Confirmation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 14 oct. 2025, n° 23/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 11 mai 2023, N° 21/01890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01223 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGCS
ordonnance du 11 mai 2023
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/01890
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230143
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 juin 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du 8 août 2017, le tribunal correctionnel du Mans a déclaré M. [E] coupable notamment des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, commis le 26 juillet 2017 à Nogent le Bernard (72), en particulier pour avoir, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit le domicile de M. [L] [J] et de son épouse Mme [T] [X], en mettant le feu à une grange.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2021, la SA Maaf Assurances, assureur des époux [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, assureur de M. [E] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 506.833,18 euros, au visa des articles L 121-12 du code des assurances et 1346 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a opposé à cette action en paiement une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir à son encontre, tant sur la subrogation légale que conventionnelle.
Suivant ordonnance rendue le 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard
— déclaré recevable l’action
— débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2023 – 9 heures pour conclusions au fond de Me [Y] avec injonction de conclure.
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir, retenant que la SA Maaf Assurances justifie de l’existence tant d’une subrogation conventionnelle que d’une subrogation légale. En premier lieu, il a estimé que le document intitulé 'quittance contractuelle’ en date du 21'décembre 2017, signé par les époux [J] établit clairement la subrogation au profit de leur assureur. Il a souligné que quand bien même, l’ensemble des montants n’auraient pas été versés lors de l’établissement de cette quittance, étant donné que seule une somme de 92.340 euros (sic) a été payée, il est indiqué le mode de règlement du premier solde auprès du notaire en charge du divorce et pour les montants complémentaires. Aussi, le juge a considéré que les subrogeants ont ainsi manifesté leur volonté que leur assureur soit subrogé dans leurs droits. En second lieu, le juge a également relevé que cette pièce vise un paiement en vertu du contrat d’assurance liant M. [J] et son assureur, au titre de la garantie incendie, justifiant donc de la subrogation légale. Il a encore observé à ce titre que l’expertise réalisée après le sinistre mentionne les références du contrat d’assurance de M. [J], lequel a accepté la modification dudit contrat à effet du 22 janvier 2016. Le juge de la mise en état a ainsi constaté que l’ensemble des pièces établissent le lien contractuel entre l’assuré et la SA Maaf Assurances. S’agissant des paiements effectués par celle-ci, le juge a relevé qu’elle justifie sa demande de remboursement par plusieurs documents portant un même numéro de sinistre : une quittance contractuelle, une synthèse comptable détaillée ainsi que par des reçus de paiement établis par le notaire en charge du partage des biens des époux [J] dans le cadre de leur procédure de divorce. Du tout, le juge a estimé que la SA Maaf Assurances justifie de son droit d’agir, rappelant qu’il ne lui appartient pas de faire les comptes entre les parties et de décider quel montant sera éventuellement mis à la charge de l’assureur adverse si un droit à remboursement était reconnu.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a interjeté appel de cette décision en ce que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut du droit d’agir de la SA Maaf Assurances à son encontre ; intimant la SA Maaf Assurances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 28 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 14 janvier 2025, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard demande à la cour, au visa des articles 1346-1 du code civil et L121-12 du code des assurances, de :
— infirmer l’ordonnance dont appel rendue le 11 mai 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle a présentée en raison du défaut de droit d’agir de la société Maaf Assurances,
statuant à nouveau
— juger le défaut de droit d’agir de la société Maaf Assurances en l’absence de subrogation conventionnelle,
— juger le défaut de droit d’agir de la société Maaf Assurances en l’absence de subrogation légale,
En tout état de cause,
— débouter la société Maaf Assurances de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal (sic) jugeait que la subrogation conventionnelle est caractérisée, la déduction des 94.240 euros sera prononcée puisque le règlement est antérieur à la quittance subrogatoire,
— en tout état de cause, condamner la société Maaf Assurances à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— condamner la société Maaf Assurances à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 17 décembre 2024, la SA Maaf Assurances demande à la cour, au visa des articles 1346-1 du code civil et L121-12 du code des assurance, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel rendue le 11 mai 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par les ACM Iard et déclaré recevable son action,
— condamner la SA ACM Iard à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ACM Iard aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l’article 32 prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
— au titre de la subrogation conventionnelle
Moyens des parties
L’appelante soutient que l’intimée ne justifie pas d’une subrogation conventionnelle dès lors d’une part que la quittance contractuelle en date du 21'décembre 2017 était soumise à une condition de validité posée par M.'[J], à savoir le versement direct et immédiat à son bénéfice d’une somme correspondant au solde des frais qu’il avait lui-même réglés à l’expert. Or, l’appelante souligne que l’assureur adverse ne démontre aucunement avoir satisfait à cette condition de sorte qu’il ne peut être considéré que l’assuré a donné un consentement exprès à cette quittance contractuelle et donc à une quelconque subrogation. L’appelante estime que l’intimée se livre à une interprétation osée de la mention manuscrite apposée par son assuré, lequel ne s’est pas contenté d’une formule classique du type 'bon pour accord sur l’indemnité sauf en ce qui concerne la somme complémentaire de 4.506 euros'. D’autre part, l’appelante fait valoir que des paiements effectués par l’intimée ne sont pas concomitants avec la régularisation de la quittance contractuelle du 21'décembre 2017. A titre subsidiaire, elle observe que dans la mesure où certains règlements sont antérieurs à celle-ci, ils devront venir en déduction des sommes réclamées par l’intimée.
L’intimée soutient qu’elle justifie du paiement des sommes de 410.345,25'euros et 96.487,94 euros ainsi que d’une quittance contractuelle signée les 14 et 21 décembre 2017 par les époux [J]. Elle précise que le règlement de ces sommes a été effectué directement soit auprès de ses assurés soit auprès du notaire chargé du partage de leurs biens dans le cadre de leur divorce, selon justificatifs établissant le compte crédité, le numéro de chèque et l’émetteur du chèque. L’intimée ajoute que la volonté des assurés de la subroger dans leurs droits résulte de la quittance contractuelle et que la mention manuscrite n’est relative qu’à la question des honoraires de l’expert et ne porte pas sur le reste de l’indemnité. Elle considère ainsi que cette mention n’a rien à voir avec une quelconque renonciation au consentement donné à cette quittance subrogative.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte dudit texte que la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
La quittance subrogatoire matérialise la volonté de l’assuré de subroger son assureur dans ses droits en contrepartie du paiement de l’indemnité.
En l’espèce, les époux [J] ont signé les 14 et 21 décembre 2017 une 'quittance contractuelle’ rédigée dans les termes suivants :
'Nous soussignés,
— Monsieur [J] [L] demeurant [Adresse 6]
— Madame [J] [T], née [X], demeurant [Adresse 5]
agissant en qualité de propriétaire indivis
déclarons accepter de MAAF ASSURANCES S.A, la somme de 410.345,24'euros TTC qui représente le solde de l’indemnité immédiate qui nous revient au titre de la garantie incendie du contrat [Adresse 10] à la suite du sinistre survenu le 26/07/17 au [Localité 9].
Ladite somme s’entend sans déduction des provisions déjà versées pour un montant global de 94.240 euros, soit un solde à régler de 316.105,24 euros.
L’indemnité est à adresser à Maître [I] – [Adresse 1] – notaire chargé du partage de nos biens dans le cadre de la procédure de divorce en cours.
L’indemnité complémentaire correspondant au remboursement des vétustés retenues, dans la limite de 243.928,54 euros sera versée sur présentation des factures acquittées des réparations de l’immeuble dans un délai maximum de deux ans à compter du sinistre (26/07/2019).
Après règlement de cette somme, MAAF ASSURANCES S.A sera quitte et déchargée de toute obligation à notre égard et subrogée dans nos droits et actions à concurrence de l’indemnité contractuelle'.
Si Mme [J] a signé la quittance en indiquant 'lu et approuvé, bon’pour accord sur l’indemnité ci-dessus', M. [J] a fait suivre sa signature de la mention manuscrite suivante 'lu et approuvé, bon pour accord sur l’indemnité ci-dessus à condition qu’il me soit versé directement et de suite la somme complémentaire de 4.506 euros concernant le solde de la garantie de l’expert Mr [K] que j’ai réglé directement'.
Il ressort de cette mention que l’assuré a accepté de subroger son assureur dans ses droits et actions et qu’il a conditionné son accord sur le chiffrage définitif de l’indemnité au remboursement à son bénéfice d’une somme complémentaire correspondant à des frais d’expertise.
Il n’est pas précisé ni a fortiori justifié par l’intimée du règlement de cette somme complémentaire à son assuré. Toutefois, la quittance subrogative, dans’les termes précités, permet de caractériser la volonté des assurés de subroger leur assureur dans leurs droits et actions concernant l’indemnité versée au titre du sinistre du 26 juillet 2017. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’étendue de son recours subrogatoire en déterminant le montant sur lequel il peut porter.
S’agissant de l’exigence posée par le texte précité tenant à l’antériorité ou la concomitance de la subrogation avec le paiement, il importe de relever à la lecture de la quittance que les assurés ont accepté le règlement :
— d’une somme de 316.105,24 euros correspondant à 'l’indemnité immédiate’ leur revenant, déduction faite des provisions préalablement perçues pour un montant global de 94.240 euros. Ces provisions ont été versées par l’intimée les 28 août 2017, 17 octobre 2017 et 28 novembre 2017 ;
— d’une indemnité complémentaire correspondant au remboursement des vétustés retenues dans la limite de 243.928,54 euros, sur présentation des factures acquittées des réparations de l’immeuble dans un délai maximum de deux ans à compter du sinistre, soit jusqu’au 26 juillet 2019.
La quittance ne précise pas à quelle date a été versé le solde de 'l’indemnité immédiate’ et s’agissant de l’indemnité complémentaire, est’uniquement mentionnée la date limite de présentation des factures acquittées par les assurés pour permettre à ces derniers d’obtenir leur remboursement par l’assureur.
Il résulte des pièces produites par l’appelante (tableau récapitulatif des dommages, synthèse comptable et reçus du notaire en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des assurés dans le cadre de leur procédure de divorce) qu’elle a versé 'l’indemnité immédiate’ selon les modalités suivantes :
— d’août 2017 à novembre 2017 : au titre de provisions pour un montant total de 94.240 euros
— les 12 et 16 janvier 2018 : au titre du solde de 'l’indemnité immédiate’ pour un montant de 316.105,24 euros.
S’agissant des indemnités différées, l’intimée qui déclare avoir réglé de ce chef une somme totale de 96.487,94 euros, justifie avoir effectué trois virements de fonds auprès du notaire des assurés pour un total de 217.529,50'euros sur la période allant du mois d’avril 2018 à octobre 2019, étant’observé que chacun des reçus du notaire porte soit les références du sinistre (B2365785 L) soit la mention 'incendie Le Moulin de Haloppe'.
Au vu de ces éléments, l’appelante ne peut valablement soutenir que les conditions de la subrogation conventionnelle ne seraient pas réunies du fait de l’absence de simultanéité entre les paiements et la régularisation de la quittance. En effet, l’intimée et ses assurés avaient expressément prévu un versement différé de l’indemnité complémentaire, dans une limite de montant qui a été au demeurant respectée et en fonction de la présentation des factures acquittées par les assurés dans un délai de deux ans suivant le sinistre. Aussi, les paiements réalisés par l’intimée auprès de ses assurés ou de leur notaire viennent corroborer la quittance par laquelle les assurés reconnaissent que l’indemnité d’assurance est versée en plusieurs fois : sous forme de provisions puis au titre du solde de 'l’indemnité immédiate’ et enfin au titre d’une indemnité complémentaire pour les réparations de l’immeuble.
Les règlements intervenus ainsi postérieurement à la quittance se rattachent à la volonté expresse, antérieurement exprimée par les assurés, de voir leur assureur subrogé dans leurs droits et actions.
L’intimée qui peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle, est donc recevable à agir. La fin de non-recevoir soulevée au titre de son défaut de droit à agir doit donc être écartée.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions de la subrogation légale sont réunies.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
L’appelante succombant en ses demandes, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en revanche de faire application dudit texte au bénéfice de l’appelante, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, dans les limites de sa saisine, l’ordonnance du 11 mai 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Théâtre ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Exception d'incompétence ·
- Intérêt de retard ·
- Incompétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rhône-alpes ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Demande ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Crédit agricole ·
- Société de gestion ·
- Cautionnement ·
- Management ·
- Fiche ·
- Disproportionné ·
- Engagement ·
- Monétaire et financier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Enlèvement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Ouvrage ·
- Retard ·
- Plan ·
- Pièces ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Hypermarché ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Sanction ·
- Ès-qualités ·
- Faillite personnelle ·
- Faute ·
- Faillite
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Facture ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Libératoire ·
- Notification ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Horaire de travail ·
- Salarié ·
- Économie sociale ·
- Modification ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Heure de travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Délai ·
- Demande ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Qualités ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mesures conservatoires ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.