Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 déc. 2024, n° 21/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 décembre 2020, N° 17/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00734 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKDS
EURL [X]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/00539
****
APPELANTE :
La société EURL [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Tiphaine RUBIN, avocat au barreau de RENNES
en présence de Monsieur [I] [X]
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
M. Le directeur – CPAM
Service contentieux Général -
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 janvier 2016, l’EURL [X] exerçant sous l’enseigne '[5]' (la société) a établi une déclaration pour un accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [B] [W], salarié en tant que chef de cuisine, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 29 décembre 2015 ; Heure : entre 16h10 et 18h15 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 1], lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : aucune activité professionnelle ;
Nature de l’accident : suicide par pendaison ;
Objet dont le contact a blessé la victime : corde de type fil électrique ;
Nature des lésions : décès ;
Horaires de travail le jour de l’accident : 9h00 à 15h00 et 18h45 à 23h00 ;
Accident constaté le 29 décembre 2015 par ses préposés.
Le certificat de décès a été établi le 2 janvier 2016.
Par décision du 20 juin 2016, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 août 2016, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 avril 2017.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 29 juin 2017.
Par jugement du 3 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— constaté que M. [B] [W] s’est donné la mort le 29 décembre 2015 aux temps et lieu de travail ;
— dit que la présomption d’imputabilité au travail du décès doit s’appliquer, et que la société n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail expliquant le décès ;
— déclaré la décision de prise en charge opposable à la société ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 février 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger que la décision de la caisse de prise en charge du suicide de M. [B] [W] dans le cadre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société ;
— de dire et juger que le suicide de M. [B] [W] n’a pas un caractère professionnel ;
— de rejeter la demande de la caisse de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 25 avril 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme,
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel du décès :
1.1 – Sur le contexte de travail et les circonstances du décès :
La [5] est un restaurant situé à [Localité 3], propriété de l’EURL [X], dont l’associé unique est M. [I] [X] qui est également gérant de quatre autres établissements.
M. [B] [W] a été embauché par la société le 18 juin 1999 en tant que cuisinier.
A compter du 1er avril 2001, il est devenu second de cuisine, puis le 6 janvier 2003, chef de cuisine.
En qualité de chef de cuisine, il gérait une équipe d’environ 10 salariés.
En janvier 2014, il a démissionné de son poste mais a rapidement réintégré la société le 15 juillet 2014.
En vertu d’un contrat à durée indéterminée à effet au 3 novembre 2014, il a repris ses fonctions de chef de cuisine sur la base de 39 heures hebdomadaires.
Il n’est pas contesté que le jour du décès ses horaires de travail théoriques étaient les suivants :
— 9h00 à 15h00 (dont pause déjeuner de 11h15 à 11h45)
— 18h45 à 23h00.
Le 29 décembre 2015, à 16h10, après le service du midi, il a pris un café avec Mme [J] [V], responsable de l’établissement.
Il a été découvert pendu par une salariée de la société (Mme [Z] [C]), à 18h10, dans le local qui sert de vestiaire, de bureau et de local technique, dont la porte était fermée mais non verrouillée. Il portait sa tenue de cuisine.
Il n’a laissé aucune lettre expliquant son geste.
1.2 – Sur la présomption d’imputabilité :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
L’article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que si M. [W] s’est donné la mort sur son lieu de travail, il a commis l’acte en dehors de ses horaires de travail, lors d’un temps de coupure ; qu’il se trouvait libre de vaquer à ses occupations d’ordre personnel et qu’il n’était pas sous sa subordination juridique ; que ces temps de coupure ne donnent pas lieu à un versement de salaire ; que parfois M. [W] restait sur son lieu de travail pendant ces temps de coupure compte tenu de l’éloignement de son lieu d’habitation ; que la présomption d’imputabilité ne peut donc jouer.
La caisse réplique que M. [W] disposait d’une grande indépendance dans l’organisation de ses horaires ; qu’il était connu de tout le monde qu’il restait souvent pendant sa coupure pour faire des mises en place, trier ses papiers, dans la cuisine ; que pendant les périodes de fêtes, il restait systématiquement sur son lieu de travail compte tenu du manque de personnel et de l’ampleur des tâches à effectuer ; que sa supérieure hiérarchique, Mme [V], tolérait le fait que M. [W] reste sur son lieu de travail, en tenue de travail et dans la cuisine où il est chef, approuvant ainsi tacitement les heures supplémentaires effectuées ; que cette dernière a affirmé dans son audition que le 29 décembre 2015, qu’il n’avait pas pris sa coupure, d’autant qu’il n’a pas badgé en sortie de service ; que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer.
Il n’est pas contesté que M. [W] s’est donné la mort sur son lieu de travail, dans un local situé à proximité immédiate de la cuisine de l’établissement où il officiait.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse (sa pièce n°4) les éléments suivants :
— audition de Mme [J] [V], responsable de l’établissement :
Elle confirme avoir pris un café avec M. [W] le mardi 29 décembre 2015 vers 16h00-16h15 et qu’ensuite elle est partie en coupure ; qu’elle n’a rien remarqué d’anormal lors de leur conversation qui aurait pu laisser entrevoir son passage à l’acte ; qu’ils avaient pour habitude de prendre un café ensemble une fois le service du midi terminé ; que ce midi-là, il y avait eu beaucoup de clients (environ 100 couverts). Elle précise que M. [W] est resté le 29 décembre 2015 en cuisine, qu’il n’avait pas pris sa coupure ; qu’en général, lorsqu’il restait travailler, il remontait vers 17h00 prendre un autre café mais que ce jour-là, il n’est pas remonté.
— audition de Mme [M] [W], épouse de l’assuré :
Elle indique que son mari faisait des heures de travail sans compter ; que lorsqu’il avait une coupure, il restait la plupart du temps sur place pour travailler et faire de la 'mise en place’ ; qu’il téléphonait toujours lorsqu’il ne rentrait pas au domicile durant sa coupure et que c’était fréquent; que parfois, il profitait de sa pause pour aller prendre un café chez ses parents mais qu’en pleine saison ou en fin d’année, il disait d’emblée qu’il ne rentrerait pas de la semaine à la maison durant ses coupures car il avait trop de travail.
Des procès-verbaux d’auditions par les services de gendarmerie du personnel présent sur les lieux de travail, il peut être retenu ceci :
— Audition de Mme [J] [V], responsable d’établissement :
'M. [W] était très consciencieux à son travail, il préférait souvent rester au travail plutôt que de rentrer chez lui à [Localité 6] pendant sa coupure (entre 15h00 et 18h00 en moyenne). Il préférait rester posément et tranquille dans sa cuisine. Il est monté prendre un café au bar vers 16h00. On l’a bu ensemble, il m’a dit que le service avait été dur vu le nombre de personnes à servir et par rapport au fait qu’il était seul au chaud. Mais comme d’habitude. Pour moi, après le café, il est retourné dans sa cuisine.[…]
A priori tout le monde a accès au local technique. Ce local était ouvert en permanence. Il était appelé le bureau du chef car c’est là que se trouvait son vestiaire. Il s’y installait pour travailler, y classer des papiers parfois mais il passait plus son temps dans la cuisine'.
— audition de M. [F] [A], serveur :
'Le local technique était connu sous le nom du bureau du chef car il y rangeait ses papiers. M. [W] rentrait rarement chez lui. Il arrivait à 9h00 et commençait par la mise en place (préparation des ingrédients, légumes et viandes, etc…). Après le service du midi, il restait pour celle du soir'.
— audition de M. [R] [S], cuisinier :
'Il restait souvent faire la mise en place entre les services du midi et du soir, surtout en cette période de festivités de fin d’année'.
— audition de M. [Y] [T], apprenti :
'Nous avons fini vers 15h30, son comportement était normal. Quand j’ai fini le travail, je lui ai dit bon après-midi et à ce soir, il m’a répondu normalement à ce soir. Lui ne faisait pas de coupure l’après-midi, il restait sur place au restaurant, du moins c’est ce que j’ai constaté quand j’étais là'.
Des relevés de badgeage produits par la caisse (sa pièce n°2), il apparaît que M. [W] badgeait à son arrivée le matin, au début et à la fin de sa pause à 11h15 et à 11h45, à la fin du service du midi, vers 18h45 au début du service du soir, puis en fin de service vers 23h00.
Le 29 décembre 2015, M. [W] a badgé à 8h56, à 11h15, à 11h45 ; il n’a pas badgé à la fin du service du midi.
Il doit également être souligné que sur la période du 30 novembre 2015 au 27 décembre 2015, objet d’une partie du relevé de badgeage produit, pour un horaire théorique de 156 heures, il avait réalisé 188,12 heures effectives.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [W] s’est donné la mort aux temps et lieu du travail.
Si, théoriquement, M. [W] se trouvait en coupure de 15h à 18h45, donc dans l’intervalle de temps où le décès s’est produit (entre 16h10 et 18h10), et qu’il pouvait en principe vaquer librement à ses occupations, il demeure que le 29 décembre 2015, il est resté après son service du midi dans les locaux de l’entreprise, en tenue de travail, pour réaliser certaines tâches en lien avec son activité professionnelle comme il le faisait régulièrement, de sorte qu’il est resté placé sous l’autorité de son employeur qui tolérait cette habitude.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer en l’espèce comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion. (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722)
La société fait valoir à ce propos que le suicide de M. [W] procède exclusivement de sa situation personnelle ; que le couple [W], parents de quatre enfants, connaissait de graves difficultés financières ; que le jour du suicide, Mme [W] avait rappelé à son époux la dette accumulée et son souhait qu’il change d’activité ; que régulièrement M. [W] sollicitait de son employeur des acomptes de salaire ; qu’il ne payait plus la cantine de ses enfants ; qu’à la fin de l’année 2015, sa situation financière s’était encore davantage dégradée ; que le travail n’a joué aucun rôle dans son suicide ; qu’il n’existait aucune difficulté au travail ; que M. [W] était estimé par M. [X] et inversement ; que l’ambiance de travail était bonne; qu’il était très impliqué dans son travail et ses responsabilités.
La caisse oppose que le manque d’effectif au moment des périodes de fin d’année, auquel s’ajoutaient la surcharge de travail, les amplitudes horaires impressionnantes réalisées pendant ces périodes, empêchent la société de prouver que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident ; que les éléments invoqués par la société sont insuffisants pour renverser la présomption d’imputabilité du décès de M. [W] au travail.
Il est clairement établi par l’enquête administrative et les auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale que le couple [W] connaissait des difficultés financières importantes et récurrentes, sources de tensions certaines, particulièrement présentes au cours des jours qui ont précédé le suicide ainsi que le matin même de celui-ci où Mme [W] a fait part à son époux qu’il manquait 3 000 euros pour rééquilibrer leurs comptes.
Il ressort également des éléments du dossier que M. [W] ne connaissait aucun problème relationnel au travail et qu’il aimait son travail dans lequel il était particulièrement impliqué.
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dès lors que :
— les heures de travail effectuées par M. [W] étaient conséquentes, bien au-delà du temps de travail théorique, notamment pendant les fêtes de fin d’année comme en témoignent les membres du personnel ;
— selon son employeur, ses tâches étaient nombreuses et diverses en ce qu’il dirigeait une équipe, gérait les stocks, passait les commandes, négociait avec les fournisseurs, était responsable de la cadence en cuisine, de la qualité du travail, du respect des normes d’hygiène notamment ;
— Mme [W] affirme que le lundi précédent son suicide, alors qu’il était en repos, il a reçu plusieurs appels de fournisseurs qu’il a gérés de son domicile ; que son travail était toute sa vie et qu’il le faisait passer avant sa famille ;
— M. [W] a indiqué à Mme [V], au cours du café pris ensemble juste avant son suicide, que le service avait été dur ce jour-là ;
— si M. [W] n’a laissé aucune explication à son geste, il a choisi de se donner la mort sur son lieu de travail.
En conséquence, la société ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du geste de M. [W], le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles d’appel.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’EURL [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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