Irrecevabilité 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 sept. 2023, n° 23/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉ
N° RG 23/01790 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PY25
APPELANTS :
SELARL [C] ET ASSOCIES immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 809 908 858, pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire des Sociétés SCI CLAJ et JUVENAL SEPT, domiciliée
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [K] [C]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CONSEIL INVEST 34, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 523 253 235, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège
[Adresse 2]
Représentant : Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 20 mars 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l’appel interjeté par SELARL [C] ET ASSOCIES et Maître [K] [C] le 05 Avril 2023,
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé le 05 Septembre 2023 à Me Cyrille CAMILLERAPP,
Attendu que Me Cyrille CAMILLERAPP a répondu le 06/09/23 à cet avis,
Attendu que l’intimé n’a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l’appelant, soit au plus tard le 16 Juin 2023,
Attendu qu’il convient en application de l’article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Me Cyrille CAMILLERAPP déposées le 05 Septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions remises le 05 Septembre 2023 par Me Cyrille CAMILLERAPP,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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