Confirmation 2 septembre 2020
Cassation 31 mars 2022
Infirmation partielle 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 6 avr. 2023, n° 22/11529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 2 septembre 2020, N° 355F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
(Saisine sur renvoi après cassation)
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/166
N° RG 22/11529
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4QT
C/
[B] [F] épouse [Z]
Organisme MSA – MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
— Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TGI de BASTIA du 10/01/2019, N°RG : 17/01032.
Arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA en date du 02 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00198.
Arrêt de la Cour de cassation du 31/03/2022, arrêt N° 355 F-D, pourvoi N° J 20-21.754.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA.
INTIMEES
Madame [B] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1955,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jacques VACCAREZZA, avocat au barreau de BASTIA.
Organisme MSA – MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,
Signification en date du 05/10/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions avec assignation en date du 12/10/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions avec assignation le 10/02/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [F] a été victime d’un accident du travail le 08/08/2014, alors qu’elle agissait dans le cadre de ses fonctions de salariée de l’EARL [Z], laquelle avait souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la Mutualité Sociale Agricole. Mme [F] a subi un tassement vertébral et une fracture du bassin.
Par ordonnance du 21/09/2016, le juge des référés de Bastia a commis le docteur [H] aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 18/11/2016, a estimé que la consolidation n’était pas acquise et a préconisé une réévaluation.
Par assignation des 29/08 et 07/09/2017, Mme [F] a saisi le le tribunal de grande instance de Bastia pour mobiliser l’assurance responsabilité civile de son employeur et obtenir réparation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 10/01/2019, le tribunal de grande instance de Bastia a':
— condamné la SA AXA France IARD à indemniser Mme [F] des conséquences dommageables de l’accident du travail du 08/08/2014,
— ordonné une expertise médicale, confiée derechef au docteur [H],
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [F] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance,
— déclarait le jugement opposable à la Mutualité Sociale Agricole de la Corse et réservé ses droits jusqu’à la liquidation des préjudices subis par Mme [F],
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a écarté l’argumentation de la SA AXA France IARD selon laquelle Mme [F], en sa qualité de préposé de l’EARL [Z], n’était pas un tiers par rapport à l’assuré et ne pouvait dans ces conditions prétendre au bénéfice d’une indemnisation.
Par déclaration d’appel du 21/02/2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA AXA France IARD a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
Le docteur [H] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 14/06/2019.
Par arrêt du 02/09/2020, la cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la SA AXA France IARD au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
La cour a admis que, certes, les pages 5 et 6 des conditions générales du contrat d’assurance excluent la réparation du préjudice corporel subi par les préposés de l’assuré, mais que leur recours est néanmoins possible dans les hypothèses prévues par la page 13.
La SA AXA France IARD s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 31/03/2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 02/09/2020 et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La cour de cassation a considéré que’la cour d’appel de Bastia a violé les articles 1134 alinéa 1 (devenu 1103) du code civil et L.124-1 et L.124-3 du code des assurances en ce que':
— même si le contrat d’assurance liant les parties prévoit expressément que c’est seulement dans l’hypothèse où la responsabilité de l’assuré est engagée que l’assureur garantit les recours exercés par ses préposés,
— pour autant, il ne ressort pas des constatations et énonciations de la cour d’appel que la victime a rapporté la preuve que l’assuré est responsable vis-à-vis d’elle.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10/08/2022, la SA AXA France IARD a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de réformation du jugement entrepris dans la limite de la cassation intervenue.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 06/02/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer, réformer ou annuler le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser Mme [F] des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 08/08/2014,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger acquise l’immunité de l’employeur de Mme [F] en droit commun en matière d’accident du travail,
— juger que le contrat d’assurance est inapplicable en ses dispositions prévues en pages 5 et 6 (b),
— juger que la SA AXA France IARD ne saurait être condamnée à indemniser Mme [F] des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 08/08/2014,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir la SA AXA France IARD condamnée à indemniser Mme [F] des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 08/08/014,
— prononcer la mise hors de cause de la SA AXA France IARD,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— juger que le contrat prévoit expressément l’exclusion de la garantie des dommages subis par les préposés de l’assurée dans l’exercice de leur fonction en page 13,
— juger que la SA AXA France IARD ne saurait être condamnée à indemniser Mme [F] des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 08/08/2014,
En conséquence,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tendant en l’espèce à voir condamner la SA AXA France IARD à indemniser Mme [F] des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 08/08/2014,
— prononcer la mise hors de cause de la SA AXA France IARD,
— condamner Mme [F] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en- provence, avocat associé, aux offres de droit.
La SA AXA France IARD fait valoir que :
' À titre principal, la garantie n’est pas due par l’assureur':
— l’EARL [Z] a souscrit deux contrats d’assurance auprès de la SA AXA France IARD, à savoir un contrat incendie et divers risques de l’agriculture et un contrat assurance responsabilité civile agricole';
— la cour de cassation affirme que l’action directe de la victime contre l’assureur est subordonnée à la preuve de la responsabilité de l’assuré';
— or, en vertu du principe de l’immunité de l’employeur consacré par la loi du 09/04/1898, l’appréciation de sa responsabilité relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire'; la victime ne dispose d’aucun recours fondé sur le droit commun de la responsabilité civile contre l’employeur en cas d’accident du travail, la législation spéciale organisant une réparation forfaitaire par le versement d’indemnités par les organismes sociaux'; dans cette hypothèse, la garantie a pour seul objet le remboursement des sommes avancées par l’organisme social agricole à la victime et non d’indemniser directement la victime':
— par exception toutefois, la victime ou ses ayants droits peuvent agir selon le droit commun contre un employeur en présence d’un accident de trajet, si l’accident de travail est en même temps un accident de la circulation (articles L.455-1 et L.455-1-1 du code de la sécurité sociale) ou si l’employeur a commis une faute intentionnelle (article L.452-5 du code de la sécurité sociale)';
— en l’espèce, la responsabilité de l’assuré n’est pas engagée, de sorte que le premier juge a méconnu le principe d’immunité de l’employeur en matière d’accident du travail en admettant le recours du préposé'; l’accident relevant de la législation sur les accidents du travail, Mme [F] ne pouvait agir que sur le fondement de la faute inexcusable ou de la faute intentionnelle de l’employeur, à condition de rapporter la preuve de l’une ou l’autre de ces fautes imputable à l’employeur'; à défaut de quoi la garantie n’était pas mobilisable';
' À titre subsidiaire, la garantie est exclue':
— la clause d’exclusion stipulée en page 13 est explicite, limitée et apparente';
— les dommages subis par les préposés sont explicitement exclus du périmètre de la garantie.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée après renvoi de cassation notifiées par RPVA le 08/12/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, Mme [F] demande à la cour de':
— déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 4.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
Mme [F] fait valoir que :
— la SA AXA France IARD n’a pas soulevé l’incompétence de la juridiction civile au profit du pôle social';
— la SA AXA France IARD n’a jamais démontré que le principe d’immunité de l’employeur en matière civile joue également pour l’assureur, ni que les recours des préposés visés doivent être intentés exclusivement devant la juridiction sociale';
— l’emploi du terme «'notamment'» dans la clause d’exclusion de la page 13 démontre si besoin était que les recours susceptibles d’être engagés par les préposés ne concernent pas exclusivement le contentieux de la sécurité sociale (livre IV du du code de la sécurité sociale)
— la clause d’exclusion de la page 13 des conditions générales ' Attention': l’assurance de ces dommages est soumise à l’ensemble des dispositions du contrat, à l’exception de l’exclusion relative aux dommages subis par vos préposés dans l’exercice de leurs fonctions ' est rédigée en caractères deux fois plus petits que le reste du texte du contrat';
— le chef d’entreprise est présumé responsable de l’accident du travail advenu à l’un de ses salariés et il est tenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement (articles L.411-1 et L.4121-1 du code du travail).
* * *
Assignée à personne habilitée le 05/10/2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la Mutualité Sociale Agricole n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué que Mme [F] a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 195.199,11 €, au titre d’une rente AT ventilée comme suit':
— frais médicaux et pharmaceutiques': 53.119,74 €
— frais hospitaliers': 2.457,60 €
— frais de transport': 9.874,25 €
— frais de rééducation': 1.606,42 €
— indemnités journalières': 42.847,22 €
— frais de santé futurs (soins, appareillage)': 7.403,22 €
— rente accident du travail': 77.870,66 €
* * *
La clôture a été prononcée le 07/02/2023.
Le dossier a été plaidé le 21/02/2023 et mis en délibéré au 06/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’existence de la garantie due par l’assureur':
Les pages 5 et 6 des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile agricole précisent’en premier lieu que la garantie s’applique aux «'conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours des activités agricoles déclarées'»'et que ne sont pas considérés comme des tiers «'dans l’exercice de leurs fonctions': ['] les préposés […] lorsqu’ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail'».
Le salarié de l’assuré est donc écarté du bénéfice de la garantie souscrite, sauf à préciser en page 13 que l’assureur garantit la responsabilité de l’assuré en cas de recours que les préposés sont fondés à exercer à la suite de dommages corporels, notamment en application du livre IV du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont cohérentes au regard de la règle selon laquelle le salarié victime d’un accident du travail ne peut, par principe, agir sur le fondement du droit commun à l’encontre de son employeur (article L.451-1 du code de la sécurité sociale) ' sauf à caractériser certaines circonstances particulières conduisant à la reconnaissance de la faute inexcusable ou, plus rarement, de la faute intentionnelle ou de l’accident de trajet emportant application de la loi du 05/07/1985.
Le fait générateur de la garantie souscrite n’est donc pas l’existence d’un dommage corporel subi par Mme [F] dans l’exercice de ses fonctions salariées, mais la constatation d’une dette de responsabilité de l’assuré employeur à l’égard du salarié en raison des circonstances dans lesquelles le dommage corporel a été subi par Mme [F].
Or, les circonstances de fait de l’accident de travail et les éléments de nature à caractériser une faute inexcusable de l’EARL [Z] ne résultent pas des conclusions et des pièces produites par Mme [F].
D’autre part, il n’est ni justifié ni même allégué que le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ait statué ni même qu’il ait été saisi aux fins de constater une faute inexcusable de l’EARL [Z] envers Mme [F].
Le fait générateur de la garantie due par la SA AXA France IARD n’est pas caractérisé. Le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions et Mme [F] déboutée de ses demandes.
Sur les demandes annexes':
Mme [F] qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des dépens de l’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a condamné la SA AXA France IARD à indemniser Mme [F] des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 08/08/2014.
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que la garantie du contrat assurance responsabilité civile souscrite par l’EARL [Z] auprès de la SA AXA France IARD n’est pas acquise à Mme [F].
Déboute Mme [F] de sa demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 08/08/2014.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] au paiement des dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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