale pour parvenir à régler les successions de manière non conflictuelle.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’ article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’ article 1360 du code de procédure civile, n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
En revanche, de jurisprudence constante (Civ. 1ère, 28 janvier 2015, Bull 23, pourvoi 13-50.049) l’absence des mentions prévues peut être régularisée par les écritures postérieures à l’assignation mais à la condition que les informations ainsi complétées soient antérieures au moment où le juge statue.
— sur les démarches en vue d’un partage amiable
9- Le premier juge a considéré qu’il ressort de l’examen des pièces communiquées au soutien de l’assignation que, depuis le décès de [J] [C] le [Date décès 2] 2013, Mme [H] a justifié de diligences minimales et utiles entreprises en vue de parvenir à un partage amiable en ayant démarché par courrier recommandé le 19 octobre 2021 Mme [S] pour obtenir des renseignements au sujet de la succession de sa grand mère et en saisissant Maître [W], notaire, par courrier de son conseil en date du 6 mai 2022 ,aux fins de parvenir au règlement de cette succession.
10- Mais ainsi que le soutient l’intimée, le seul courrier que lui a adressé l’appelante en octobre 2021 (pièce 6 de Mme [S]) ne peut satisfaire aux exigences d’une tentative amiable voulue par le législateur, dès lors qu’il ressort de sa lecture que celui-ci n’était en réalité qu’une demande de renseignements en ces termes :
« Bonjour [X],
concernant l’affaire citée en objet (succession de ma grand mère [J] [D]) ; mon avocat me demande les renseignements suivants :
— Ton père, [M] [D], second mari de ma grand-mère est-il toujours vivant '
— S’il est décédé quel est le nom du notaire en charge la succession '
— Sous quel régime était-il marié avec [J] [D] '
— Quel était le patrimoine de [J] [D] à la date de son décès (hors la maison) '
— Quel était le notaire en charge sa succession '
Dans l’attente de ces renseignements"
Ce courrier n’évoque aucune demande quant au partage, ni aucun point d’accord ou de désaccord identifié.
11- Par ailleurs, en dehors de cette missive visant à obtenir quelques éléments factuels, l’appelante ne justifie d’aucune diligence concrète entreprise en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Mme [J] [C] épouse [D].
Les correspondances adressées par l’appelante directement à Maître [W] ou par l’intermédiaire de son conseil, ne s’apparentent aucunement à des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, n’étant là encore que des demandes de renseignements sur les suites à venir quant au règlement de la succession de sa grand mère.
— sur le descriptif sommaire du patrimoine à partager
12- Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, pour satisfaire à la lettre de la loi, il n’y a pas lieu de fournir un inventaire détaillé du patrimoine à partager, un descriptif sommaire est suffisant. Il est cependant nécessaire pour déterminer le litige.
13- De la lecture de l’assignation que la cour s’est faite communiquer en cours de délibéré, il s’établit que n’y figure aucun descriptif sommaire d’un patrimoine à partager, ni aucune information concrète quant à l’actif et au passif relatif à la succession de Mme [J] [C] dont Mme [H] réclame le partage. Ainsi que l’a dit avec pertinence et à bon droit le premier juge, indiquer que la succession de sa grand-mère « devait nécessairement détenir des liquidités » ne saurait satisfaire à cette exigence de description sommaire du patrimoine à partager.
14- C’est vainement qu’en cause d’appel, tentant de régulariser son assignation, elle affirme que le patrimoine à partager serait la somme de 130.000 euros provenant de la cession de l’immeuble sis à [Localité 8] cédé en août 2020 alors que :
— ainsi que l’a dit le premier juge, l’usufruit de la défunte sur le bien objet de la donation faite par préciput et hors part avec dispense de rapport à la succession (pièce 20 de l’appelante), s’est éteint avec le décès de la donatrice et ne fait pas partie de l’actif successoral. L’usufruit conservé par le donateur, en l’espèce Mme [C], s’éteint en effet lors du décès du donateur et le donataire. Mme [S] est devenue pleine propriétaire.
— le produit de la vente du bien dont s’agit ne saurait constituer un quelconque actif à partager ou à tout le moins à liquider dès lors qu’il ressort de l’acte de vente du bien considéré que Mme [H] a fait le choix de donner mandat spécial à tout clerc de l’étude de Maître [W] pour intervenir à l’acte de vente par Mme [S] du bien sis [Adresse 5] à [Localité 8] (33) pour un prix de vente de 133.000 euros, ce mandat précisant que « le mandant donne pouvoir au mandataire de renoncer à intenter l’action en réduction ou revendication conformément aux dispositions de l’article 924-4 du Code civil, à la suite de la donation sus-analysée ».
Ledit mandat, ayant repris les dispositions des articles 1077-1, 1077-2 alinéa 2 sur la donation partage et 924-4 alinéa trois du Code civil sur l’action en réduction, a été signé, signature certifiée par le maire de sa commune, et envoyé au Notaire chargé de la vente, Maître [W].
— enfin et bien plus, dans son unique correspondance adressée le 19 octobre 2021 à l’intimée, Mme [H] écartait directement de ses demandes de renseignements l’immeuble faisant l’objet de la procédure litigieuse et motivant sa demande de créance de restitution. Elle indique en effet Quel était le patrimoine de [J] [D] à la date de son décès (hors la maison) '", admettant ainsi que ce bien était en réalité hors actif successoral. Or aucun autre actif immobilier n’est mentionné dans ses conclusions comme pouvant justifier l’ouverture d’opérations de liquidation et partage.
— sur les intentions du demandeur quant à la répartition des biens
15- L’absence de démonstration de démarches en vue d’un partage amiable et des descriptif du patrimoine à partager suffit à faire droit à la fin de non recevoir opposée par l’intimée à l’appelante.
Mais de manière surabondante, c’est avec justesse que le premier juge a considéré que c’est vainement que Mme [H] entend saisir le tribunal de demandes qui tendent à voir statuer sur le principe d’une « créance de restitution » et de condamnation à restituer l’excédent de la réserve héréditaire alors que cette action implique nécessairement de connaître le patrimoine du défunt pour apprécier l’atteinte à la réserve. A défaut de ces éléments, aucune indemnité de réduction ne peut être déterminée ou à tout le moins déterminable et partant le tribunal ne peut apprécier le principe d’une « créance de restitution » telle que revendiquée.
16- En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [H].
Sur les dépens et frais irrépétibles
17- Echouant dans son recours, Mme [H] sera condamnée tant aux dépens de première instance, par confirmation de l’ordonnance, qu’en cause d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à l’intimée une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 17 juin 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [H] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [I] épouse [H] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] [I] épouse [H] à verser à Mme [X] [D] épouse [S] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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