Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 mai 2025, n° 22/02951
CPH Montpellier 11 mai 2022
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 7 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Licenciement en raison d'une action en justice

    La cour a estimé que la procédure de licenciement était initiée pour des motifs étrangers à l'action judiciaire de la salariée, et que les manquements reprochés étaient avérés.

  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que l'employeur a prouvé que le licenciement reposait sur des motifs objectifs et non discriminatoires.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations, et a donc ordonné la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Indemnités dues suite à la rupture du contrat de travail

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir certaines indemnités en raison de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Retard dans la remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que le retard dans la remise des documents a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [W] conteste son licenciement pour faute lourde par la SAS Helyxir Promotion, demandant sa nullité ou, à défaut, qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a confirmé le licenciement, mais a accordé des dommages-intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé la qualification de faute lourde, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute lourde. Elle a également fixé les créances de Mme [W] au passif de la société, incluant des indemnités et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. La cour a confirmé certaines décisions du jugement initial tout en infirmant d'autres, notamment concernant la liquidation d'astreinte.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/02951
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02951
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 mai 2022, N° F20/01196
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 mai 2025, n° 22/02951