Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 10 janvier 2023, N° 21/01400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01124 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IYRS
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
10 janvier 2023
RG:21/01400
[U]
[V] ÉPOUSE [U]
SCI VAL D’AY
C/
[U]
[V] ÉPOUSE [U]
SCI VAL D’AY
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Lise Chambon
à Me Frédéric Demoly
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 10 janvier 2023, N°21/01400
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [X] [U]
né le 31 mai 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Y] [V] épouse [U]
née le 16 mai 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Lise Chambon, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche
La Sci VAL D’AY, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric Demoly, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
INTIMÉS :
M. [X] [U]
né le 31 mai 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Y] [V] épouse [U]
née le 16 mai 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Lise Chambon, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche
La Sci VAL D’AY prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric Demoly, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un compromis de vente a été signé le 26 juillet 2017 entre M. [X] [U] et son épouse [Y] née [V], vendeurs, et M. et Mme [Z], acquéreurs, portant sur un tènement immobilier situé à [Localité 8] (Ardèche), au prix de 350 000 euros.
Le notaire a notifié le 1er septembre 2017 la vente à la SAFER Auvergne Rhône-Alpes qui s’est rapprochée des parties afin d’étudier le devenir de cette propriété rurale.
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2017, les parties ont convenu de substituer la SAFER dans les droits et obligations conférés aux acquéreurs.
Par acte authentique en date du 21 décembre 2017, M.et Mme [U] ont vendu le bien objet du compromis à la société civile immobilière Val d’Ay, substituée à la SAFER.
A l’occasion de travaux de rénovation, l’acquéreur a constaté plusieurs désordres et mis en demeure les vendeurs de lui régler les frais de remise en état par courrier recommandé du 24 avril 2018.
Par acte du 29 mai 2018, la Sci Val d’Ay a assigné les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Privas en réduction de prix et dommages et intérêts et la SAFER Auvergne Rhône Alpes en déclaration de jugement commun.
Par jugement avant dire droit du 21 octobre 2019, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [S] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2020.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal :
— a débouté la Sci Val d’Ay de ses demandes indemnitaires au titre des dégradations des éléments d’ossature bois et du trouble de jouissance et de sa demande de réduction de prix,
— a condamné M.et Mme [U] à lui payer la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts,
— les a déboutés de leur demande de garantie,
— les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros à la Sci Val d’Ay et celle de 800 euros à la SAFER Auvergne Rhône-Alpes
— les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2023, la Sci Val d’Ay a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 7 avril 2023, M.et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 15 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2024, la Sci Val d’Ay demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires liées aux vices cachés de l’immeuble vendu,
— de déclarer irrecevable l’appel régularisé le 7 avril 2023 par M.et Mme [U] à l’encontre des dispositions du jugement relatives à l’assainissement, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner in solidum M.et Mme [U] à lui verser les sommes de :
— 70 000 euros au titre de la réduction du prix de vente
— 54 424,59 euros au titre des travaux
— 5 000 euros au titre du trouble de jouissance
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
outre les entiers dépens en ce compris les frais de constat dressé le 11 avril 2018 et d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire
— de condamner in solidum M.et Mme [U] à lui verser les sommes de :
— 70 000 euros au titre de la réduction du prix de vente
— 8 122,49 euros au titre des travaux
— 5 000 euros au titre du trouble de jouissance
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
outre les entiers dépens en ce compris les frais de constat dressé le 11 avril 2018 et d’expertise judiciaire.
Elle soutient :
— que les vendeurs avaient connaissance de l’état de leur bien concernant les attaques d’insectes xylophages et la présence de rongeurs, du fait de la durée de leur occupation des lieux et du fait qu’ils ont réalisé eux-mêmes des travaux de restauration ayant mis en évidence la dégradation des plafonds et des charpentes,
— que son associé M. [Z] a certes des compétences professionnelles en matière de rénovation, mais qu’aucun professionnel n’aurait pu déceler les désordres découverts en cours de travaux et après démontage,
— que les vendeurs ont fait réaliser des travaux affectant la structure de la toiture, sans l’en informer alors qu’il s’agit de travaux entraînant une garantie décennale, et qu’ils ont dissimulé le mauvais état d’entretien du bien,
— que son action est fondée sur les articles 1132, 1231 et 1641 du code civil et qu’elle n’aurait pas acquis le bien à ce prix si elle avait eu connaissance de l’importance et du coût des travaux nécessaires à sa pérennisation,
— que les vendeurs ont acquiescé sans réserve au jugement le 17 janvier 2023.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2023, M.et Mme [U] demandent à la cour :
— de les recevoir en leur appel,
— de les recevoir en leur appel incident suite à l’appel interjeté par la Sci Val d’Ay
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sci Val d’Ay de ses demandes indemnitaires au titre des dégradations des éléments d’ossature bois et du trouble de jouissance ainsi que de sa demande de réduction de prix,
— de déclarer irrecevable la demande formulée par la Sci Val d’Ay à hauteur de 54 424,59 euros au titre des travaux,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts, déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens
Statuant à nouveau
— de condamner la Sci Val d’Ay à leur payer les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— de rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires formulées par la Sci Val d’Ay
— de la condamner aux dépens.
Ils soutiennent :
— que la question de la recevabilité de l’appel est de la seule compétence du conseiller de la mise en état, qu’ils n’ont jamais acquiescé au jugement et que leurs conclusions au fond forment également appel incident,
— que l’appelante ne demande ni l’annulation ni l’infirmation du jugement, qui ne peut donc être que confirmé,
— que la demande de l’appelante de les condamner au paiement de travaux à hauteur de 54 424,59 euros est nouvelle en cause d’appel,
— que l’acquéreur a fait réaliser des travaux avant toute expertise, que l’expert a constaté l’existence de désordres apparents ou inconnus d’eux, rendant inapplicable la garantie des vices cachés compte-tenu de la clause d’exclusion prévue au contrat de vente,
— que le tribunal a fondé leur condamnation à payer des dommages et intérêts au titre de l’installation d’assainissement non collectif sur un moyen relevé d’office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, et alors que cette demande était fondée sur la garantie des vices cachés et non la responsabilité contractuelle ; qu’en tout état de cause, la non-conformité du réseau d’assainissement était connue des acquéreurs et nécessitait une mise aux normes pour un coût moindre que ceux entrepris ;
— que les acquéreurs ne peuvent à la fois obtenir une réduction du prix de vente et des dommages et intérêts couvrant les frais de réparation allégués.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 914 du code de procédure civile, « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel,
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel,
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,
(')
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. »
*appel de la Sci Val d’Ay
Les intimés soutiennent qu’à défaut pour la Sci Val d’Ay d’avoir indiqué au dispositif de ses conclusions d’appelante qu’elle sollicitait l’infirmation du jugement, celui-ci ne peut être que confirmé.
Au terme de ses conclusions notifiées le 29 mai 2023, la Sci Val d’Ay demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre des dispositions du jugement relatives aux dégradations des plafonds et charpentes
— de déclarer irrecevable l’appel régularisé par les époux [U]
Statuant à nouveau
à titre principal
— de condamner les époux [U] à lui payer les sommes de 70 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, 54 424,59 euros au titre des travaux, 5 000 euros au titre du trouble de jouissance et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris les frais de constat dressé le 11 avril 2018 et d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire
— de les condamner in solidum à lui verser les sommes de 70 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, 8 122,49 euros au titre des travaux, 5 000 euros au titre du trouble de jouissance, 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris les frais de constat dressé le 11 avril 2018 et d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 954 du même code les conclusions d’appel contiennent, en en-tête les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème 17 septembre 2020 pourvoi n°18-23.626), sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 susvisé, de relever d’office la caducité de l’appel.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-4 impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions, et l’article 954 alinéa 3 susvisé pose que seules les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions saisissent la cour d’appel.
En l’espèce, le dispositif des conclusions du 29 mai 2023, seules écritures déposées par l’appelante dans le délai prévu à l’article 908, ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation en tout ou partie du jugement et la caducité n’est pas une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée et écartée si sa cause a disparu au jour où le juge statue.
Les conclusions déposées le 2 novembre 2023 puis le 20 mai 2024, qui ne déterminent pas l’objet du litige, ne répondent pas aux exigences de l’article 908 et en l’absence de conclusions conformes de l’appelant dans le délai prévu par cet article, se pose la question de la caducité de l’appel.
Afin de respecter le principe du contradictoire découlant des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée et les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le moyen que la cour entend relever d’office tiré de la caducité de l’appel interjeté par la Sci Val d’Ay.
*recevabilité de l’appel de M.et Mme [U]
En application de l’article 914 du code de procédure civile, la Sci Val d’Ay n’est plus recevable à soulever l’irrecevabilité de l’appel des époux [U], cette demande devant être portée devant le conseiller de la mise en état, mais la cour peut la relever d’office.
Selon l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement une voie de recours.
La partie qui a acquiescé à un jugement ne peut, ni directement ni indirectement, remettre en cause cette décision qu’elle a renoncé à contester. Toutefois, lorsque le jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette un appel limité à l’un d’eux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs.
En l’espèce, par acte signé le 17 janvier 2023, les époux [U] ont acquiescé purement et simplement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 10 janvier 2023. L’acte d’acquiescement précise qu’ils entendent « que ce jugement soit définitif » et qu’ils renoncent à toutes voies de recours ordinaires et extraordinaires.
Il en résulte que la déclaration d’appel du 7 avril 2023 par laquelle ils ont interjeté appel principal contre ce jugement est irrecevable.
Toutefois, ils ont formé appel incident par conclusions notifiées le 29 juin 2023, mais la caducité de l’appel principal entraîne l’extinction de l’instance d’appel (2ème Civ., 13 mai 2015 Bull. n 115, pourvoi n 14-13.801).
Dans ces conditions, eu égard à la réouverture des débats ordonnée sur la question de la caducité de l’appel principal interjeté par la Sci Val d’Ay, il sera sursis à statuer sur la recevabilité de l’appel incident interjeté par les époux [U].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par M. [X] [U] et Mme [Y] [V] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 10 janvier 2023,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 20 mai 2025 à 8h30.
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen que la cour entend relever d’office tiré de la caducité de l’appel interjeté par la Sci Val d’Ay à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 10 janvier 2023,
Surseoit à statuer sur la recevabilité de l’appel incident interjeté par M. [X] [U] et Mme [Y] [V] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 10 janvier 2023,
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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