Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/02951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 mai 2022, N° F20/01196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02951 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/01196
APPELANTE :
Madame [R] [W] épouse [B]
née le 17 Décembre 1982 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, substitué sur l’audience par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. HELYXIR PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL Etude Balincourt, en la personne de Maître [U] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. HELYXIR PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté, dont assignation à personne habilitée le 18/11/2022
UNEDIC DÉLÉGATION AGS- CGEA D'[Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
et
UNEDIC DÉLÉGATION AGS- CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [W] a été engagée à compter du 16 avril 2018, en qualité de graphiste web-designer, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, par la SAS Helyxir Promotion, filiale du groupe Thesis, spécialisée dans l’activité de promotion immobilière, relevant de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988.
À compter du 2 juin 2020, elle était placée continûment en arrêt maladie.
Convoquée le 10 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin, entretien reporté, par lettre du 29 juin, au 3 juillet suivant, Mme [W] a été licenciée le 17 juillet 2020 pour faute lourde.
Le 25 juin 2020, Mme [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes, aux fins de solliciter une provision au titre de ses salaires des mois d’avril et mai 2020, outre l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 27 août 2020, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la société au paiement de diverses sommes provisionnelles et a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés, des documents de fin de contrat, et de l’attestation de salaire, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.
L’AGS a garanti les sommes allouées par l’ordonnance de référé suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier suivant jugement du 22 janvier 2021. Maître [K] était désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Antérieurement et par requête du 1er décembre 2020, Mme [W] avait saisi le conseil de prud’homme au fond aux fins notamment d’entendre prononcer la nullité du licenciement ou, à défaut son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse, liquider l’astreinte et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a statué comme suit :
Prend acte de l’intervention volontaire du CGEA d'[Localité 12] en lieu et place du CGEA de [Localité 3],
Met hors de cause le CGEA de [Localité 3],
Déclare inopposable aux organes de la procédure les mesures provisoires prononcées par le conseil de prud’hommes en sa formation de référé le 27 août 2020,
Confirme l’ordonnance de référé du 27 août 2020 et constate le règlement par les AGS,
Rejette la demande de liquidation des astreintes,
Condamne la SAS Helyxir Promotion au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Dit et juge que le licenciement repose bien sur une faute lourde,
Condamne Mme [W] à restituer l’écran d’ordinateur de marque Apple,
Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que toutes les créances salariales et indemnitaires de Mme [W] seront inscrites au passif de la procédure collective de la Sas Helyxir Promotion représentée par la Selarl FHB et la Selarl étude Balincourt,
Dit qu’à défaut de fonds suffisants, les créances salariales et indemnitaires de Mme [W] seront garanties par l’AGS CGEA de [Localité 3],
Laisse à chaque partie leurs propres dépens.
Le 1er juin 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
La société Helyxir Promotion représentée par la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [S] [I], ès qualités d’Administrateur et de la Selarl Balincourt, représentée par M. [K], ès qualités de mandataire judiciaire ont constitué avocat le 10 juin 2022, mais n’a pas conclu.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société, Maître [K] étant désigné ès qualités de liquidateur de la société.
Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 février 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 novembre 2022, Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Juger le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
Liquider l’astreinte mise à la charge de la société Helyxir Promotion par l’ordonnance de référé,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Helyxir Promotion les sommes suivantes :
— 1 522 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 16 860 euros nets à titre de liquidation d’astreinte,
— 4 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie,
— 25 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 389,58 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 460 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudices financiers et moraux distincts liés aux circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
Débouter la société de ses demandes de restitution de l’ordinateur de marque Apple,
Ordonner à la Selarl Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société de :
— lui remettre ses bulletins de salaire conformes de septembre 2019 à février 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
— régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents dont l’Urssaf de l’Hérault, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de même montant pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel,
Ordonner à la Selarl Etude Balincourt, représentée par Maître [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société, d’appeler en garantie l’AGS CGEA pour les créances salariales et indemnitaires et de reverser les sommes à Mme [W].
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 janvier 2025, l’AGS de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau :
Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
La condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, juger que la somme liquidée au titre de l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance du 27 août 2020 est exclue de sa garantie,
Débouter Mme [W] de sa demande de nullité,
Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
En tout état de cause, limiter les avances de créances de l’ AGS au visa des articles L 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du Code du travail,
Limiter l’obligation de l’ AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, la Selarl Balincourt représentée par Maître [K], mandataire liquidateur de la société Helyxir Promotion , n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
Madame,
Par courrier avec accusé de réception en date du 10 juin 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire. Vous nous avez informés ne pas pouvoir vous déplacer en raison d’un motif de santé. Par conséquent, nous vous avons proposé un nouvel entretien en date du 24 juin 2020 avec une faculté de vous faire représenter, ce à quoi vous avez également opposé votre refus.
Ainsi, après réflexion, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute lourde pour les motifs suivants :
En votre qualité de Graphiste et de webgraphiste, vous avez notamment en charge de réaliser les maquettes graphiques des campagnes publicitaires des projets dont nous avons la responsabilité dans leur dimension Communication.
Durant la période de confinement due à la pandémie de Covid 19, la société a mis en place une procédure de télétravail. Malgré les moyens mis en place, votre responsable, [Y] [N], a eu le regret de constater que la majorité des productions attendues ne figuraient pas sur le serveur commun de l’entreprise et n’avaient fait l’objet d’aucun Wetransfer pour pallier cette carence.
De même, vous avez été rappelée à l’ordre à de nombreuses reprises par ladite responsable pour ne pas avoir procédé au reporting demandé durant le confinement, ou avoir manqué de précision et de concrétude lorsque vous finissiez par accéder à ses demandes. Cette pratique qui était vouée à pallier l’absence de présence physique et les échanges interactifs en découlant a été interprétée comme du 'flicage’ par vos soins alors qu’elle entrait simplement dans vos obligations en contrepartie de la situation de mise en télétravail comme cela a été communiqué à l’ensemble des salariés régulièrement. Vous avez parfois même passé plusieurs jours sans donner signe de vie à votre responsable.
Au terme de cette période matérialisée par un courrier nominatif en date du 6 mai 2020, vous auriez dû intégrer votre future affectation dès le lundi 2 juin dernier et restituer le matériel informatique mis à votre disposition dans ce cadre selon les conditions et modalités définies dans la fiche de prêt signée par vos soins le 16 mars 2020.
L’arrêt maladie dont vous avez informé le service de Ressources Humaines ce même lundi 2 juin a justifié une réorganisation de la part du service Communication afin de tenir les délais de restitution des maquettes annoncées au Client en votre absence mais, malgré la demande de votre responsable, vous avez manifesté votre opposition claire et sans équivoque à la restitution du dit matériel de même qu’à la transmission des fichiers-sources que vous étiez censée avoir finalisés et transmis sur le serveur ou par tout autre moyen avant cette date.
La sommation interpellative à laquelle a dû procéder Maître [F] huissier de justice le 9 juin 2020, à notre demande, devant la rupture de continuité de l’activité engendrée par ce décalage volontaire de restitution de données essentielles appartenant à la société visait à récupérer le matériel et la base de données de la future campagne publicitaire en question. Or, votre opposition à nouveau et l’absence de manifestation de votre Avocat Conseil comme évoqué auprès de Mme [F] a transformé un décalage de restitution de votre production en obligation de renouvellement entier de la prestation par notre service Communication.
Ce comportement a obligé notre client, la SCCV [Adresse 14], à décaler la campagne publicitaire à la rentrée de septembre pour nous permettre de refaire le travail, le préjudice estimé est d’environ 300 000 euros.
En outre, l’ensemble de la consultation des mails de votre boîte email professionnelle émanant de votre adresse [Courriel 15] nous permet de conclure que vous passiez plus de temps, pendant vos heures de travail, à échanger avec votre compagnon via sa propre boîte professionnelle chez l’entreprise PER sur la logistique relative à la gestion des trajets et gardes de votre fille ou de l’organisation de vos déjeuners et dîners entre amis sans compter vos débats sur votre stratégie de couple pour vous opposer au règlement d’une facture d’eau du domicile, plutôt qu’à avancer sur vos missions professionnelles pourtant à l’origine de nos capacités de facturation au client.
De même, le nombre considérable de mails échangés pendant votre temps de travail avec certains salariés et essentiellement centrés sur des envois de selfies ou autres plaisanteries en tout genre de votre part, de même que l’organisation récurrente de déjeuners et dîners ou barbecues alors même que vous étiez censée produire dans ce temps de travail, est également préjudiciable à la santé financière de l’entreprise et ce de façon volontaire.
L’absence d’accès à d’autres mails de votre boîte mail professionnelle absents sur le serveur et donc uniquement enregistrés sur votre ordinateur non restitué comme évoqué plus avant, témoigne d’ailleurs de votre volonté à la fois de dissimuler ces comportements mais également de priver la société d’autres éléments, professionnels ceux-là, ce qui relève dans les deux cas de faits interdits et fautifs.
Par ailleurs, votre communication récurrente avec certains salariés ou partenaires extérieurs de façon directe et sans mettre en copie votre responsable du pôle Communication malgré ses demandes récurrentes sont à l’origine d’une perte d’informations et traduisent également votre volonté de vous soustraire à ses directives. Au-delà, vous avez accepté des missions qui n’étaient pas inscrites au planning défini par votre responsable telles que la réalisation de certaines 3D pour le projet Terre de Luberon et les avez exécutées sans en référer à celle-ci. Cette volonté manifeste et régulière d’insubordination a été à l’origine de réorganisations fréquentes du calendrier de production sans considération aucune des conséquences sur la facturation et sur l’organisation globale du Pôle Communication. La présence d’un responsable de Pôle est pourtant justifiée par ces priorités auxquelles vous vous dérobiez régulièrement.
Quant au recrutement d’une personne supplémentaire au sein du Pôle Communication en novembre 2019, il a suscité un émoi incompréhensible de votre part en vous offusquant auprès de votre responsable du fait de ne pas avoir été consultée sur ce recrutement. Alors que cette démarche n’entre ni dans vos missions ni dans vos fonctions. Le comportement de dénigrement de votre responsable adopté par la suite de façon régulière auprès cette même collègue de travail parallèlement à l’organisation de son isolement vis~à-vis de l’équipe en place a d’ailleurs conduit à fragiliser sa présence dans l’entreprise un temps.
Enfin, nous avons découvert que vous avez créé le 22/01/2019 une société à votre nom immatriculée sous le n°Siren [Numéro identifiant 10] domicilié [Adresse 2] dont l’objet se situe exactement dans le champ de votre mission salariée dans notre société et susceptible d’y faire concurrence. Or votre contrat de travail en son article 15 vous impose une obligation de loyauté envers notre entreprise que vous n’avez pas daigné respecter en nous informant au moins de son existence.
L’ensemble de ces comportements volontairement nuisibles à l’entreprise ont eu de graves répercussions préjudiciables à la société HELYXIR PROMOTION qui est aujourd’hui confrontée à d’importantes difficultés financières.
Vous avez ainsi agi avec duplicité, en multipliant les déclarations de non-loyauté auprès de notre entreprise et de son dirigeant tout en organisant la perte économique de cette dernière.
Il va de soi que ces agissements, effectués intentionnellement, constituent une violation flagrante de vos obligations contractuelles de loyauté vis-à~vis de notre entreprise.
Au regard de l’ensemble de ces motifs, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement pour faute lourde prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement.
Au soutien de sa demande, Mme [W] invoque deux moyens, à savoir le fait que l’employeur aurait diligenté la procédure de licenciement, d’une part, en réponse à l’action judiciaire qu’elle a diligentée, au mépris de la liberté d’agir en justice, et, d’autre part, en raison de son état de santé.
Subsidiairement, la salariée conteste tout manquement à ses obligations contractuelles ou légales et considère le licenciement injustifié.
Pour débouter la salariée de ses demandes visant le licenciement, le conseil a retenu que :
« En l’espèce, en date du 17 juillet 2020, Mme [W] a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde, pour des faits totalement étrangers à son arrêt maladie et son action judiciaire.
Mme [W] a été licenciée pour divers manquements à son obligation de loyauté et qui sont incontestablement commis dans l’intention de nuire à la société Helyxir Promotion comme en attestent les pièces de 5 à 12 produites lors des débats ; notamment, en refusant le transfert de fichiers sources à sa responsable afin qu’elles prennent le relais durant son absence maladie, document déjà travaillé par Mme [W]. De plus, plusieurs mois après son embauche et à l’insu de la société, Mme [W] a intentionnellement créé en janvier 2019 une activité concurrente à la société Helyxir Promotion, en violation de l’article 15 de son contrat de travail et de son obligation de loyauté, ce qui a eu pour conséquence le blocage total du fonctionnement du service communication de la société qui a été contrainte de refaire l’intégralité de la campagne publicitaire du client SCCV [Adresse 14].
D’autre part, force est de constater le manquement intentionnel à son obligation de loyauté qui rend davantage douteux son refus de donner l’accès à ces travaux et ses nettoyages informatiques sur le disque dur professionnel ainsi que la boîte mail professionnelle.
Il n’y a aucun acharnement spécifique à l’encontre de Mme [W], de nombreux salariés ont été confrontés à des difficultés similaires.
En toute hypothèse, cela ne saurait légitimer les manquements de Mme [W] et notamment la violation répétée à son obligation de loyauté. La faute de Mme [W] est non seulement caractérisée, et son licenciement est bien justifié, la rupture n’est aucunement intervenue dans des conditions vexatoires.
Mme [W] sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices financiers et moraux distincts
liés aux circonstances vexatoires, confirme le licenciement pour faute lourde. »
Sur la nullité du licenciement :
Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
Mme [W] soutient que la chronologie des faits démontrerait que son licenciement est intervenu en rétorsion à la procédure prud’homale initiée par elle.
En l’espèce, il est établi que la procédure de licenciement est initiée par l’employeur le 10 juin 2020, quelques jours après que le conseil de Mme [W] l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mai 2020, d’avoir à régulariser, les manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, l’avocat ayant pris soin d’informer la société avoir reçu mandat d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis depuis 2 ans'.
Pour autant, en dehors de la chronologie, il ne ressort d’aucun autre élément que l’action disciplinaire aurait été diligentée en raison de la mise en demeure notifiée par le conseil de la salariée, observation complémentaire faite que la saisine de la formation des référés n’est intervenue que postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire.
En revanche, il ressort des pièces communiquées que cette procédure disciplinaire est directement en lien avec l’attitude adoptée par la salariée, que l’employeur considère fautive, ayant consisté, dans un premier temps, en date du 2 juin 2020 à refuser expressément de communiquer à sa supérieure les travaux sur lesquels elle travaillait, la salariée prétextant que sa supérieure ne pouvait lui demander de travailler compte tenu de la suspension de son contrat de travail, puis de refuser de remettre à l’huissier de justice mandaté à cet effet les outils informatiques professionnels que la société avait remis à l’intéressée pour télétravailler au début de la crise sanitaire liée au Covid 19, outils sur lesquels étaient censés se trouver les travaux sur lesquels la salariée avait avancé, grief expressément reproché dans la lettre de licenciement.
Au vu de ces éléments, la seule chronologie mise en avant par la salariée ne laisse pas supposer de lien entre l’annonce par l’avocat de la salariée d’une prochaine action en justice en raison des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, et la procédure disciplinaire initiée le 10 juin. Le licenciement n’encourt pas la nullité de ce chef.
Selon l’article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé. L’article L. 1132-4 prévoit qu’un licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Il résulte de l’article L. 1134-1 qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, au soutien du caractère discriminatoire du licenciement en raison de son état de santé, Mme [W] se prévaut du fait qu’elle a été convoquée à l’entretien préalable le 10 juin après que son médecin lui a prescrit un arrêt maladie du 2 au 15 juin 2020. Alors que sa supérieure hiérarchique a fait référence dans le message du 2 juin 2020, à son arrêt maladie, en ajoutant qu’afin de 'ne pas perturber l’activité du pôle communication dont tu fais partie et dont tu as pour mission actuellement la création de divers visuels pour le [Adresse 13]', elle la remerciait de bien vouloir lui envoyer les maquettes indesign ou bien réalisées sur tout autre logiciel source divers éléments listés (panneaux de signalisation pour l’entrée du Domaine, la signalétique de la cour du Château, de l’ allée du Domaine etc…), et que la lettre de licenciement rappelle cet arrêt maladie, établi le jour prévu de la reprise du travail en présentiel, au terme du premier confinement de la crise sanitaire du Covid19, il y a lieu de considérer que pris dans leur ensemble ces éléments et la chronologie laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de la salariée.
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que le licenciement repose, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est donc étranger à toute discrimination.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute lourde, retenue en l’espèce par la société Helyxir Promotion , est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Relativement aux griefs portant sur la communication récurrente de la salariée avec certains salariés ou partenaires extérieurs de façon directe et sans mettre en copie son responsable du pôle Communication malgré les demandes de cette dernière à l’origine d’une perte d’informations, attitude qui caractériserait, selon l’employeur une volonté de se soustraire à ses directives, il sera relevé que la décision critiquée n’en fait pas état et qu’aucun élément probant n’est communiqué sur ce point. Ce grief n’est pas avéré.
Il en va également ainsi relativement au reproche qui est fait à la salariée d’avoir accepté des missions qui n’étaient pas inscrites au planning défini par sa responsable telles que la réalisation de certaines 3D pour le projet Terre de Luberon et de les avoir exécutées sans en référer à celle-ci, une telle attitude caractérisant selon la société une volonté manifeste et régulière d’insubordination à l’origine de réorganisations fréquentes du calendrier de production sans considération aucune des conséquences sur la facturation et sur l’organisation globale du Pôle Communication. Ce grief n’est pas démontré.
De même, aucun élément ne vient corroborer le fait que Mme [W] se serait offusquée du recrutement d’une personne supplémentaire au sein du Pôle Communication en novembre 2019, et qu’elle aurait adopté un comportement de dénigrement vis-à-vis de sa responsable par la suite de façon régulière auprès cette même collègue de travail parallèlement à l’organisation de son isolement vis~à-vis de l’équipe en place, ce qui aurait conduit à fragiliser sa présence dans l’entreprise un temps, la salariée invoquant à juste titre que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il n’encourrait pas la prescription de la première partie de ce grief, qui remonte à plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et, l’imprécision de la deuxième partie de ce reproche. Ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne le fait pour la salariée de ne pas avoir mis à disposition de l’entreprise les travaux sur lesquels elle avait travaillé durant la période de confinement sur le serveur commun, il n’est nullement justifié qu’une quelconque remarque ait été adressée en ce sens à la salariée, pas même dans le message que Mme [N] lui a adressé le 2 juin en lui demandant de lui transmettre ses travaux. Ce reproche n’est pas objectivé.
Il n’est pas davantage justifié que la salarié ait été rappelée à l’ordre par sa responsable relativement au reporting demandé durant le confinement, ou avoir manqué de précision et de concrétude lorsqu’elle se décidait, toujours selon l’employeur, à accéder à ses demandes. Ce grief n’est pas démontré.
Par ailleurs, s’il est constant que la salariée s’était inscrite au répertoire SIRENE pour une 'activité spécialisée de design', conforme à ses compétences, alors même que son contrat de travail stipulait une clause d’exclusivité et de loyauté aux termes de laquelle la salariée s’engageait 'à solliciter l’autorisation de la société avant d’exercer pour son compte ou pour le compte d’une autre entreprise une autre activité rémunérée', la société Helyxir Promotion, qui ne satisfaisait pas à son obligation de payer à bonne date ses salaires, ne saurait sérieusement reprocher à Mme [W] cette inscription, la salariée justifiant que l’activité litigieuse n’a dégagé aucun chiffre d’affaires. La seule constitution d’une entreprise ne saurait justifier le licenciement de la salariée.
Compte tenu des stipulations contractuelles relativement au lieu du travail et de l’arrêt maladie de l’intéressée prescrit par son médecin, il ne saurait être reproché à Mme [W] de n’avoir pas pris son poste sur le chantier du [Adresse 13].
En revanche, l’employeur expose sans être démenti par la salariée qu’à l’occasion de cette reprise en présentielle, la salariée aurait dû restituer le matériel informatique qui avait été mis à sa disposition afin de lui permettre de télétravailler.
Il est démontré par les pièces communiquées que l’employeur a invité la salariée à lui faire parvenir, dans l’intérêt de l’entreprise et compte tenu des délais de restitution convenus avec le client, les travaux sur lesquels la salariée avait travaillé durant le confinement, ce à quoi cette dernière s’y est refusé en invoquant la suspension de son contrat de travail, laquelle ne pouvait sérieusement justifier son refus de transmettre à l’employeur des fichiers, puis dans un second temps, de restituer le matériel informatique sur lequel était censé se trouver les dits travaux, matériel informatique qui n’avait été mis à disposition de l’intéressée que le temps du télétravail qui avait pris fin au 2 juin. Ce matériel ne sera restitué qu’en juillet 2021.
Aucun élément probant n’est communiqué sur le préjudice allégué que cette situation aurait entraîné pour l’entreprise ni n’a été acté par le conseil de prud’hommes dans le jugement entrepris.
L’opposition ainsi adoptée par la salariée, qui n’invoque pas une exception d’inexécution à une date où elle n’avait pas été payée de son salaire d’avril ni de mai, à des demandes légitimes de l’employeur, est fautive. Pour autant, non seulement la preuve de l’intention de nuire aux intérêts de l’employeur n’est pas démontrée, mais le contexte dans lequel s’est produit ces événements, à savoir l’exécution déloyale par l’employeur de ses obligations les plus élémentaires de s’acquitter du salaire à bonne date, conduit à considérer que ce comportement fautif n’était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée durant le délai congé.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé le licenciement pour faute lourde.
Il sera jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que l’employeur justifiant que sa décision est étrangère à toute discrimination en lien avec sa santé, la demande de nullité sera également rejetée sur la base de ce moyen.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois au sein d’une entreprise employant moins de onze salariés. Sa rémunération s’élevait à 2 300 euros bruts.
Compte tenu de son ancienneté, laquelle s’apprécie au terme du délai congé pour l’indemnité légale de licenciement, et de sa rémunération, il sera fixé au passif de la société Helyxir Promotion les sommes suivantes :
— 1 389, 58 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 460 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
La salariée sera en revanche déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés de 1 522 euros mentionnée sur le bulletin de paie de juillet 2020 et l’attestation Pôle-Emploi, la salariée soutient que cette somme ne lui a jamais été payée ainsi qu’en attesteraient ses relevés bancaires.
Pour débouter la salariée de ce chef, le conseil a retenu que « une demande de prise en charge sera faite auprès des AGS CGEA concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, par ailleurs le bulletin de paye de mai 2020 est correct et les congés payés qui sont mentionnés ont bien été réglés par l’AGS CGEA ».
En ce qui concerne la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le bulletin de paye de juillet 2020 et l’attestation pôle emploi, force est de relever que l’AGS ne formule aucune observation sur ce point et qu’il ne résulte pas de sa fiche de renseignements faisant la synthèse des avances garanties par l’organisme que cette somme a été prise en charge.
Alors que la charge de la preuve du paiement de cette indemnité incombe à l’employeur, faute pour ce dernier de justifier s’en être libéré, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre. Ce montant sera donc fixée au passif de la société.
Sur la remise des bulletins de salaire de septembre 2019 à février 2020 :
Pour débouter la salariée de ce chef, le conseil a retenu que « Sur les bulletins de paye des mois de septembre à février 2020, ils ont déjà été remis à Mme [W], mais aucune explication n’est donnée quant aux faits qu’ils soient erronés ».
S’agissant de la remise des bulletins de salaire de septembre 2019 à février 2020, l’AGS soutient à juste titre l’incohérence de la réclamation formulée encore en cause d’appel par la salariée qui produit elle-même ces documents sans en critiquer une éventuelle non-conformité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de la demande de remise des dits bulletins de salaire.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie :
Au soutien de sa réclamation Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a limité à 1 500 euros les dommages-intérêts alloués pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paye.
Mme [W] justifie que la non délivrance par l’employeur à une époque où il était in bonis de l’attestation de salaire puis de l’attestation pôle emploi a retardé son indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie puis par pôle emploi et que sa situation ne sera régularisée qu’à compter du mois de mai 2021.
Le préjudice en résultant pour la salariée sera plus justement évalué à la somme de 4 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour préjudices financiers et moraux distincts liés aux circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail :
A l’appui de sa demande indemnitaire présentée de ce chef, Mme [W] fait valoir que la société a cru pouvoir la licencier pour faute lourde en arguant donc d’une prétendue intention de nuire et ce alors même qu’elle a été amenée à travailler pendant plusieurs mois sans être payée et a subi une dégradation de son état de santé la contraignant à être placée en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à compter du 2 juin 2020. Elle relève que la société a préféré payer un huissier de justice pour lui enjoindre de restituer ses outils professionnels et ce alors même qu’elle ne lui réglait pas ses salaires et qu’elle ne prenait pas le temps d’établir l’attestation de salaire destinée à la CPAM de l’Hérault faisant ainsi obstacle au paiement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Elle lui reproche encore des griefs totalement vexatoires portant ainsi atteinte à son honneur ou à sa réputation.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
Le licenciement pour faute lourde dans les circonstances décrites par la salariée qui était régulièrement payée en retard et n’était pas payée à date de ses salaires d’avril et de mai présente un caractère brutal qui justifie l’allocation de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution de l’ordinateur de marque Apple :
Le conseil n’a pas motivé sa décision d’accueillir la demande recnonventionnelle de l’employeur d’obtenir la restitution de l’ordinateur Appel à la société Helyxir Promotion.
Il ressort des éléments communiqués par la salariée que Mme [W] a restitué à Maître [D] [O] mandatée par l’employeur, le 15 juillet 2021, un ordinateur de marque Apple (écran + unçité centrale + souris filaire + cable d’alimentation).
Dans la mesure où la salariée justifie par ailleurs, par la production d’une facture, de la propriété de l’écran vu par le commissaire de justice à son domicile, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la remise de l’écran d’ordinateur, dont il n’est pas établi qu’il appartenait à la société.
Sur les demandes de délivrance de documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte :
Mme [W] sollicite de la cour qu’elle ordonne à la Selarl Etude Balincourt, représentée par Maître [U] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société de :
— lui remettre ses bulletins de salaire conformes de septembre 2019 à février 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
— régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents dont l’Urssaf de l’Hérault, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
Mme [W] étant déboutée de sa demande de délivrance des bulletins de salaire de septembre 2019 à février 2020, la demande tendant à voir ordonner leur remise sous astreinte, sans objet, sera rejetée.
Mme [W] est bien fondée à solliciter du mandataire liquidateur de la société Helyxir Promotion la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la présente décision et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ; il sera fait droit à cette demande, sans l’assortir d’une astreinte laquelle n’est nullement nécessaire pour en garantir l’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par la formation de référé du conseil de prud’hommes :
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 27 août 2020, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montpellier a statué comme suit :
Dit qu’il y a lieu à référé, que depuis 2 ans Mme [W] subie un retard systématique du paiement de ses salaires, que la société Helyxir Promotion n’a pas respecté son obligation contractuelle du paiement mensuel de ses salaires, que les frais bancaires générés par le paiement tardif des salaires doivent être pris en charge par l’employeur,
Condamne en conséquence la société Helyxir Promotion à payer à Mme [W] les sommes suivantes à titre de provision :
— 2 300 euros bruts au titre du salaire d’avril 2020,
— 2 300 euros au titre du salaire de mai 2020,
— 1 024,02 euro au titre de remboursement des frais bancaires,
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour réticence dolosive et préjudice financier,
Condamne la société au paiement total des salaires d’avril et mai 2020 sous astreinte de 15 euros par jour de retard du paiement de ses salaires à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
Ordonne la délivrance des bulletins de salaires rectifiés et conformes de septembre 2019 à mai 2020 sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision,
[…]
Ordonne à la société la remise sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie 34 de l’attestation de salaires de Mme [W] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision,
Condamne la société au titre du maintien de salaire à 100 % du mois de juin 2020 pendant le premier mois d’arrêt maladie à payer à Mme [W] à titre de provision la somme de 2300 euros bruts,
Ordonne la délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision,
Condamne la société à verser à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette décision, notifiée le 4 septembre 2020, dont il n’a pas été interjeté appel, n’a pas été spontanément exécutée par la société Helyxir Promotion.
Mme [W], qui indique n’avoir pu s’inscrire à pôle emploi que le 17 août 2020, fait valoir être restée sans revenu de mars 2020 au 17 août 2020, puisque ses salaires de mars à juin 2020 étaient impayés, que l’attestation de salaire destinée à la CPAM de l’Hérault n’a été établie que très tardivement soit le 4 mars 2021, l’attestation destinée à pôle emploi n’ayant été établie que le 28 mai 2021 ; elle présente sa demande de liquidation de l’astreinte comme suit :
— salaire avril 2020 payé le 8 mars 2021 (soit avec 101 jours de retard) : 1 515 euros (101 jours x 15 'uros d’astreinte par jour),
— salaire mai 2020 payé le 8 mars 2021 (soit avec 101 jours de retard) : 1 515 euros(101 jours x 15 'uros d’astreinte par jour),
— bulletins de paie de mars 2020 à juillet 2020 délivrés le 28 mai 2021 : 5 460 euros (182 jours x 30 'uros d’astreinte par jour),
— documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi) délivrés le 28 mai 2021 : 5 460 'uros (182 jours x 30 'uros d’astreinte par jour),
— attestation de salaires délivrée à la CPAM de l’Hérault le 4 mars 2021 : 2 910 'uros (97 jours x 30 'uros),
Soit au total : 16 860 euros à titre de liquidation d’astreinte.
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
l’ astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est par ailleurs de droit que selon les dispositions des articles 480 et 488 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé, mais que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’ autorité de la chose jugée.
Pour débouter la salariée de ce chef, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé que les astreintes prononcées par le juge statuant en référé n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée, comme toutes les décisions de cette formation, a retenu que :
« seule la société Helyxir Promotion était concernée par cette ordonnance et que les organes de la procédure n’étaient pas partie au contentieux de référé. […] Que cette somme ne peut être garantie par l’AGS, dans la mesure où sa garantie ne s’étend pas aux astreintes prononcées contre un employeur en vue de le contraindre à délivrer certains documents, la somme étant due non pas en vertu de l’exécution du contrat de travail mais en raison de la résistance opposée par le débiteur à l’exécution de la décision de justice. Par ailleurs, l’ordonnance a été exécutée le 8 mars 2021 pour le rappel de salaire et les dommages-intérêts par le règlement de l’AGS. Concernant les documents de fin de contrat, les bulletins de paye et attestation CPAM, suite à la rupture avec le cabinet comptable qui établissait les bulletins de paie, et dans le cadre du redressement judiciaire, un nouveau cabinet comptable a été mandaté et a donc repris l’ensemble des bulletins de paie depuis octobre 2019 afin de pouvoir procéder aux transmissions DSN par voie numérisée aux organismes sociaux, c’est pour toutes ces raisons que l’ensemble des documents ont été adressé à Mme [W] le 28 mai 2021. Enfin, à la lecture de toutes les précisions apportées, le conseil constate les difficultés rencontrées par les organes de la procédure et la Société Helyxir Promotion pour exécuter cette ordonnance ce qui justifie la suppression des astreintes prononcées. En conséquence, Mme [W] sera déboutée de ses demandes au titre de la liquidation des astreintes. »
En premier lieu, Mme [W] communique un certificat de non appel visant la notification faite par le greffe le 4 septembre 2020 qui permet d’établir la date du point de départ du délai d’un mois visé par le dispositif de l’ordonnance de référé et de déterminer le point de départ des astreintes.
Il est constant que ce n’est que par suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et sur intervention de l’ AGS que la salariée sera
remplie de ses droits relativement aux salaires d’avril, de mai et de juin 2020.
Le 8 mars 2021, Maître [K], ès qualités, informait le Conseil de la salariée de ce qu’il sollicitait la mise en 'uvre du fonds de garantie AGS CGEA aux fins de procéder au paiement partiel de ladite ordonnance de référé. La salariée était réglée de ses salaires d’avril, mai et juin 2020 qui étaient impayés, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance dolosive du préjudice financier subi. (Pièce salariée n°27)
Mise en demeure par lettre du 15 mars 2021, par le Conseil de Mme [W], la société Helyxir Promotion ne remettait les documents de fin de contrat et son solde de tout compte que le 28 mai 2021 (pièces salariée n°28 et 29).
C’est par des motifs erronés que les premiers juges ont retenu pour débouter la salariée de sa réclamation que les organes de la procédure collective n’étaient pas concernés par la décision, alors même que la société était in bonis au jour du prononcé et de la notification de cette décision. Par ailleurs, il est constant que Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de liquidation de l’astreinte avant même l’ouverture de la procédure collective intervenue le 22 janvier 2021.
Si le tribunal de commerce a fait remonter la date de cessation des paiements au 1er mai 2020 (pièce n°26), cette décision ne saurait justifier l’inexécution de ses obligations au titre de remise des bulletins de salaire de paiement de la rémunération de la salariée et d’établissement de l’attestation de salaire et de l’attestation pôle emploi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ce chef, et il sera porté au passif de la société la créance de 16 860 euros au titre de liquidation d’astreinte, créance que l’ AGS n’a pas à garantir.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Helyxir Promotion à payer à Mme [W] des dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute lourde ni sur une faute grave,
Déboute Mme [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Fixe comme suit les créances de Mme [W] au passif de la société Helyxir Promotion :
— 1 389, 58 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 460 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
— 1 522 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie,
— 16 860 euros au titre de liquidation d’astreinte prononcée par la formation de référé,
Déboute la société Helyxir Promotion de sa demande de restitution de l’écran d’ordinateur Apple,
Déboute Mme [W] de sa demande de délivrance des bulletins de salaire de septembre 2019 à février 2020,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Dit que L’AGS n’a pas à garantir la créance fixée au passif au titre de la liquidation d’astreinte,
Ordonne au mandataire liquidateur de la société Helyxir Promotion de délivrer les documents de fin de contrat conformes à la présente décision et de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux dans les deux mois suivants la signification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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