Irrecevabilité 28 juin 2024
Irrecevabilité 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 24/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2024, N° 23/01521 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03162 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3HY
[F] [T]
S.E.L.A.R.L. FIRMA
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 23/01521) suivant conclusions portant requête en date du 04 juillet 2024
DEMANDEURS :
[F] [T]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. FIRMA, ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] et de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [T], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentés par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire commun de la SARL LE ROYAUME DES SENS 33 et de la SAS LES 5 JARDINS DE LUCIE, domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Pierre LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment, condamné M. [F] [T] à payer à la Selarl Philae, es qualités de liquidateur de la société Les 5 Jardins de Lucie dont il était le dirigeant, la somme de 104.644,50 euros, au titre de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Par déclaration du 28 mars 2023, M. [F] [T] a interjeté appel de cette décision.
Le 27 novembre 2023, la Selarl Philae a assigné en intervention forcée devant la Cour la Selarl Firma en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de M. [T], lequel a fait l’objet, au titre de son activité de conseil en gestion, d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 février 2019. Cette procédure a abouti à un plan de redressement validé par une décision du tribunal du 19 juin 2020.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, M. [F] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de constater le caractère nul et non avenu du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 20 mars 2023.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
Déclaré irrecevable la demande de M. [F] [T], tendant à voir constater le caractère nul et non avenu du jugement dont appel, en ce qu’elle est formée devant le magistrat du conseiller de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [T] aux dépens du présent incident.
Par requête en date du 4 juillet 2024, M. [F] [T] et la Selarl Firma, es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, ont déféré cette décision à la cour en lui demandant de :
— infirmer les dispositions de l’ordonnance déférée,
— déclarer recevables leurs demandes,
— constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 20 mars 2023,
— condamner la Selarl Philae, es qualités de liquidateur, à payer à M. [F] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que, en application de l’article 372 du code de procédure civile, la demande tendant à voir reconnaître un jugement non avenu est un incident mettant fin à l’instance qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile. Or, prétendent-ils, le jugement frappé d’appel est non avenu car la Selarl Firma, es qualité de mandataire de M. [T], n’a pas été mise en cause par la Selarl Philae en violation des dispositions de l’article R 651-6 du code de commerce, étant précisé que le mandataire judiciaire doit être mis en cause si la créance est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et que la date de naissance d’une créance d’indemnisation est le fait générateur de responsabilité, ce qui est le cas en l’espèce.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 octobre 2024, la Selarl Philae demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, subsidiairement de débouter M. [F] [T] et la Selarl Firma de toutes les demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— la reconnaissance du caractère non avenu d’un jugement ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état qui ne peut se prononcer sur la validité de la procédure de première instance, compétence réservée à la Cour ;
— la mission du conseiller de la mise en état consiste simplement à régler des problèmes préalables de procédure relatifs à la seule instance d’appel ;
— une telle reconnaissance entraînerait la nullité de la déclaration d’appel ; or, l’appelant ne peut pas soulever la propre irrecevabilité de son appel ;
— les articles R651-6 du Code du commerce et l’article 372 du Code de procédure civile ne lui imposaient pas d’attraire la Selarl Firma à la procédure puisque la procédure de redressement judiciaire avait pris fin par l’adoption du plan de redressement judiciaire avant la délivrance de l’assignation de la première instance et que dans le cas d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le poursuivant est dispensé de toute déclaration au passif;
— l’action en responsabilité n’a pas été interrompue par l’ouverture d’une procédure collective emportant dessaisissement du débiteur;
— la reconnaissance du caractère non avenu d’un jugement ne pourrait être assimilée qu’à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir régularisable en tout état de cause et même si la créance était qualifiée de créance antérieure, elle serait automatiquement portée sur l’état des créances et admise au plan de redressement judiciaire en cours d’exécution de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut valablement être invoquée.
Au cours des débats, la Cour a soulevé d’office le moyen tiré de la recevabilité du déféré et a invité les parties à transmettre leurs observations par une note en délibéré.
La Selarl Philae a déposé le 22 octobre 2024 une note par laquelle elle conclut à l’irrecevabilité du déféré au motif que l’ordonnance du conseiller de la mise en état par laquelle il se limite à constater que la demande dont il est saisi ne relève pas de son pouvoir juridictionnel n’est pas susceptible de déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formée par M. [T] tendant à faire constater le caractère nul et non avenu du jugement frappé d’appel au motif qu’elle n’entrait pas dans les prévisions de l’article 914 du code de procédure civile et qu’un tel constat était une question de fond relevant de la seule formation de jugement de la Cour.
Cette décision qui n’a pas statué sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou une caducité de l’appel, n’a pas non plus eu pour effet de mettre fin à l’instance ou de constater son extinction de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’être déférée à la Cour.
La requête en déféré sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Les requérants qui succombent supporteront la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à la Selarl Philae, es qualité de liquidateur, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré,
Condamne M. [F] [T] et la Selarl Firma, es qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de celui-ci, aux dépens et à payer à la société Philae, es qualités de liquidateur de la société Les 5 Jardins de Lucie et de la SARL le Royaume des sens 33, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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