Infirmation 25 septembre 2025
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 sept. 2025, n° 23/11524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/410
Rôle N° RG 23/11524 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL33N
[J] [B]
C/
[D] [O]
[E] [G]
Mutuelle MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric CASANOVA
— Me Virginie FEUZ
— Me Laurence DE SANTI
— Me Christophe PETIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de draguignan en date du 12 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01123.
APPELANT
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de CAEN
Mutuelle MSA PROVENCE AZUR
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] a été victime d’un accident le 25 aout 2013 au Haras de [Localité 7], situé [Adresse 5].
Cet accident a été provoqué par le cheval propriété de monsieur [J] [B], prénommé Végas de [Localité 7].
L’accident est intervenu tandis que madame [D] [O] échangeait verbalement avec monsieur [J] [B], en revenant de la carrière, dans laquelle madame [D] [O] avait effectué des exercices de dressage avec le cheval, à la demande de monsieur [B] ; le cheval l’a alors bouscoulée tandis qu’elle se trouvait debout à côté, elle a chuté en avant et le cheval lui a marché dessus tandis qu’elle était au sol.
Après avoir délaré l’accident auprès de son assureur, madame [D] [O] a tenté d’obtenir un règlement amiable des suites de l’accident auprès de la Compagnie d’assurance du propriétaire du cheval.
Aucune solution amiable n’ayant pu intervenir, madame [D] [O], par acte d’huissier en date du 8 avril et 12 avril 2016 a assigné par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, monsieur [J] [B] et la [Adresse 8] en désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 juin 2016, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [F] [X].
Le Docteur [V] [T] a été désigné aux lieu et place du Docteur [W] en qualité d’ expert judiciaire.
Le Docteur [V] [T] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 30 août 2019.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Déclaré monsieur [J] [B] responsable des conséquences dommageables de l’accident corporel survenu au préjudice de madame [D] [O] en date du 25 août 2013 à [Localité 13] du fait du cheval «Végas de [Localité 6] Soleil II » ;
— Ecarté la responsabilité civile de madame [E] [G] relativement à cet accident ;
— Condamné monsieur [J] [B] à payer à madame [D] [O] la somme de 67.097,50 euros en réparation de son préjudice corporel tel que découlant de manière directe et certaine de l’accident ;
— Condamné monsieur [J] [B] à payer à la MSA Provence Côte d’Azur la somme de 16.907,15 euros en remboursement de ses débours engagés pour madame [D] [O] par suite de l’accident ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné monsieur [J] [B] à payer à la [Adresse 15] la somme de 1.162 € à d’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamné monsieur [J] [B] à payer à madame [D] [O] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [J] [B] à payer à la MSA Provence Côte d’Azur la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [J] [B] à payer à madame [E] [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné monsieur [J] [B] aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration d’appel du 8 septembre 2023, Monsieur [J] [B] a interjeté appel de l’intégralité des dispositions du jugement de première instance.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [J] [B] demande à la cour d’appel de :
— Juger recevable l’appel de Monsieur [J] [B]
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé :
* Déclare Monsieur [J] [B] responsable des conséquences dommageables de l’accident corporel survenu au préjudice de Madame [D] [O] en date du 25 août 2013 à [Localité 14] du fait du cheval « Végas de [Localité 6] Soleil II » ;
* Ecarte la responsabilité civile de Madame [E] [G] relativement à cet accident ;
* Condamne Monsieur [J] [B] à payer à Madame [D] [O] la somme de 67 097.50 euros en réparation de son préjudice corporel tel que découlant de manière directe et certaine de l’accident ;
* Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la [Adresse 15] la somme de 1 162 euros d’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamne Monsieur [B] à payer à Madame [D] [O] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [J] [B] à payer à la MSA Provence Côte d’Azur la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamne Monsieur [J] [B] à payer à Madame [E] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rejette toute autre demande ;
* Condamne Monsieur [J] [B] aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
A titre principal :
— Débouter Madame [D] [O] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Madame [D] [O] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 5 000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [D] [O] au paiement des entiers dépens d’instance.
Subsidiairement :
— Juger que le haras [Localité 7] sera déclaré responsable du préjudice en qualité de gardien du
cheval et que Madame [G] sera donc condamnée à payer les sommes sollicitées par
Madame [O].
Infiniment subsidiairement :
— Juger que Monsieur [J] [B] sera reconnu responsable à hauteur de 55 % du préjudice
de Madame [D] [O].
Monsieur [B] indique que la question qui se pose est de savoir si la garde de l’animal a été transférée ou pas à Mme [O], professionnelle de l’équitation, qui est intervenue en qualité d’éthologue afin de dresser le cheval.
Il indique que s’il a fait appel aux services d’une éthologue c’est bien parce que l’équidé avait
des problèmes de comportement et qu’il convenait d’adapter son dressage.
Il explique que Madame [D] [O] ne pouvait l’ignorer et que c’est à l’occasion d’un exercice avec le cheval qu’elle a été victime des coups portés par le cheval.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [D] [O] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 13 juillet 2023 ;
— Débouter Monsieur [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner monsieur [J] [B] ou tous succombant à payer à madame [D] [O] la somme de 5.000,00 € euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [J] [B] et tout succombant en tous les dépens de la présente instance, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Virginie Feuz qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [G] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le Jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan le 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [B] de toutes demandes, fins et prétentions,
— Débouter toute autre partie de toutes fins et prétentions présentées à l’encontre de Madame [G],
— Condamner toute partie succombante à verser à Madame [G] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
A supposer la qualité de gardien de Madame [G] consacrée,
[X] la faute commise par Madame [O],
— La débouter de toutes fins et prétentions,
— La condamner à verser à Madame [G] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a vendu le cheval Végas à Monsieur [B] le 13 août 2013 et que si elle a accepté un paiement échelonné du prix de vente, le transfert de propriété a été opéré le 13 août 2013.
Par ailleurs elle indique qu’en toute hypothèse elle n’avait pas la qualité de gardien de l’animal au sens des dispositions de l’article 1243 du Code civil.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la mutuelle MSA Provence Azur demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan du 12 juillet 2023, en ce qu’il a:
* déclaré Monsieur [J] [B] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident corporel survenu au préjudice de Madame [D] [O] le 25 août 2013 à [Localité 14]
* condamné Monsieur [J] [B] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 16 907,15 € en remboursement des débours engagés, avec la précision que ces sommes porteront intérét au taux légal à compter dujugement,
* condamné Monsieur [J] [B] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 1162 €au titre de l’indemnitéforfaitaire de gestion
* condamné Monsieur [J] [B] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire et juger que la créance de la MSA Provence Azur au titre de son recours contre tiers s’élève a la somme de 16 907,15 €
— Condamner Monsieur [J] [B] a payer a la MSA Provence Azur la somme de 16 907,15 € au titre de sa créance, avec intérêts à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [J] [B] a payer a la MSA Provence Azur la somme de 1162 € au titre de l’indemnite forfaitaire de gestion,
— Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appe1,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la créance de la MSA Provence Azur au titre de son recours contre tiers s’élève à la somme de 16 907,15 €
— Condamner in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [E] [G] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 16 907,15 € au titre de sa créance, avec intérêts à compter du jugement a intervenir,
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’ancien article 1385 du code civil alors applicable (article 1243 Code civil), le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, il est démontré par les pièces produites par Madame [E] [G] que le cheval Vegas de [Localité 7] était la seule propriété de Monsieur [B] depuis le 13 août 2013 et qu’en tout état de cause, le jour de l’accident survenu le 25 août 2013, elle n’était pas présente et n’avait donc pas la garde de l’animal.
De même, au moment de l’accident, le cheval ne se trouvait pas sous la garde du centre équestre mais sous celle du gardien de l’animal à savoir de celui qui disposait à son égard des pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui caractérisent la garde.
Ainsi la responsabilité de Madame [G] et celle du Haras ne peut être qu’écartée et la décision du premier juge confirmée à son égard.
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [B], il apparaît que le jour des faits, Madame [D] [O] est intervenue à la demande de celui-ci pour effectuer des exercices auprès de l’animal en raison de ses compétences d’éthologues.
Le propriétaire de l’animal doit alors démontrer pour s’exonérer de sa responsabilité que l’animal n’était pas sous sa garde mais sous celle d’un tiers qui détenait alors le pouvoir de contrôle ou de direction sur l’animal.
En l’espèce, si Madame [D] [O] indique qu’à l’issue d’un exercice d’une vingtaine de minutes dans l’espace clos, alors que Monsieur [B] allait ramener son cheval à pied et en main aux écuries, le cheval a pris peur et s’est élancé brusquement et l’a blessé au niveau du visage, il résulte des déclarations de deux témoins de l’accident (Madame [G] : courriel qu’elle a adressé à la compagnie d’assurances Générali pour l’informer du sinistre et attestation de Madame [N] qui a assisté à l’accident) que le cheval, confié à Madame [O] pour la réalisation d’exercices, et qu’elle 'tenait’ à l’issue de la scéance s’est échappé et l’a blessé.
Ainsi dès lors que le cheval lui avait été confié, elle détenait le pouvoir de contrôle et de direction de celui-ci et il est démontré par Monsieur [B], qu’à l’issue de la scéance d’exercice, le cheval s’est échappé et a blessé la victime alors même que tenant le licol, elle avait la garde de l’animal puisqu’elle disposait de ce simple fait du pouvoir de contrôle et de direction de celui-ci.
Il convient par ailleurs de relever que si Madame [O] est intervenue bénévolement, il n’en demeure pas moins qu’elle est intervenue pour faire réaliser des exercices au cheval au regard de ses compétences spécifiques d’éthologue et dès lors Monsieur [B] lui avait confié la garde de l’animal.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions puisque la garde de l’animal avait été transférée à Madame [O].
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de Madame [O] qui succombe à l’instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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