Irrecevabilité 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 avr. 2025, n° 21/06808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/ 185
Rôle N° RG 21/06808 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNCJ
[L] [Z]
C/
[X] [P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02137.
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
Né le 01 Août 1964 à [Localité 4] (83)
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [X] [P] [Y]
Née le 21 Mars 1971 à [Localité 3] (69)
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu en l’absence de comparution du défendeur, par le tribunal judiciaire de Toulon le 11 mars 2021, ayant statué ainsi qu’il suit :
' condamne Monsieur [Z] à payer à Madame [Y] la somme de 67'995 euros avec intérêts de droit à compter du 25 février 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle des intérêts,
' dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
' condamne Monsieur [Z] à payer à Madame [Y] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le jugement retient que Madame [Y] verse aux débats les reconnaissances de dette des 23 juin 2007 et 20 novembre 2015 signées par Monsieur [Z] ainsi que sa mise en demeure du 25 février 2020, ce qui justifie du bien-fondé de la demande
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2021 par Monsieur [Z].
Vu l’arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la présente Cour, sur déféré d’un incident, confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé qu’il n’y avait pas lieu à péremption de l’instance et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Vu les conclusions de Monsieur [Z] en date du 5 août 2021, demandant de :
' infirmer le jugement et statuant à nouveau,
' déclarer Madame [Y] irrecevable en sa demande de paiement au titre de la reconnaissance de dette du 23 juin 2007,
' rejeter la demande de condamnation au titre de la reconnaissance de dette du 20 novembre 2015,
' rejeter les demandes plus amples de Madame [Y],
' la condamner au paiement de la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— pour la première reconnaissance de dette, que Madame [Y] aurait dû saisir la juridiction avant le 19 juin 2013, expliquant que la créance concernée a fait l’objet d’un effacement à la suite d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement du 29 mai 2013, à laquelle il a été conféré force exécutoire par ordonnance du 2 septembre 2013 et alors que la créance de Madame [Y] était parfaitement déclarée dans le tableau des créanciers; il invoque à cet égard les dispositions de l’article L332-5 du code de la consommation et en tout état de cause les articles 2222 et 2224 du Code civil, prétendant, sur ce fondement, que l’action en paiement aurait dû être intentée dans les 5 ans à compter du 19 juin 2008;
— sur la reconnaissance de dette du 20 novembre 2015, que la reconnaissance n’était pas causée puisque sans contrepartie financière, la remise des fonds n’étant jamais intervenue, que l’acte a été réalisé, à titre de service, à la suite de l’effacement de la dette de 2007 car Madame [Y] lui avait expliqué qu’elle avait besoin de justifier de l’existence de ressources financières, mais qu’en réalité, il n’y a pas eu de prêt; qu’il est démontré qu’il n’a jamais reçu une telle somme sur son compte bancaire et qu’il appartient à Madame [Y] de rapporter la preuve de la remise des fonds, ce qui devrait être aisé dans la mesure où vu le montant en cause, une telle somme est nécessairement virée ou fait l’objet d’un chèque de banque.
Vu les conclusions de Madame [Y], en date du 10 août 2021, demandant de :
' déclarer Monsieur [Z] irrecevable et pour le moins infondé en ses demandes,
' confirmer le jugement,
' condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 67'995 euros, outre intérêts de droit du 25 février 2020 jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle des intérêts, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance avec distraction, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens avec distraction.
Elle fait, à son tour, valoir :
— sur la reconnaissance de dette du 23 juin 2007, que la dette n’est pas contestée par l’appelant qui soutient seulement qu’elle fait l’objet d’un effacement ; qu’il incombe à son débiteur de rapporter la preuve qu’elle a été informée de la procédure de surendettement et qu’à défaut, les décisions lui sont inopposables ; sur la prescription, que son débiteur rapporte, lui-même, la preuve qu’il a reconnu la dette dans la procédure de surendettement en sorte que la prescription a été interrompue le 29 mai 2013 et le 25 septembre 2013 ; qu’il a de nouveau reconnu la dette le 12 juillet 2016 en la mandatant pour se faire payer auprès de la société Carrefour auprès de laquelle il prétendait, lui-même, être créancier ; qu’il n’y a donc pas de prescription acquise ;
— sur la reconnaissance de dette du 20 novembre 2015, que l’acte de reconnaissance fait présumer la remise des fonds de sorte qu’il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas ; qu’une partie des fonds lui a été remise par virement et une autre partie lui a été remise en cash, le reste étant des dettes personnelles qu’elle a payées pour son compte, à charge pour lui de les lui rembourser.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Les demandes initiales de condamnation à paiement de Mme [Y] contre M. [Z], auxquelles il a été fait droit par le jugement déféré, sont fondées sur deux reconnaissances de dette établies sous seing privé les 23 juin 2007 et 20 novembre 2015, pour les sommes respectives de 17'995 euros et 50'000 euros.
C’est M. [Z] qui a saisi la cour de son appel .
La cour relève cependant que malgré la notification de l’avis de fixation pour plaidoirie qui a été faite par RPVA à son conseil le 4 décembre 2024, rappelant la nécessité de s’acquitter du timbre sous la sanction de l’irrecevabilité prévue par l’article 964 du code de procédure civile et malgré également le rappel ultérieurement fait par le message du greffe du 28 janvier 2015, M. [Z], en contravention avec les dispositions énoncées à l’article 963 du même code, ne s’en est pas acquitté.
Il en résulte l’irrecevabilité de son appel.
En raison de sa succombance, M. [Z] supportera les dépens de la procédure d’appel et versera, en équité, à Madame [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,
Déclare M. [Z] irrecevable en son appel,
Condamne Monsieur [Z] à payer à Madame [Y] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel,
Condamne Monsieur [Z] à supporter les dépens d’appel avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Incident
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Complément de prix ·
- Gérant ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Titre ·
- Action ·
- Faute de gestion ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Titre ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Calcul
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Informatique ·
- Formation ·
- Magasin ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Merchandising ·
- Évaluation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Identique ·
- Compétence ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Résultat ·
- Dommages et intérêts ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Inventaire ·
- Succursale ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Gérant ·
- Hebdomadaire
- Interprète ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Signalisation ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.