Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 avr. 2026, n° 25/07494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 21 octobre 2025, N° 25/04329 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° 21 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07494 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJHZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 25/04329
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [U] [Y] (défenseur syndical)
DÉFENDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent Ohayon, avocat au barreau de Paris, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Catherine Valantin, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 avril 2026 et prorogée au 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 7 septembre 2023, M. [F] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, afin de demander le versement de rappels de salaires pour des heures de délégations et congés payés afférents à l’encontre de son employeur, la société [1].
Par jugement du 3 mars 2025 le conseil de prud’hommes a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration, expédiée par courrier le 14 avril 2025, M. [W], représenté par un défenseur syndical, a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a demandé à M. [W] de formuler toute observation utile quant à une éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 25 juillet 2025, M. [W] a répondu que le délai pour conclure courait à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration d’appel et de la notification de cet enregistrement par la cour le 16 juin 2025; de plus, l’intimée n’ayant pas constitué, il disposait d’un délai d’un mois supplémentaire; enfin, il y avait une confusion entre la date de la déclaration d’appel, la date de son enregistrement et celle de sa notification aux parties.
Le 8 septembre 2025 M. [W] a remis ses conclusions d’appelant au fond au greffe.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que :
— il existe deux délais distincts qui s’imposent à l’appelant, d’une part celui de l’article 908 du code de procédure civile qui court à compter de la déclaration d’appel et non la date d’enregistrement par le greffe et d’autre part celui de l’article 911 du code de procédure civile pour la signification de la déclaration d’appel à la partie intimée défaillante qui court à compter du jour d’expiration de l’article 908 du code de procédure civile ;
— M. [W] ayant expédié sa déclaration d’appel le 15 avril 2025, il avait jusqu’au 25 juillet 2025 pour déposer ses conclusions au greffe conformément à l’article 908 du code de procédure civile ;
— M. [W] n’a déposé ses premières conclusions d’appelant que le 8 septembre 2025.
Par requête du 6 novembre 2025 communiquée par courrier, M. [W] a déféré cette ordonnance à la cour.
Il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de caducité rendue le 21 octobre 2025
— dire et juger que l’appelant a régulièrement conclu dans le délai légal
— déclarer la procédure d’appel parfaitement recevable et poursuivie
— renvoyer l’affaire à la mise en l’état pour poursuite de l’instruction
— condamner l’intimé à verser à l’appelant une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
— il existe une erreur manifeste dans la détermination du point de départ du délai pour conclure, celui-ci court à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’appel par le greffe, soit le 16 juin 2025 ;
— en conséquence le délai de 3 mois pour conclure s’étend jusqu’au 16 septembre 2025 ;
— les conclusions d’appelant, déposées le 08 septembre 2025 sont donc recevables
— en tout état de cause, il n’y a pas de grief pour l’intimée
Par conclusions du 26 janvier 2026, la société [1] a demandé à la cour de :
— dire irrecevable et mal fondé le présent déféré lequel de surcroît a été formé avec un jour de retard ;
— confirmer la caducité de l’appel ;
— condamner M. [W] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le requérant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait notamment valoir que :
— M. [W] a interjeté appel le 15 avril 2025 d’un jugement rendu le 3 mars 2025, il devait conclure dans les 3 mois soit au plus tard le 15 juillet 2025 et lui signifier ses conclusions au plus tard le 18 août 2025 ;
— les conclusions d’appelant ont été déposées et lui ont été communiquées le 8 septembre 2025 ;
— en l’absence de force majeure l’appel a été à juste titre déclaré caduque ;
— le délai pour former le déféré n’a pas été respecté puisque la décision du CME a été rendue le 21 octobre 2025 et contestée par requête le 6 novembre 2025 soit avec un jour de retard.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 04 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 06 février 2026 à 09h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
L’article 913-8 du code de procédure civile dispose notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Il est jugé de manière constante que le délai pour former la requête en déféré court à compter de la date à laquelle a été rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans ce délai.
En l’espèce, la requête en déféré dans le présent dossier RG 25/07494 a été datée du 6 novembre 2025 alors que l’ordonnance querellée a été rendue le 21 octobre 2025 de sorte que cette requête se révèle tardive en tant que formée au-delà de quinze jours.
Dès lors, la requête en déféré est irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes plus amples des parties.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles.
Dès lors, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Déclare la requête en déféré irrecevable.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le Greffier La Présidente
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