Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 15 novembre 2024, N° 07/24 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZL
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2024 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6] N° 07/24
Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Maître [X] [T], 2ème adresse a [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 06 Novembre 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [M] [S] épouse [E] a mandaté Maître [X] [T], de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T], afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’un dossier de succession.
Par requête du 13 juillet 2024, Madame [S] épouse [E] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une contestation des honoraires de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T].
Par ordonnance de taxe du 15 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier, faisant partiellement droit à la requête de Madame [S] épouse [E], a :
— taxé et arrêté les honoraires dus à la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] par Madame [E], toutes diligences confondues, à la somme de 3 150 euros HT soit 3 780 euros TTC,
— constaté que la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] a perçu des provisions à hauteur d’un total de 17 400 euros,
— ordonné à la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] de rembourser à Madame [E] la différence soit un montant de 13 620 euros TTC augmenté des intérêts de retard depuis la saisine du 15 juillet 2024 au taux légal et ce, jusqu’à complet paiement de la dette,
— ordonné que, nonobstant appel, la décision est rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1 500 euros assortie des intérêts,
— rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 2 décembre 2024 à la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] et à Madame [S] épouse [E].
La SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] a interjeté appel le 6 janvier 2025 de l’ordonnance rendue par Monsieur le bâtonnier.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] sollicite le bénéficie de ses écritures contradictoirement communiquées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles elle demande au premier président :
— D’infirmer l’ordonnance dont appel du 12 novembre 2024,
En conséquence,
— De fixer les honoraires qui lui sont dus par Madame [S] épouse [E] à la somme de 14 910 euros HT soit 17 892 euros TTC,
En conséquence,
— De dire qu’elle ne devra restituer aucune somme à Madame [S] épouse [E].
Elle précise oralement s’en rapporter sur l’irrecevabilité soulevée par Mme [E] s’agissant du caractère hors délai de l’appel.
Madame [S] épouse [E] sollicite le bénéficie de ses écritures développés oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles elle demande au premier président :
— de constater que l’appel interjeté par Maître [T] est hors délai en ce que l’ordonnance de taxe lui a été notifiée le 28 novembre 2024 par le secrétariat du bâtonnier par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 2 décembre 2024,
— de confirmer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier le 15 novembre 2024 et rendue exécutoire par le président de la cour d’appel de Montpellier le 28 avril 2025,
— de condamner Maître [T] à payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier rendue en matière de taxe est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l’ordonnance de taxe.
Dans le cas d’espèce, l’ordonnance de taxe rendue le 15 novembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a été notifiée à la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 décembre 2024. Or la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] a formé un recours contre cette ordonnance le 6 janvier 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la décision de M. le batonnier. Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité du recours.
La SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] sera condamnée aux dépens et au paiement à Mme [E], qui a exposé des frais de déplacement,de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité du recours formé par la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] du 15 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] à payer à Madame [S] épouse [E] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL SOCIETE D’AVOCAT [T] aux dépens;
Le greffier La présidente
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