Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 juin 2025, n° 24/06727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°97
N° RG 24/06727 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VO75
S.A.R.L. AIR + NET OUEST
C/
S.A.R.L. LE 19 DE PAUL BERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AZINCOURT
Me CLAEYS
Copie délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
Le vingt six Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du douze Juin deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. AIR + NET OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°802 347 484, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. LE 19 DE PAUL BERT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°847 919 560, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2021, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,
— dit que le système de ventilation installé est fonctionnel,
— dit que l’installation est conforme au règlement sanitaire départemental,
— dit et jugé que la société Le 19 Paul Bert n’est pas fondée à opposer à la demande de paiement de la société Air+net ouest l’exception d’inexécution, et la déboute de cette demande,
— constaté l’existence d’une créance sérieuse et incontestable de la société Air+net ouest à l’encontre de la société Le 19 Paul Bert s’agissant de la facture n°[Localité 4] 1309 en date du 27 août 2019,
— dit que la facture [Localité 4] 1309 doit être corrigée de la variation du coût des moteurs doit de 400,36 € HT (480,43 TTC) ramenant le montant de la créance à 14 942,38 € TTC (15 422,81 € – 480,43 €),
— condamné la société Le 19 Paul Bert à payer à la société Air+net ouest la somme de 14 942,38 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021,
— débouté la société Le 19 Paul Bert de sa demande d’indemnisation du préjudice subi,
— condamné la société Le 19 Paul Bert à payer à la société Air+net ouest la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Le 19 Paul Bert de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Air+net ouest du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Le 19 Paul Bert aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la requête aux fins d’injonction de payer et de sa signification ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— liquidé des frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2024, la société Le 19 De Paul Bert a interjeté appel de cette décision.
Les premières conclusions de l’appelant ont été déposées le 13 mars 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 28 mars 2025, la société Air+net ouest demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel,
— condamner la société Le 19 De Paul Bert à lui régler « la somme de 1 500 € ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel » lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Johanna Azincourt.
Par conclusions d’incident en réponse déposées le 11 juin 2025, la société Le 19 De Paul Bert demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Air+ net ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux dernières écritures d’incident des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 13 mars 2025.
L’intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions dans le délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
La société Le 19 De Paul Bert justifie avoir adressé le 4 avril 2025 une lettre officielle accompagnée d’un chèque de 20 354,82 € à l’ordre de la CARPA au conseil de la société Air+net ouest. Si la preuve du provisionnement du chèque n’est pas rapportée, le paiement n’a pas été contesté par la société Air+net ouest par des conclusions postérieures.
Il est relevé, au surplus, que la preuve de la signification du jugement n’est pas versée aux débats.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.
Dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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