Confirmation 30 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2023, n° 23/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2023
N° 2023/0122
Rôle N° RG 23/00122 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW3W
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 janvier 2023 à 10h23.
APPELANT
Monsieur [U] [Y] [C] [S]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
non comparant représenté par Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE commis d’office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [P] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023 à 15h00,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h34;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h34;
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2023 par Monsieur [U] [Y] [C] [S] ;
Monsieur [U] [Y] [C] [S] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je m’en remets au mémoire d’appel. Il y a un défaut de diligences. Le 23 décembre, une lettre a été adressée au consulat, mais elle est antérieure à la levée d’écrou. Cet acte n’est pas suffisant. Vous apprécierez.
Le représentant de la préfecture sollicite : c’est une 2e prolongation. Il est au CRA depuis le 28/12 ; il a été reconnu par le Portugal le 10/1, le jour même : demande de routing. Réceptionné le 18 ; le 24, délivrance du laissez-passer consulaire. Nous avons fait tout ce qui était possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1/ Sur la régularité d’une seconde prolongation et le défaut de diligences
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M.[C] n’est d’aucun document d’identité valide. Il a été placé en rétention administrative le 28 décembre 2022 et l’administration a sollicité dès le 23 décembre 2022, dans la perspective de sa sortie de détention, les autorités consulaires portugaises, qui ont reconnu M. [C] en date du 10 janvier 2023.
Un laissez-passer lui a été délivré par les autorités consulaires. Un routing a été réceptionné le 28 janvier 2023 ; un vol est prévu le 30 janvier 2023.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
2/ Sur l’assignation à résidence
L’assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l’article L 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à l’existence de garanties de représentation effectives ainsi qu’à la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, n’est pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national, en déclarant souhaiter demeurer sur le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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