Cassation 24 novembre 2021
Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 novembre 2021, N° Q20-15.871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ERT TECHNOLOGIES, ses représentants |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00585 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHSR
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 8], décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° Q20-15.871
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [V], avocat substituant Monsieur [C], défenseur syndical, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. ERT TECHNOLOGIES Prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246373
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 26 Juin 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F], né le 19 juin 1975, a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société ERT Technologies en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1.
Il a été désigné comme représentant syndical au comité d’entreprise le 10 février 2010. Après autorisation de l’inspection du travail, il a été licencié pour faute grave le 16 juin 2011.
Cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier le 1er octobre 2013 puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 2 décembre 2014.
En formation de référé, la juridiction prud’homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013. Par décision du 10 janvier 2014, elle a assorti cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Un désaccord est survenu quant à la réintégration du salarié. Il a été convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable puis de nouveau licencié le 10 octobre 2014 pour cause réelle et sérieuse.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour obtenir sa réintégration au motif que les propositions que lui avait faites la société ERT Technologies n’avaient pas d’effet libératoire, ainsi que, notamment, la liquidation de l’astreinte.
Par un jugement du 15 juin 2015, ladite juridiction a déclaré cette dernière demande irrecevable, mais a ordonné à la société ERT Technologies de procéder à la réintégration de M. [F] sous astreinte. Elle a condamné l’employeur à verser M. [F] les sommes suivantes :
* 56905,46 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 16 juin 2011 au 15 novembre 2013,
* 5690,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte, se réservant le droit de la liquider, statué sur l’exécution provisoire, débouté M. [F] du surplus de ses demandes (paiement d’une indemnnité de licenciement) et condamné l’employeur à supporter les dépens.
La société ERT Technologies a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 3 mai 2016, la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [F] de liquidation de l’astreinte et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnités de licenciement, a condamné la société au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— infirmé le jugement pour le surplus et dit que le licenciement de M. [F] du 10 octobre 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse tout en constatant que celui-ci n’avait pas formulé de demande à ce titre,
— fixé à 58 178,59 euros le rappel de salaires, congés payés compris pour la période du 16 juin 2011 au 15 novembre 2013,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et que chaque partie conserverait ses dépens.
Suite au pourvoi formé par M. [F], la Cour de cassation a, par arrêt du 5 décembre 2018, interprété par la même juridiction le 6 mars 2019, cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité du licenciement du 10 octobre 2014 pour le motif suivant :
'Vu les articles L. 2411-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu’il en résulte que s’il n’a pas satisfait à cette obligation, l’employeur, qui ne justifie pas d’une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d’un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société Ert technologies en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1 ; qu’il a été désigné comme représentant syndical au comité d’entreprise le 10 février 2010 ; qu’après autorisation de l’inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011 ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013 puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 2 décembre 2014 ; qu’en formation de référé, la juridiction prud’homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013 ; que convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable, il a été licencié le 10 octobre 2014 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d’appel a retenu que pour la période postérieure à l’expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement n’était pas nul dès lors que le salarié n’avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement a été prononcé ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de réintégration ni justifié de l’impossibilité de réintégrer le salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Par arrêt du 3 avril 2020, la cour d’appel de Bourges, désignée comme cour de renvoi, a notamment :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 15 juin 2015 en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. [F],
— prononcé la nullité de l’avertissement qui lui avait été délivré le 1er juin 2009,
— prononcé la nullité du licenciement de M. [F] survenu le 10 octobre 2014,
— condamné la société ERT Technologies à payer à M. [F] :
*Rappel de salaire du 16 novembre 2013 au 3 avril 2020 : 152 317,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016 sur la somme de 37 453,92 euros, à compter du 16 mars 2019 sur celle de 85 344,80 euros et à compter de l’arrêt sur celle de 29 519,28 euros,
*Dommages et intérêts pour discrimination : 5 000 euros,
*Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2 500 euros,
*Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
*Intérêts moratoires : 9 098,91 euros,
*Dépens d’appel : 175,34 euros,
— débouté M. [F] de sa demande de classification professionnelle au niveau III échelon 2 à compter du 1er mars 2020.
[…]
La société ERT Technologies a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt et par décision du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt 'mais seulement en ce qu’il condamne la société ERT Technologies à payer à M. [F] la somme de 152 317,10 € à titre de rappels de salaires pour la période allant du 16 novembre 2013 au 3 avril 2020, date de son arrêt, dit que cette condamnation en paiement portera intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2016 sur la somme de 37 453,02 €, à compter du 15 mars 2019 sur la somme de 85 344,80 € et à compter du 3 avril 2020 sur la somme de 29 519,28 €, et déboute M. [F] de sa demande tendant à être positionné à la classification conventionnelle de niveau III échelon 2 à compter du 1er mars 2020", pour les motifs suivants :
'Vu l’article L. 2422-4 du code du travail :
Il résulte de ce texte que lorsque l’annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il la demande ou, dans le cas contraire, entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration, sous déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période.
La cour d’appel, après avoir relevé que l’employeur sollicitait que soient déduites de ses éventuelles condamnations les sommes perçues par le salarié à titre d’allocations chômage, dont le salarié avait partiellement justifié, a accordé certaines sommes au salarié à titre de rappels de salaire entre le 16 novembre 2013 et la date de son arrêt, sans tenir compte des allocations chômage perçues. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9 Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à être positionné à la classification conventionnelle de niveau III échelon 2 à compter du 1er mars 2020, alors « que la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ; que le salarié victime d’une discrimination syndicale matérialisée par un retard de carrière a droit à une reconstitution de carrière avec repositionnement de sa classification conventionnelle ; que dès lors, en rejetant sa demande de repositionnement aux motifs inopérants que la convention collective ne prévoyait pas d’évolution automatique de niveau en fonction de l’ancienneté, alors qu’elle avait préalablement constaté que l’absence de toute évolution de carrière et de rémunération laissait supposer l’existence d’une discrimination syndicale, que l’employeur ne justifiait pas ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que la discrimination syndicale était dès lors établie, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.».
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-5 du même code :
1Il résulte de ces articles que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination et qu’il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
La cour d’appel, après avoir retenu que la discrimination syndicale était établie, a rejeté la demande de classification conventionnelle au niveau III échelon 2 à compter du 1er mars 2020 au motif que cette prétention s’appuie sur l’ancienneté potentielle de 11 ans du salarié qui de surcroît ne ressort pas comme critère de classification des emplois aux termes de la synthèse de la convention des entreprises de travaux publics produite aux débats.
En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
M. [F] a saisi la présente cour, désignée comme cour de renvoi, le 22 novembre 2023.
M. [F] est en arrêt de travail depuis le 6 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception postée le 24 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les prétentions de la société ERT technologies aux fins d’infirmation du jugement du 15 juin 2015 et de rejet des demandes de M. [F] au titre de son indemnité d’éviction pour la période du 16 juin au 15 novembre 2013,
— condamner la société ERT Technologies à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 160 999,54 euros au titre des deux indemnités d’éviction pour la période du 16 novembre 2013 au 10 octobre 2014 d’une part, et pour la période du 10 octobre 2014 au 3 avril 2020 d’autre part, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 mai 2019 et avec capitalisation annuelle desdits intérêts,
— dire et juger qu’il a droit à la classification conventionnelle de niveau III échelon 2 à compter du 1er mars 2020 et ordonner à la société ERT Technologies de reconstituer et régulariser sa rémunération à compter de cette même date, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner à la société ERT Technologies de reconstituer et régulariser les cotisations sociales salariales prélevées sur son salaire brut entre le 1er septembre 2020 et le 31 octobre 2021 inclus, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la condamner à lui rembourser les cotisations indûment prélevées, outre intérêts moratoires au taux légal à compter des écritures et capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner la société ERT Technologies à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société ERT Technologies à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— ordonner à la société ERT Technologies de rétablir à 409 jours ouvrables le solde de jours de congés payés acquis entre le 15 juin 2011 et le 31 janvier 2025 inclus et restant dus par l’employeur, et ce dans le délai de 8 jours à compter de l’arrêt à venir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouter la société ERT Technologies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ERT Technologies à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la société ERT Technologies demande à la cour de :
— déclarer M. [F] mal fondé en son appel et en toutes ses contestations et demandes, l’en débouter,
— la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 15 juin 2015 en ce qu’il a débouté M. [F] de ses autres demandes,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 15 juin 2015 sur tous les chefs encore en cause en suite de la cassation intervenue et notamment en ce qu’il :
*l’a condamnée à verser à M. [F] les sommes suivantes :
*56 905,46 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 16/06/2011 au 15/11/2013,
*5 690,54 au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— juger que l’indemnité d’éviction qui pourrait être due par la société ERT Technologies à M. [F] pour la période du 16 novembre 2013 au 03 avril 2020 ne saurait excéder la somme de 102.277,33 euros brute dont à déduire l’intégralité des allocations chômage perçues par ce dernier sur la période ainsi que la somme de 100 000 euros qui lui a été réglée à la suite de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Tours du 18 mai 2022 ;
— débouter M. [F] de sa demande d’intérêts moratoires sur ladite somme ;
— débouter M. [F] de sa demande qu’il soit ordonné à la société ERT Technologie de 'rétablir à 409 jours ouvrables le solde de jour de congés payés acquis entre le 15 juin 2011 et le 31 janvier 2025 inclus’ et subsidiairement, n’y faire droit que depuis que ce dernier est en arrêt maladie, dans la limite de 24 jours par période de référence ;
— condamner M. [F] à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a initialement été convoqué à l’audience collégiale de la chambre sociale du 26 septembre 2024. Il a donné lieu à plusieurs renvois et a été examiné à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS :
A/Sur le renvoi après cassation :
1°)Sur l’indemnité d’éviction :
Selon le salarié, pour la période située entre le premier et le second licenciement, il convient de déduire les revenus de remplacement perçus ainsi que l’indemnité d’éviction déjà indemnisée jusqu’au 15 novembre 2013 par la cour d’appel d’Orléans.
En revanche, le licenciement du 10 octobre 2014 ayant été définitivement jugé nul par la cour d’appel de Bourges, comme prononcé sans autorisation en violation du statut protecteur et comme caractérisant une discrimination syndicale, l’indemnité due entre ce licenciement et sa réintégration par ledit arrêt n’a pas à être affectée par les revenus de remplacement dont il dit au surplus justifier.
La société ERT Technologies réplique que l’intégralité des allocations perçues de Pôle emploi sont à déduire et qu’il appartient à son adversaire d’en justifier, faute de quoi, il ne peut prétendre à une indemnisation. Elle ajoute que devront également être déduites les sommes perçues lors de ses licenciements pour un montant total de 50 039,77 euros. Elle conclut que l’indemnité d’éviction ne saurait excéder la somme de 102 277,33 euros de laquelle il convient de déduire les allocations chômage ainsi que la provision de 100 000 euros perçue par M. [F] suite à l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Tours en date du 18 mai 2022.
SUR CE,
La cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges est prononcée seulement en ce 'qu’il condamne la société ERT Technologies à payer à M. [F] la somme de 152 317,10€ à titre de rappels de salaires pour la période allant du 16 novembre 2013 au 3 avril 2020, date de son arrêt’ (outre notamment le problème des intérêts).
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2012, la réintégration de M. [F] a été ordonnée.
Le conseil de prud’hommes (jugement entrepris) puis la cour d’appel d’Orléans ont statué sur la liquidation de l’astreinte, l’indemnité de licenciement et les rappels de salaire dus pour la période du 16 juin 2011 au 15 mai 2013. La cour d’appel de Bourges a statué sur la demande de réintégration. Ces arrêts n’ont pas été, sur ces points, remis en cause par la cour de cassation.
Ainsi, ces dispositions sont définitives et ne sont pas déférées à présente cour.
La société ERT Technologies doit être déclarée irrecevable en ses conclusions relatives au rappel de salaire sur cette première période.
Il doit être observé que la Cour de cassation, le 24 novembre 2021, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [F] nul, non pas pour discrimination mais pour violation du statut protecteur (la société ERTTechnologies aurait dû réintégrer M. [F] à la suite de son premier licenciement).
Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail :
'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.
Il résulte de ce texte que lorsque l’annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il la demande ou, dans le cas contraire, entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration, sous déduction des revenus de remplacement perçus pendant cette période.
Il reste à indemniser :
— la période du 16 novembre 2013 au 10 octobre 2014,
— la période du 11 octobre 2014 au 3 avril 2020,
M. [F] ne demandant rien pour la période postérieure.
Il est suffisamment établi que du 16 novembre 2013 au 3 avril 2020, il aurait dû percevoir une somme de 162 225,40 euros, même si ses demandes devant la cour de [Localité 6] étaient un peu inférieures.
Il convient d’en déduire :
— l’ensemble des indemnités de chômage qu’il a pu percevoir durant cette période dont il justifie (sa pièce 23) à concurrence de 39 464,34 euros,
— les salaires perçus sur la période de référence : 6026,56 en mars 2014 (pièce 51 de l’employeur), 1720,42 euros en mars 2014 (pièce 52 de l’employeur), 1720,42 euros en avril 2014 ( pièce 53), 8 662,94 euros de mai à septembre 2014 (pièce 54), 1740,70 euros en octobre 2014 (pièce 55), 18 173,03 euros au titre du rappel de salaire de juin 2015 (pièce 56) outre le préavis non payés pour 2 307,20 euros (pièce 55 de l’employeur), soit au total : 40 351,27 euros,
— l’indemnité de licenciement qui n’aurait pas du être payée (2 096 euros, même pièce et arrêts précités),
Soit un reste dû de 80 313,79 euros, dont à déduire la provision, si elle a été payée, que la société ERT Technologies a été condamnée à verser à M. [F] pour 100 000 euros à valoir sur ses salaires du 16 novembre 2013 au 6 avril 2020 par une décision du conseil de prud’hommes de Tours rendue en référé le 18 mai 2022.
Conformément à ce que réclame M. [F], les intérêts moratoires courront à compter du 13 mai 2019, date de ses premières conclusions réclamant ces sommes devant la cour d’appel de Bourges sur la somme échue à cette date et à compter de leur échéance sur le surplus. Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil, dans les conditions prévues par ce texte. Il sera tenu compte du versement de la somme de 100 000 euros à compter de sa date de paiement.
2°)Sur le repositionnement conventionnel de niveau III échelon 2 :
M. [F] prétend qu’après 11 ans d’ancienneté, il est en droit de réclamer une carrière non discriminatoire et demande une évolution de carrière à hauteur du niveau III échelon 2.
La société ERT Technologies réplique que les 11 années d’ancienneté ne justifient pas en elle-mêmes cette promotion et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une discrimination dans l’évolution de la carrière de M. [F].
SUR CE :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable :
'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
Selon L. 1134-5 du même code :
'L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée'.
Il résulte de ces articles que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination et qu’il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
En principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; si, rien ne s’oppose à ce que l’employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il incombe au salarié qui réclame une certaine classification de rapporter la preuve qu’il en remplit les conditions.
Pour retenir l’existence d’une discrimination syndicale, la cour d’appel de Bourges avait notamment constaté que la classification N2P2 résultait d’une décision de justice, ce qui n’a rien à voir avec la demande présentée devant cette cour.
En tout état de cause, il n’est produit aucune pièce justifiant que, compte tenu des missions réellement effectuées (M. [F] a été un temps réintégré) ou de son ancienneté (la convention collective ne le dit pas), le salarié doit bénéficier de la nouvelle classification réclamée.
M. [F] sera donc débouté de ce chef de demande et il sera de ce chef ajouté au jugement.
B/Sur les faits nés après la réintégration :
M. [F] soutient qu’il est recevable à former des demandes de ce chef, dès lors que l’instance, engagée le 29 juillet 2014, n’est pas soumise à la règle de l’unicité de l’instance.
Force est de constater que la recevabilité de ces demandes n’est pas contestable, s’agissant d’une instance introduite alors que le principe d’unicité de l’instance s’appliquait et n’est d’ailleurs pas contestée.
1°)Sur les cotisations sociales :
M. [F] fait valoir qu’à compter de septembre 2020, la société ERT Technologies a opéré de gigantesques retenues sur salaire pour de prétendues cotisations sociales salariales d’un montant dépassant son salaire brut.
La société ERT Technologies réplique que la demande n’est pas chiffrée et que les sommes perçues suite à l’arrêt de la cour d’appel de Bourges ont entraîné des mouvements complexes sur le règlement des charges sociales, mais qu’il n’y a pas de paiement indu.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.
Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame un indu d’en rapporter la preuve.
Or, en l’espèce, les diverses décisions prononcées ont condamné la société ERT Technologies à verser à M. [F] des rappels de salaire notamment en juillet 2020 ; des cotisations sociales ont été par la suite prélevées, de telle sorte que les bulletins de salaire de M. [F] présentaient un solde négatif ; que c’est d’autant plus vrai qu’il a été absent pour maladie.
Faute pour lui d’expliquer et d’expliciter, pour chaque mois, le montant de l’indu, il apparaît qu’il succombe à sa charge probatoire, sans qu’il y méconnaissance de l’article L.3251-3 du code du travail qui concerne les avances sur salaire.
Sa demande sera donc rejetée.
2°)Sur le harcèlement moral et la discrimination :
M. [F] prétend présenter des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale résultant de la volonté de nuire de l’employeur.
La société ERT Technologies conteste avoir maintenu le salaire de M. [F] par majoration artificielle de ses cotisations sociales. Elle soulève ensuite le tempérament procédurier et vénal du salarié et fait observer qu’il n’a travaillé que quatre mois au cours des douze dernières années et qu’il n’y a eu aucune pression ni discrimination à son encontre. Elle conteste également ne pas avoir pris en compte les restrictions de la médecine du travail et estime que la maladie dont se plaint M. [F] n’a aucun lien avec ses conditions de travail. Enfin, elle fait valoir qu’elle a tout fait pour réintégrer son salarié.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [F] se prévaut au soutien de ses prétentions de :
— ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2020 et de 2021 dont il résulte que certains mois le solde à payer était négatif en raison des cotisations sociales appliquées (ses pièces 27 et 28),
— sa réintégration sur un poste de 'monteur câbleur’ correspondant selon lui à un poste de simple ouvrier non qualifié de niveau 1, alors qu’il résultait des dispositions définitives des arrêts des 15 mai 2014 et 3 avril 2020 qu’il occupait en réalité un poste de technicien SAV de niveau II échelon II, soit une volonté de l’employeur de le faire travailler sur un poste de qualification inférieure (ses pièces 2 et 25),
— le refus de l’employeur de tenir compte des restrictions d’aptitude émises par la médecin du travail suite à sa réintégration (sa pièce 33 du 28 juin 2021),
— les souffrances psychologiques induites par cette situation, qui occasionneront un arrêt ininterrompu de travail à compter du 6 octobre 2021, reconnues comme maladie professionnelle après avis du CRRMP d'[Localité 7] (ses pièces 34 à 36),
— la confirmation par le médecin inspecteur régional du travail et par le conseil de prud’hommes de Tours que la tentative de le poster sur des travaux sous qualifiés de tirage de câbles est préjudiciable à sa santé (ses pièces 38, 40 et 41),
— 'l’acharnement’ (dixit) de la société ERT Technologies à se prévaloir, dans le cadre de la contestation de l’avis d’aptitude devant le conseil de prud’hommes de Tours, d’un avertissement disciplinaire en date du 1er juin 2009 qui ne concernait pas son aptitude médicale et qui aurait été annulé définitivement comme étant infondé, par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 3 avril 2020 (ses pièces 25 et 30).
La société ERT Technologies répond :
— que pour les cotisations sociales, il a été vu qu’il n’en était rien,
— que M. [F] avait un caractère très procédurier et vénal, qu’elle a tout fait pour le réintégrer, mais qu’avant même qu’il ait commencé à travailler, il a été arrêté du 14 septembre 2020 au 13 juin 2021 ; qu’il a repris son travail le 28 juin 2021 mais a été l’auteur de trois sinistres responsables en septembre 2021 et qu’il est en arrêt depuis le 6 octobre 2021, de sorte qu’il n’aurait travaillé que 4 mois entre décembre 2008 et octobre 2021 ; qu’il n’a pas été rétrogradé,
— que les prescriptions du médecin ont été respectées,
— que la maladie dont se plaint M. [F] n’a rien à voir avec son travail de sorte qu’elle a formé un recours devant le CRA (sic) de la CPAM.
Devant la présente cour, M. [F] ne peut, ainsi qu’il a été dit, se prévaloir que de faits postérieurs à ceux retenus par la cour d’appel de Bourges.
Le grief tiré des retenues injustifiées sur le bulletin de salaire de M. [F] au titre de cotisations indues n’est pas avéré, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Suivant jugement du 21 mai 2012, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 15 mai 2014, le conseil des prud’hommes de Tours a relevé que M. [F] bénéficiait du niveau 2, Position 2, coefficient 140.
Selon ses bulletins de salaire, M. [F] a été réintégré, après l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, sur un poste de 'Monteur câbleur’ mais avec une classification N2 P2 et un rémunération brute de 1980,81 euros par mois, de sorte qu’il n’établit pas avoir été sous employé.
Le 28 juin 2021, le médecin du travail a émis pour M. [F] un avis d’aptitude, tout en précisant qu’il convenait d’éviter les 'déplacements de plus de 20 Km’ . Une expertise a été ordonnée quant à cette restriction (pièce 39 du salarié) de sorte que sa méconnaissance ne peut être invoquée.
Dans l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Tours le 17 juillet 2024, il est mentionné que l’inspecteur du travail, qui a examiné M. [F] le 11 janvier 2022, conclut ainsi : 'Après avoir pris en compte les arguments de l’employeur et du salarié : l’ensemble de ces éléments montrent, à la date de notre examen, que l’état de santé du salarié est compatible avec son poste de travail de monteur câbleur, avec une restriction : contre-indication au tirage de câbles'. Or, rien ne prouve que cette restriction n’a pas été respectée en l’espèce.
En outre si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a transmis un avis favorable à la prise en charge par la CPAM de la maladie du 6 octobre 2021 comme maladie professionnelle, rien ne prouve qu’il existe un lien entre le 'stress professionnel’ et 'la dépression réactionnelle aux conditions de travail’ évoquée par le médecin de M. [F] et le travail de celui-ci alors que ce médecin n’indique pas avoir fait des constatations personnelles sans se borner à reprendre les déclarations de son patient, et que la société ERT technologies a formé un recours contre la décision de la caisse.
Seul est établi au final que la société ERT Technologies continue, dans ses écritures à faire état d’un avertissement annulé.
L’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil.
Il y a lieu, ajoutant au jugement entrepris, de débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la discrimination :
Il résulte des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail, que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [F] se prévaut au soutien de ses prétentions de :
— ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2020 et de 2021 dont il résulte que certains mois le solde à payer était négatif en raison des cotisations sociales appliquées (ses pièces 27 et 28),
— le non-paiement des heures de délégation (sa pièce 27),
— sa réintégration sur un poste de 'monteur câbleur’ correspondant à un poste de simple ouvrier non qualifié de niveau 1, alors qu’il résultait des dispositions définitives des arrêts des 15 mai 2014 et 3 avril 2020 qu’il occupait en réalité un poste de technicien SAV de niveau II échelon II, soit une volonté de l’employeur de le faire travailler sur un poste de qualification inférieure (ses pièces 2 et 25),
— les pressions multiples exercées par la direction de l’entreprise contre certaines organisations syndicales, dont le syndicat FO, au moment des négociations d’accords ou des élections professionnelles, et notamment l’élimination avant scrutin de la candidature de M. [F] en qualité de candidat FO au scrutin des titulaires du 1er collège des représentants du personnel au CSE en décembre 2023, et plus généralement le parti pris de la direction de l’entreprise en faveur du syndicat UNSA (tribunal judiciaire d’Epinal, jugement du 17 juin 2024. Pièce 37).
Il a déjà été jugé précédemment que les griefs 1 et 3 n’étaient pas établis.
S’il le tribunal judiciaire d’Epinal a annulé les élections des membres titulaires et suppléants du Comité économique et social de la société ERT technologies, en date des 4 et 5 décembre 2023, c’est en raison des avantages accordés au syndicat UNSA, et non aux syndicats FGGOC et FNCB-CGDT. Ce jugement ne concerne donc pas exclusivement le syndicat FO et ne vise pas le cas de M. [F], même s’il était demandeur.
Enfin, M. [F] n’établit pas que sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 (objets des bulletins de salaire produits en pièce 27), il a effectué des heures de délégation non payées.
Ainsi les éléments présentés par le salarié ne sont pas établis.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3°)Sur le solde de congés payés :
M. [F] prétend que les deux périodes d’éviction consécutives aux deux licenciements annulés ouvrent droit à des congés payés, soit un total de 409 jours au 31 janvier 2025, sur lequel il a pris deux jours.
La société ERT Technologies réplique que les modalités de calcul du montant réclamé ne sont pas explicitées et qu’à supposer la demande fondée, elle serait prescrite pour la période antérieure au 2 février 2020.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail :
'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5".
Il est constant que cette demande a été formée pour la première fois par M. [F] par ses conclusions du 2 février 2022.
En principe, l’effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire issu de l’article 2241 du code civil, ne s’étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l’hypothèse d’une demande qui, bien qu’ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu’elle est virtuellement comprise dans celle-ci.
La Cour de cassation retenait cependant que si, en principe, l’interruption de la prescription ne pouvait s’étendre d’une action à une autre, il en était autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernaient l’exécution du même contrat de travail (Soc., 8 avril 2010, pourvoi n° 08-42.307, Bull. civ., V, n° 91 ; Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.470), ce qui est le cas en l’espèce.
Cette exception résultait de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale prévue par l’ancien article R. 1452-6 du code du travail abrogé par l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et qui n’est demeurée applicable, en application de l’article 45 de ce décret, qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016 (Soc., 19 mars 2025, pourvoi n° 22-17.315).
La demande de M. [F] est recevable.
L’indemnité de congés payés est due pendant la période d’éviction consécutive à l’annulation d’un licenciement (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-16.008) et pendant son arrêt maladie pour maladie professionnelle ( Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638 ).
Il peut prétendre à 2,5 jours de congés par mois, soit pour 163 mois et 16 jours, 410 jours, dont à déduire 2 jours pris, soit 408 jours.
Sans qu’il soit besoin d’une astreinte, il convient d’ordonner à la société ERT technologies de rétablir à 408 jours ouvrables le solde de jours de congés payés acquis entre le 15 juin 2011 et le 31 janvier 2025 inclus et restant dus par l’employeur, dans les deux mois du prononcé de cette décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ERT technologies aux dépens.
La société ERT Technologies supportera les entiers dépens de la présente procédure, en ce y compris ceux de l’instance cassée, sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et paiera à son adversaire une somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens,
Ajoutant au jugement du 15 mars 2015,
— Déclare les prétentions de la société ERT technologies relatives à l’indemnité d’éviction due pour la période du 16 juin 2011 au 15 novembre 2013 irrecevables,
— Condamne la société ERT Technologies à payer à M. [F], en deniers ou quittances, la somme de 80 313,79 euros au titre des deux indemnités d’éviction pour la période du 16 novembre 2013 au 3 avril 2020, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 mai 2019 sur les sommes dues à cette date, et à compter de leur échéance pour le surplus, dont à déduire la provision de 100 000 euros déjà allouée, à condition qu’elle ait été versée,
— Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonne à la société ERT Technologies de rétablir à 408 jours ouvrables le solde de jours de congés payés acquis par M. [F] entre le 15 juin 2011 et le 31 janvier 2025 inclus et restant dus par l’employeur, et ce dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à venir,
— Déboute M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination,
— Condamne la société ERT Technologies à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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