Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 janv. 2025, n° 23/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 15 décembre 2022, N° 2021F00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EVREUX PARE BRISE, S.A.S. GLASS EXPRESS c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 23/00658 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJQM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
décision n°2021F00089
Tribunal de commerce d’Evreux du 15 décembre 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. EVREUX PARE BRISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. GLASS EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ayant leur siège social à [Localité 4] (Eure) ont pour dirigeant M.[I] [S]. Elles sont spécialisées dans le remplacement de pare-brise et de surfaces vitrées des véhicules. Ces sociétés sont assurées pour leur flotte de véhicule auprès de la société Generali.
Elles reçoivent des clients ayant subi un bris de glace, lesquels leur demandent une remise en état de leur véhicule et cèdent la créance qu’ils détiennent auprès de leur assureur au réparateur, l’ensemble des pièces étant transmises à Generali.Les sociétés Glass Express et Evreux Pare Brise offrent à leurs clients la franchise bris de glace sous forme d’avoir.
Des désaccords sont survenus entre les deux sociétés et la SA Generali IARD, la société d’assurance s’est opposée au paiement de certaines factures. Aucun accord n’a pu intervenir et les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ont mis en demeure Generali de payer différentes sommes, ce que la société d’assurance a refusé.
Les société Glass Express et Evreux Pare-Brise ont fait assigner la SA Generali IARD en paiement devant le tribunal de commerce.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— déclaré ce Tribunal compétent pour juger l’intégralité de cette affaire,
— débouté les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise de toutes leurs demandes en principal, intérêts et frais,
— condamné les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise à payer à Generali Iard la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 89.66 euros.
La société Evreux Pare-Brise et la société Glass Express ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, les sociétés Evreux Pare-Brise et Glass Express demandent à la cour de :
— les accueillir en leurs écritures et les déclarer bien fondées.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il s’est déclaré pleinement compétent pour statuer sur l’ensemble des factures objets du présent litige,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 16 décembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Glass Express et la société Evreux Pare-Brise de l’ensemble de leurs réclamations,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Generali Iard à régler l’ensemble des indemnités dues à la société Glass Express et à la société Evreux Pare-Brise au titre de la cession de créance accordée à leur bénéfice par ses assurés et subsidiairement la condamner au titre de sa responsabilité délictuelle en raison des manquements à ses obligations contractuelles,
— condamner la société Generali Iard à réparer l’ensemble des préjudices subis par la société Glass Express et par la société Evreux Pare-Brise en ce que sa responsabilité contractuelle est engagée au titre de son contrat 100% Pro De L’auto,
— condamner la société Generali Iard à verser à la société Glass Express la somme de 104.704,52 euros au titre de ses factures impayées,
— condamner la société Generali Iard à verser à la société Evreux Pare-Brise la somme de 12.035,15 euros au titre de ses factures impayées,
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie Generali Iard à verser à la société Glass Express et à la société Evreux Pare-Brise la somme de 18.440,13 euros, dette qu’elle a reconnue en juin 2020,
En tout état de cause,
— débouter la société Generali Iard de l’ensemble de ses réclamations dirigées à l’encontre de la société Glass Express et de la société Evreux Pare-Brise,
— condamner la société Generali Iard à verser à la société Glass Express et à la société Evreux Pare-Brise la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali Iard à verser à la société Glass Express et à la société Evreux Pare-Brise les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2024 la société Generali Iard demande à la cour de :
— dire l’appel mal fondé.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Évreux,
Sur les créances personnelles alléguées par les sociétés Glass Express Evreux Pare-Brise,
— juger que nul ne peut se délivrer de titre à soi-même, les différentes factures que les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise se délivrent à elles-mêmes ne pouvant pas sérieusement être retenues à titre d’éléments de preuve et emporter la conviction de la cour d’appel de ce siège,
— juger que les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ne justifient pas du respect du contrat 100 % Professionnel de l’Auto, s’agissant notamment de la déclaration de sinistre et du recours à l’expertise contractuelle,
En conséquence,
— débouter les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais,
Sur les créances cédées par les assurés de la société Generali aux sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise qui ne relèvent pas de la compétence de la cour,
— juger que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur, assureur ou assuré, doit impérativement être assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré,
— juger que les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ne sauraient disposer, par l’effet des cessions de créances, de droits plus étendus à l’égard de la société Generali que les assurés n’en détiennent eux-mêmes à l’égard de leur assureur par l’effet du contrat l’Auto Generali,
— juger que les créances cédées, alléguées par les sociétés appelantes, comportent également cession de l’action en justice inhérente à la créance cédée, laquelle relève de la compétence territoriale du domicile de l’assuré en application des dispositions d’ordre public de l’article R 114-1 du code des assurances,
En conséquence,
— se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes des sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise concernant les assurés de la société Generali qui ne sont pas domiciliés sur la compétence territoriale de la cour d’appel de ce siège,
— renvoyer l’examen des créances suivantes devant les tribunaux ci-après désignés :
*créance alléguée Guillemand (60149) : compétence du Tribunal Judiciaire de Beauvais
*créance alléguée Charpentier (28190) St Georges Sur Eure : compétence du Tribunal Judiciaire de Chartres
*créance alléguée [T] [Localité 25] : Tribunal de Proximité de Sucy-en-Brie
*créance alléguée [H] [Localité 21] compétence du Tribunal de Proximité de Juvisy-sur-Orge
*créance alléguée [M] [Localité 5] : compétence du Tribunal Judiciaire de Chartres
*créance alléguée [B] [Localité 13] compétence Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne
*créance alléguée [R] [Localité 8] compétence Tribunal de Proximité de Dreux
*créance alléguée [E] [Localité 7] compétence Tribunal Judiciaire de Chartres
*créance alléguée Société SC2H [Localité 20] compétence tribunal de commerce de Versailles
*créance alléguée [Y] [Localité 16] : Tribunal de Proximité de Mantes-la-Jolie
*créance alléguée Tex Event [Localité 18] : tribunal de commerce de Versailles
*créance alléguée [L] [Numéro identifiant 9] : Tribunal de Proximité de Dreux
*créance alléguée [K] [Localité 27] : Tribunal de Proximité de Montmorency
*créance alléguée Distri Sécurité [Localité 14] : tribunal de commerce de Versailles
*créance alléguée [Z] [Localité 22] : tribunal judiciaire d’Évry
*créance alléguée [C] [Localité 19] : Tribunal de Proximité de Mantes-la-Jolie
*créance alléguée [V] [Localité 24] : Tribunal de Proximité de Nogent-sur-Marne
*créance alléguée Lion Salaisons [Localité 1] : tribunal judiciaire de Caen
*créance alléguée ID Sécurité [Localité 15] : Tribunal Judiciaire de Versailles
*créance alléguée [D] [Localité 11] : tribunal judiciaire de Paris
*créance alléguée GM Eyewear [Localité 12] : tribunal judiciaire de Paris
*créance alléguée Bazin [Localité 12] : tribunal judiciaire de Paris
*créance alléguée Pawlotsky [Localité 10] : tribunal judiciaire de Paris
*créance alléguée [F] [Localité 10] : tribunal judiciaire de Paris
*créance alléguée [N] [Localité 17] : tribunal judiciaire de Versailles
*créance alléguée [P] [Localité 26] : Tribunal de Proximité de Nogent-sur-Marne
*créance alléguée [A] [Localité 28] : Tribunal de Proximité de Montmorency
*créance alléguée [G] [Localité 23] : tribunal judiciaire de Bobigny
*créance alléguée [U] [Localité 6] : Tribunal de Proximité d’Avranches
Subsidiairement,
— débouter les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise au titre des créances concernées qui ne relèvent pas de la compétence de la cour d’appel de ce siège,
Sur les créances cédées par les assurés de la société Generali aux sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise qui relèvent de la compétence de la cour,
— juger que les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise, cessionnaires des créances, ne justifient pas du respect des conditions générales du contrat d’assurance l’Auto Generali,
— juger que les appelantes doivent rapporter la preuve, pour chaque créance cédée :
*d’une déclaration de sinistre dans le délai requis,
*de l’accord exprès de l’assureur avant toute réparation,
*du respect des modalités contractuelles d’évaluation du dommage matériel,
— juger que la société Generali rapporte la preuve d’anomalies significatives au titre des éléments communiqués par les sociétés appelantes, qu’il s’agisse de prestations non réalisées et pourtant facturées ou de prestations éventuellement réalisées et facturées à deux reprises,
— juger que la Cour de cassation autorise l’assureur et l’expert en automobile à faire jouer la concurrence sans être tenus d’entériner les devis et factures présentés par le réparateur,
En conséquence,
— débouter de plus fort la société Glass Express et la société Evreux Pare-Brise de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais,
— confirmer de plus fort en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Évreux ;
Y ajoutant ;
— condamner les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise à payer à la société Generali la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 octobre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes en paiement
Les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise exposent que lorsqu’elles sont contactées par un assuré pour remplacer un pare-brise, elles vérifient auprès de son assureur la validité du contrat et sa portée, que le client remplit un ordre de réparation avec les caractéristiques du véhicule et son identification, que dans de nombreux ordres de réparation, le client indique qu’il souhaite un règlement par l’assureur, et qu’une fois la prestation réalisée une cession de créance est établie par le client au profit d’une des deux sociétés, l’assureur opérant un contrôle à posteriori de la facture et réglant à l’issue la société intervenante, mais qu’en l’espèce Generali a refusé de régler certaines factures.
Elles ajoutent que la société d’assurance est mal fondée à déclarer que les principes de la cession de créance n’ont pas été respectés, qu’en l’espèce la créance est déterminée ou déterminable puisqu’y est annexé systématiquement l’ordre de réparation détaillant les impacts, les travaux à venir et l’ensemble des caractéristiques du véhicule sinistré, que les actes de cession de créances sont écrits et versés à la procédure, ont été notifiés à l’assureur qui en a d’ailleurs pris acte puisqu’il a consenti à régler une partie de la créance, que l’assureur n’a jamais contesté leur qualité de cessionnaire ni de créancière, qu’en outre les créances futures ou éventuelles sont admises dès lors que leur identification est certaine, qu’il n’existe aucun principe de neutralité en matière de cession de créance.
Elles font valoir que tant la garantie bris de glace du « contrat auto » Generali que du contrat « 100% Pro de l’Auto » prévoit le coût du remplacement, pièces et main d''uvre ou de la réparation des pare-brise, glaces latérales, toits vitrés, glaces arrières et rétroviseurs, que l’ensemble des déclarations de sinistres ont été effectuées par écrit et sont systématiquement adressées à Generali et ce avant toute réparation, que l’assureur est informé tant du sinistre que des réparations nécessaires . Elles soulignent que les contrats ne prévoient pas de recours à l’expertise amiable, que l’assureur ne peut opposer des clauses d’exclusion ni claires ni précises, ni des expertises non contradictoires qu’elle aurait diligentées.
Si la Cour considérait qu’elles ne justifient pas de leur qualité de cessionnaires de créance des assurés de Generali les sociétés Glass Express et Evreux Pare-brise demandent qu’il soit jugé que la société Generali IARD a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard, qu’en application des articles 1199 et 1200 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, qu’en l’espèce les manquements de la société Generali lui causent un préjudice qui l’oblige à indemnisation.
La société Generali Iard indique qu’elle était l’assureur des sociétés de M.[S] jusqu’au 28 septembre 2020, date à laquelle la société a résilié ses contrats, que chacun des deux véhicules personnels du dirigeant, une Lamborghini et un Land Rover étaient également assurés auprès d’elle de même que la flotte des véhicules des sociétés.
Elle précise que les sociétés Glass Express et Evreux Pare-brise ont présenté une réclamation sur des sinistres concernant leur propre flotte de véhicules, par le biais de cessions de créances, ainsi que des sinistres ayant donné lieu à leur profit à des cessions de créances par des clients assurés auprès de Generali, que contrairement à ce qui est affirmé, il n’y a aucune déclaration de sinistre effectuée systématiquement par les appelantes auprès de Generali, ces dernières ne faisant que vérifier par téléphone l’existence du contrat d’assurance. Elle expose que des désaccords sont survenus sur la matérialité des sinistres et l’évaluation des dommages, qu’en réalité la politique commerciale des appelantes aboutit à un coût anormalement élevé de leurs prestations au regard de la concurrence.
La société Generali fait valoir s’agissant des sommes réclamées au titre du contrat « 100% professionnel de l’Auto », concernant les véhicules des sociétés Evreux Pare-brise et Glass Express, que les sinistres affectant ces véhicules sont susceptibles d’être indemnisés par l’assureur directement au titre de ces contrats mais que ces sociétés se sont cédées à elles même de prétendues créances d’indemnisation, et ce en parfaite violation des dispositions de l’article 1363 du code civil, qu’ainsi la société Glass Express a émis plusieurs factures de réparations qu’elle a cédées à Glass Express, ce qui n’a aucune validité. Elle ajoute que les appelantes ne justifient pas de déclaration de sinistres alors que ces derniers doivent être déclarés à l’assureur dans un délai de 5 jours ouvrés, et malgré cela, ont transmis des factures, sans possibilité de constat de la matérialité du dommages, que la déchéance pour déclaration tardive est prévue en page 37 du contrat, et qu’en l’absence d’accord donné par l’assureur à la fois sur la matérialité du dommage et sur le montant de l’indemnité, les sociétés ne pouvaient procéder à ces réparations. Elle ajoute que la fréquence bris de glace pour ces véhicules était anormale que de même son expert a relevé pour la plupart des factures un temps de pose de 30 % plus élevé que celui du référentiel constructeur.
S’agissant des réclamations présentées pour les autres cessions de créances, elle indique que les sinistres n’ont pas été déclarés selon les termes du contrat d’assurance, que le réparateur n’apporte pas la preuve de déclaration du sinistre ni de l’accord de la compagnie d’assurance pour la prise en charge, que si l’expertise n’est pas requise pour un bris de glace et que la pratique d’un règlement de gré à gré s’applique, l’assureur doit donner son accord express avant toute prise en charge du sinistre ainsi que le prévoit le contrat . Elle ajoute que la cession de créance est régie par un principe de neutralité, le cédé ne devant pas pâtir du contrat conclu en dehors de lui, qu’en l’espèce, il existe un dévoiement de la cession de créance, l’ordre de réparation et la cession de créance étant élaborés le même jour par la société Glass Express qui ne délivre sa facture que le lendemain de la prestation en fixant unilatéralement le prix . Elle ajoute que Glass express et Evreux Pare-brise ne rapportent pas la preuve qu’un accord préalable de la compagnie d’assurance ait été donné par un listing d’appels téléphoniques, qu’en outre les sommes réclamées résultent d’une surfacturation, démontrée par les écarts constatés par rapport au référentiel interprofessionnel.
Elle fait valoir en outre n’avoir commis aucune faute qui puisse permettre de retenir sa responsabilité délictuelle.
*
* *
Selon les dispositions de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier, cédant, transmet à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminable. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Sur les demandes en paiement présentées au titre de cessions de créances afférentes aux réparations des véhicules appartenant au dirigeant et aux sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise
Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés Glass Expert et Evreux Pare-Brise étaient assurées pour leur flotte de véhicules auprès de Generali par le contrat 100 % professionnel de l’auto de sorte que les sinistres affectant ces véhicules sont régis par ce contrat, or au motif que des sinistres bris de glace ont affecté des véhicules de Glass Express, réparés par cette dernière, la société Glass Express en sa qualité d’assuré et de client a consenti une cession de créance détenue auprès de Generali à Glass Express, ce qui n’est pas valable, la cession de créance ne pouvant intervenir qu’entre deux entités différentes, le créancier et le tiers. Il sera ajouté que cette opération était au demeurant inutile, ainsi que l’observe la société d’assurance puisque les véhicules étaient assurés auprès de cette dernière. La Cour observe également après examen des factures concernées et notamment des factures n° 56 555, 56 561, 56 562, 56 563, 56 565, 56 567, 56 569, 56 571, 56 572, 56 573, 56 574 , 56 576, 56 577, 56 578, 56 580 que ces dernières portent toutes la même date soit celle du 28 septembre 2020 et sont relatives à des réparations effectuées à la même date ou les jours précédents ce qui entrâine une fréquence du sinistre bris de glace très anormale, situation pour laquelle ces sociétés n’apportent aucune explication. En outre les factures éditées n° 56 589 et 56 588 au nom de M.[I] [S], dirigeant de Glass Express et d’Evreux Pare-Brise, ont fait également l’objet de cession de créances et portent sur des réparations bris de glace afférentes à une Lamborghini pour un montant de 3 986, 40€ et un Land Rover pour un montant de 1 590, 47€, or ces factures portent chacune la date du 28 septembre 2020 et mentionnent une date de réparation au 26 septembre 2020 auxquelles sont annexées deux déclarations de sinistres en date du 26 septembre 2020, ce dont il faudrait déduire que le dirigeant, avec chacune de ses voitures personnelles, a été victime d’un bris de glace le même jour, ce qui est peu vraisemblable.
Les cessions de créances invoquées ne sont pas valables et les pièces afférentes à chaque opération ne sont pas probantes, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Glass Express et Evreux Pare-brise de leurs demandes.
Sur les autres demandes en paiement présentées au titre de cessions de créances consenties par des assurés de Generali
L’assuré de la société d’assurance ne peut céder au réparateur qu’une créance contractuellement exigible ce qui suppose la preuve du respect préalable de ses obligations en cas de sinistre et l’absence de contestation sur le quantum de la créance.
Les conditions générales du contrat d’assurance Generali auto stipulent que le sinistre doit être déclaré dans les 5 jours « soit par écrit, soit par une déclaration verbale contre récépissé au siège ou chez votre intermédiaire désigné aux conditions particulières ». Le sinistre bris de glace était garanti dans la limite de la valeur de remplacement à neuf selon le catalogue du constructeur du véhicule, soit le coût du remplacement (pièces et main d''uvre) ou de la réparation. Il est constant que l’indemnisation bris de glace se fait non pas après expertise mais de gré à gré. Generali devait donc en application du contrat être informée de l’existence du sinistre dans les 5 jours impartis et donner son accord sur la réparation, ou le remplacement nécessaire et le coût total de l’intervention du réparateur avant toute réparation.
Si les sociétés Glass Express et Evreux Pare-brise affirment que Generali était informée du sinistre, et donnait son accord pour effectuer les réparations nécessaires avant leur intervention elles ne le démontrent pas, aucun récépissé n’est produit, la seule production d’une liste de numéros d’appels parmi lesquels figure le numéro de Generali n’établissant pas une telle information et l’accord donné à l’issue étant précisé que l’accord s’entend non pas seulement sur la prise en charge du sinistre mais également sur les modalités de prise en charge et de son coût. La Cour observe au demeurant qu’aucune facture de travaux ne concerne de réparations mais qu’il s’agit toujours d’un remplacement de la pièce abimée alors que Generali garantissait le coût du remplacement ou de la réparation, laquelle est moins onéreuse ce qui corrobore le fait que Generali n’ait pas été consultée en amont. En outre, certaines factures et cessions de créance n’ont aucun caractère probant et remettent en cause la survenance même du sinistre. En effet une facture n°57175 a été émise par Glass Express le 7 octobre 2020 concernant un bris de glace d’un véhicule Smart Fortwo immatriculé [Immatriculation 30] appartenant à Mme [O] [D] pour un montant de 898,16€ , créance qui aurait été cédée le 14 septembre 2020 à Glass Express par Mme [D], or Mme [D] a attesté n’avoir subi qu’un seul bris de pare- brise et l’avoir fait réparer par la société SOS Pare-Brise à [Localité 31], Generali produit la facture de SOS Pare-Brise en date du 28 septembre 2020 au nom de Mme [D] pour un montant de 575,62 € afférente au même véhicule. S’agissant de deux factures au nom de [W] [X], pour un même véhicule de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 29], la première a été émise le 22 mars 2019, le kilométrage indiqué du véhicule étant de 322 884 km, or la seconde facture a été mise le 23 janvier 2020 pour des prestations identiques et porte également un kilométrage du véhicule à cette date de 322 884 km.
En l’absence de respect des clauses du contrat d’assurance la société Generali n’est pas tenue à paiement, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les société Glass Express et Evreux Pare-Brise de leurs demandes en paiement au titre de cessions de créances consenties par les assurés de Generali.
Sur la responsabilité délictuelle de Generali
Les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ne démontrent pas que la SA Generali Iard ait commis des fautes à leur encontre, elles seront donc déboutées de leurs demandes en paiement d’indemnités sur le fondement délictuel.
Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 18 440, 13 €
Les échanges de messages versés aux débats n’établissent pas contrairement à ce qui est allégué la reconnaissance par la SA Generali Iard d’une dette de 18 440,13 €, cette dernière faisant part dans son message de son désaccord sur les tarifs appliqués, il y a lieu de débouter les appelantes de leur demande en paiement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelantes succombant en leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, il convient de les condamner à payer à la SA Generali la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute les sociétés Evreux Pare-Brise et Glass Express de toutes leurs demandes.
Condamne les sociétés Evreux Pare-Brise et Glass Express à payer à la SA Generali Iard la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les société Evreux Pare-Brise et Glass Express aux dépens.
La greffière, La présidente,
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