Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 18 décembre 2025, n° 25/04025
CPH Créteil 14 avril 2025
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CA Paris
Infirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de discrimination syndicale

    La cour a estimé que Monsieur [D] justifie d'un motif légitime pour obtenir la communication des relevés de piges, en raison de la diminution significative de sa rémunération et de son implication dans des luttes syndicales.

  • Accepté
    Nécessité de la communication pour prouver la discrimination

    La cour a jugé que la communication des relevés de piges est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée, tout en ordonnant l'anonymisation des données.

  • Rejeté
    Nécessité d'une astreinte pour garantir la communication

    La cour a rejeté la demande d'astreinte, considérant qu'il n'était pas justifié d'ordonner une telle mesure.

  • Rejeté
    Dépens à la charge de l'employeur

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge de Monsieur [D], rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/04025
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/04025
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 avril 2025, N° 24/00291
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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