Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 avril 2025, N° 24/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04025 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNMT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° 24/00291
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PRADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1638
INTIMÉE :
S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas LÉGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6] (ci-après 'la Société') est spécialisée dans l’information des professionnels des secteurs de la construction, du service public territorial et des collectivités locales et édite, dans ces domaines, des revues et autres périodiques.
En 2001, M. [C] [D] a été embauché par la Société en qualité de photojournaliste rémunéré à la pige sans contrat de travail écrit pour le secteur de [Localité 7] et de la région parisienne.
En parallèle de son activité de photojournaliste, M. [D] a exercé divers mandats syndicaux :
— En 2008, il est élu au comité d’entreprise avant d’être réélu régulièrement en qualité de titulaire du CSE, disposant de 22 heures de délégation mensuelle.
— De 2008 à 2024, il est désigné en qualité de délégué syndical [5], disposant de 18 heures de délégation mensuelle en plus (soit en tout 40 heures de délégation).
— Depuis le 27 mars 2024, il est représentant de la section syndicale [5] au sein du CSE, disposant de 4 heures de délégation mensuelle, soit un total de 26 heures de délégation.
Par ailleurs, il est :
depuis 2013 président du syndicat national [5] de la presse, de la publicité et des métiers de l’écrit ;
et depuis 2019, il est président de la fédération [5] de la communication.
Le 17 octobre 2024, M. [D] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de condamner la Société à lui communiquer un ensemble de documents sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, alléguant une discrimination syndicale.
Le 14 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Dit Monsieur [C] [D] recevable en ses demandes
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes
Déboute la société [6] de sa demande reconventionnelle
Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens ».
Par déclaration de saisine du 27 mai 2025, M. [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2025, M. [D] demande à la cour de :
« Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile
INFIRMER l’ordonnance de la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Créteil du 14 avril 2025 en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes et condamné Monsieur [C] [D] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
JUGER que Monsieur [C] [D] justifie d’un motif légitime à la production des documents réclamés ;
CONDAMNER la société [6] à communiquer à Monsieur [C] [D], l’ensemble des relevés de pige des photographes pigistes du secteur géographique [Localité 7] et sa région pour le [6] au sein du pôle collectivité, l’ensemble des bulletins de salaire des photographes pigistes du secteur géographique [Localité 7] et sa région pour le [6] au sein du pôle collectivité, et un tableau présentant le nombre d’heures de délégation et de formation prises par le salarié. Le tout pour la période allant du 1er janvier 2020 au jour de l’arrêt à intervenir ;
ASSORTIR cette condamnation d’une d’astreinte de CENT (100 €) euros par jour de retard et par document non produit à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la société [6] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de CINQ MILLE (5.000 €) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [6] aux dépens de première instance et d’appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 novembre 2025, la société [6] demande à la cour de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté M. [C] [D] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [C] [D] de l’intégralité de ses demandes, et
— CONDAMNER M. [C] [D] aux entiers dépens d’instance ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER M. [C] [D] au paiement de 2.000€ titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ».
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
Lors de l’audience du 26 novembre 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication de documents :
M. [D] fait valoir que :
— Il existe des indices suffisants permettant de suspecter l’existence d’une discrimination syndicale.
— S’il n’existe pas d’obligation de maintenir un volume constant de piges en revanche une diminution significative peut être, à elle seule, considérée comme fautive dès lors que de nature à bouleverser l’économie de la relation contractuelle ; la stagnation puis la réduction drastique de sa charge de travail ne sont pas étrangères aux luttes syndicales qu’il a menées ; à compter de 2021 il a vu sa rémunération de pigiste stagner après le départ de M. [R] dont les piges ont été attribuées sans justification et de façon inéquitable à M. [N], cette répartition inégale résultant de la volonté de son employeur de réduire sa charge de travail pour empêcher une évolution des rémunérations.
— Sa discrimination syndicale a commencé en 2021 et s’est accélérée à partir de 2023 ; en représailles à ses actions syndicales de fin 2023, il a vu sa rémunération de pigiste s’effondrer avec une diminution en 2024 de 30% de piges en moins et une rémunération annuelle diminuée de 32% alors même que la perte de son mandat de délégué syndical le rendait plus disponible.
— Sa perte de rémunération n’est pas uniquement la conséquence d’une diminution des heures de délégation. Il a perdu en mars 2024 son mandat de délégué syndical et a observé une diminution importante des piges qui lui étaient attribuées, et donc la rémunération correspondante.
— L’intitulé 'pige par heure’ sur les bulletins de paie correspond à une rémunération des heures de délégation, et non le paiement des piges.
— L’intitulé 'Pige supplément web’ ne correspond pas à une nouvelle pige commandée, mais un supplément de 7% en raison de sa diffusion sur un site web.
— En 2022, il avait pris la tête d’une revendication syndicale visant à négocier avec la direction une meilleure répartition du travail.
— Sa rémunération est restée identique entre 2021 et 2022 alors qu’elle aurait dû augmenter.
— Les tableaux de 2024 produits par la société [6] ne permettent pas de démontrer que la rémunération des heures de délégation et des piges est, au total, sensiblement égal.
— La comparaison porte sur la situation des photographes pigistes pour [Localité 7] et la région parisienne et il importe peu, contrairement à ce qu’affirme la Société, qu’ils soient ou non titulaires d’un mandat, puisque la comparaison porte sur l’attribution des piges.
La société [6] oppose que :
— M. [D] ne subit aucune discrimination ; il n’a pas subi de baisse significative de sa rémunération. En 2024, il a bien été rémunéré de l’ensemble de ses heures de délégation et/ou formation pour un total de 86 heures correspondant à 1 927,85 euros.
— Une comparaison avec les années précédentes démontre que son mandat de délégué syndical lui rapportait de l’ordre de 950 euros par mois, soit 11 400 euros par an. Or, en comparant avec sa rémunération au titre de son activité de photojournaliste, il est évident qu’il a perdu une partie de sa rémunération en raison de la fin de son mandat de délégué syndical.
— M. [D] n’a jamais sollicité ni le directeur des réalisations, ni la rédactrice iconographique afin de solliciter que lui soient attribuées des piges supplémentaires.
— De plus, au mois d’avril 2024, M. [D] avait plus de piges qu’en février ou mars 2024, et plus qu’en avril 2023.
— En tout état de cause, M. [D] est toujours sollicité pour des événements clés comme le Congrès des Maires, comme chaque année depuis quatre ans.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Vu l’article 145 visé ci-dessus, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement n 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :
Selon le premier des textes susvisés, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il est de principe aussi que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de code.
Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond par l’appelant de la juridiction prud’homale.
La cour relève que M. [D] embauché depuis 2001 n’a jamais fait état de difficultés sur le volume des piges qui lui étaient attribuées, et n’a pas, lors de la perte de ses mandats, sollicité son employeur afin que lui soient confiées davantage de piges.
Il est justifié que si les revenus de M. [D] combinant la rémunération issue des piges et le paiement de ses heures de délégation a été stable sans écart significatif sur les exercices 2021, 2022 et 2023, il existe une baisse significative en 2024. En effet, le cumul brut annuel de 2023 s’élevant à 36.368,00 euros est passé à 24.730,00 euros en 2024.
Il est démontré en outre par l’historique des piges par mois sur les exercices 2022 à 2024, que le nombre de piges a diminué à compter de mai 2024.
Dès lors, M. [D] justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige en discrimination syndicale.
S’agissant des éléments dont la communication est sollicitée il y a lieu de rechercher si elle est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi.
Les relevés de piges des photographes pigistes du secteur géographique de [Localité 7] et de sa région au sein du pôle collectivités sont nécessaires à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et devront être communiqués sur les années 2023, 2024 et 2025 limité à la date de l’arrêt.
L’ensemble des bulletins de salaire des photographes pigistes du secteur géographique [Localité 7] et sa région pour le [6] au sein du pôle collectivité, et un tableau présentant le nombre d’heures de délégation et de formation prises par le salarié ne sont pas nécessaires à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée caractérisée par un volume sous dimensionné des piges confiées à M. [D] de sorte que ce dernier sera débouté des demandes présentées à ce titre.
Les relevés de piges dont la communication a été demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés. Si leur communication s’avère indispensable à l’exercice du droit à la preuve elle doit être proportionnée au but poursuivi, en ordonnant l’anonymisation, les relevés de piges devant renseigner le numéro d’identification de pigiste (à titre d’exemple M. [D] est le P1002145), ce qui est ainsi conforme à l’exigence de proportionnalité compte tenu du fait que cette communication est de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés,
En tant que de besoin, les documents anonymisés pouvant dans certaines circonstances de fait permettre l’identification des intéressés, il sera fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination alléguée.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’ordonnance sera infirmée et la communication de documents sera ordonnée dans les termes du dispositif, et ce sans faire droit à la demande d’astreinte alors qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une telle mesure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de M. [D] les dépens seront laissés à sa charge et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt la communication par la société [6] à M. [C] [D] de la liste anonymisée des relevés de piges des photographes pigistes du secteur géographique de [Localité 7] et de sa région au sein du pôle collectivités du 1er janvier 2023 au 18 décembre 2025 ;
FAIT injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en inégalité de traitement ;
REJETTE le surplus des demandes de communication ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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