Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 15 janvier 2026, n° 24/01038
CPH Annecy 5 juillet 2024
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CA Chambéry
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des procédures de licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur un motif personnel et que la procédure de droit commun était applicable, confirmant ainsi la légitimité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'insuffisance des éléments justifiant l'insuffisance professionnelle.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que le préjudice moral avait déjà été indemnisé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Nullité de la convention de forfait jours

    La cour a estimé que la salariée n'a pas justifié l'application de la clause litigieuse et a débouté sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [J] [H], a été licenciée pour insuffisance professionnelle par son employeur, la régie du [31] [Localité 36]. Elle a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes, arguant notamment de la nullité de la convention de forfait jours et de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Le Conseil de Prud'hommes avait débouté Mme [J] [H] de la plupart de ses demandes, y compris celles relatives à la nullité du licenciement et à l'exécution déloyale du contrat de travail. La salariée a fait appel de cette décision.

La Cour d'appel de Chambéry a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a jugé que le licenciement de Mme [J] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à lui verser des dommages-intérêts. La Cour a cependant confirmé le jugement sur les autres points, notamment concernant la nullité de la convention de forfait jours et l'exécution déloyale du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 15 janv. 2026, n° 24/01038
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01038
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 5 juillet 2024, N° F23/00110
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

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