Infirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 déc. 2024, n° 23/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 8 décembre 2022, N° F21/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [5]
C/
[Y] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07/11/24 à :
— Me BAROCHE
C.C.C délivrées le 07/11/24 à :
— Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00001 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GC5T
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00042
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ :
[Y] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] (le salarié) a été engagé le 19 avril 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier par la société [5] (l’employeur).
Il a été licencié le 5 mars 2020, pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 8 décembre 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence et à un rappel d’heures supplémentaires.
L’employeur a interjeté appel le 2 janvier 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et la délivrance d’une fiche de paie, d’un solde de tout compte et de l’attestation destinée à Pôle emploi.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 6 juillet et 18 septembre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que si l’employeur demande dans le dispositif de ses conclusions de : 'annuler, infirmer et réformer’ le jugement, aucune cause d’annulation n’est invoquée, de sorte que la cour n’a pas à se prononcer sur ce point.
Par ailleurs, si l’employeur demande de juger que les pièces qu’il a communiquées sont recevables, force est de constater que le salarié ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, une telle irrecevabilité.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié se reporte à un carnet d’heures effectuées en 2019 (pièce n°8) et réclame le paiement de 470,25 heures supplémentaires selon le décompte précisé, sur 25 semaines.
Il répartit sa demande en 175 heures majorées à 25 % et 295,25 heures à 50 %.
L’employeur conteste devoir un rappel à ce titre.
La cour rappelle que l’absence de réclamation préalable par le salarié, à ce titre, est indifférent.
De plus, le carnet et le décompte produits sont des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement.
Si l’employeur fait état d’une modulation de la durée du travail sur l’année civile en application de la convention collective, il ne l’établit pas puisque la seule attestation de Mme [V], responsable administrative, se borne à indiquer que : 'les heures sont lissées sur l’année en cours et récupérées’ sans autre précision quant à cette modulation et quant à la détermination des semaine de faible et de forte activité.
Sur le décompte produit, l’employeur souligne que le salarié n’a pas déduit les temps de pause et de repas qui ne sont pas assimilés à du temps de travail, notamment pour la semaine 16 de 2019.
Il convient de noter que les temps de pause et de repas ne sont pas des temps de travail effectif même s’ils sont rémunérés, sauf disposition contraire de la convention collective et si le salarié reste à la disposition de l’employeur pendant ces durées, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ou s’il ne peut s’éloigner de son poste de travail en raison de la spécificité de l’activité.
En l’espèce, la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 4 avril 2007, dans son article 16.2 exclut du temps de travail effectif les temps de repas et les temps de pause, sauf, pour ces derniers, si le salarié reste à la disposition de l’employeur en étant tenu d’intervenir en cas de besoin.
Le salarié exerçait la fonction de cuisinier mais aucun élément n’est donné quant à l’obligation du salarié de rester à la disposition de l’employeur pendant les temps de pause.
Il en résulte que le décompte du salarié est partiellement erroné et que le rappel doit être fixé à la somme de 7 500 euros et 750 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en : la réalisation incorrecte d’une prestation, l’utilisation du téléphone portable personnel pendant le temps de travail, le non-respect des horaires de travail, le refus persistant de ne pas justifier de la validité de son permis de conduire et une attitude menaçante à l’encontre de M. [X], gérant de la société.
Sur le premier point, l’employeur se reporte à l’attestation de M. [D], chef de cuisine, qui indique qu’en raison du comportement du salarié il manquait : 'pas loin de la moitié des mises en bouche’ pour le client 110 Bourgogne, lequel ne s’est plus adressé à l’employeur par la suite.
Le salarié conteste cette faute.
Il y a lieu de relever que l’absence ou la présence d’une préjudice financier est indifférent.
Par ailleurs, l’attestation de M. [D] est précise et permet de déterminer la date des faits au regard du client concerné et du lieu, à [Localité 4].
En conséquence, ce grief sera retenu.
Sur le deuxième point, M. [D] atteste que le salarié était de façon incessante sur son téléphone et Mme [G] précise que le salarié, quand il était dans la cuisine, ne faisait pas le ménage mais était assis sur la table à jouer avec son téléphone.
Ces deux témoignages concordants permettent de retenir une attitude fautive par une utilisation excessive du téléphone personnel pendant le temps de travail.
Sur le troisième point, l’employeur se prévaut des attestations de Mme [G] et de M. [R] pour caractériser le non-respect des horaires de travail.
Or, Mme [G] se borne à dire que le salarié n’était jamais à l’heure et l’employeur ne démontre pas avoir mis en place un système de contrôle des heures de travail et notamment de la prise de poste.
Ce grief sera écarté.
Sur le refus de justifier de la validité du permis de conduire, l’employeur rappelle que le salarié, en raison de l’activité de traiteur exercée par l’entreprise, était amené à se rendre sur divers lieux en fonction des événements, à l’aide d’un véhicule de la société.
Mme [V] atteste de ce que le salarié a refusé systématiquement de justifier de la validité de son permis de conduire.
Il en résulte que ce refus est fautif dès lors que l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité à l’égard des salariés.
Par ailleurs, l’absence de vérification ou de demande lors de l’embauche est sans effet sur une demande postérieure, notamment à la suite de la possibilité de perte de points.
Le grief est donc établi.
Enfin, sur le dernier point, l’attestation de M. [D] se limite à faire état d’insultes proférées par le salarié sans en connaître le destinataire et Mme [V] indique que le salarié a dit, sous l’effet de la colère, à l’encontre de M. [X] qui était absent à ce moment là : 'je vais lui faire la peau', ce qui traduit bien une attitude menaçante.
En conséquence, au regard des griefs ci-avant retenus, pris dans leur ensemble, la faute grave est démontrée dès lors que le salarié a cumulé les comportements fautifs sur une courte période de temps et certains de façon persistante.
Les demandes indemnitaires formées à ce titre seront donc rejetées et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes :
1°) La demande de remise de documents formulée par le salarié devient sans objet.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 8 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau :
— Condamne la société [5] à payer à M. [U] les sommes de :
*7 500 euros de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019,
*750 euros de congés payés afférents ;
— Dit que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave ;
— Rejette toutes les autres demandes de M. [U] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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