Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 mai 2025, n° 21/09374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2021, N° F20/02939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09374 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/02939
APPELANTE
S.A. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
INTIMEE
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine SULTAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 novembre 2007, Mme [P] [H] a été embauchée par la société Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM), spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion de fonds et de solutions d’investissements pour le compte d’opérateurs privés et institutionnels, en qualité de commerciale.
Le 8 novembre 2017, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société Edmond de Rothschild Asset Management France (ci-après EDRAM ) avec une reprise d’ancienneté au 12 novembre 2007.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] occupait le poste de Directrice des ventes France Monaco Benelux, chargée de la commercialisation des produits financiers conçus par la société EDRAM.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la banque. La société Edmond de Rothschild compte plus de 10 salariés.
Le 2 décembre 2019, Mme [H] a passé un examen en ligne obligatoire et réglementé.
Le 23 décembre 2019, la société Edmond de Rothschild aurait notifié un avertissement à Mme [H].
Mme [H] a été en congés du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Puis, celle-ci a été placée en arrêt maladie pour raison non professionnelle.
Par courriel du 17 février 2020, Mme [H] a réclamé la notification de son avertissement datant du 23 décembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 février 2020, la société Edmond de Rothschild a communiqué la lettre d’avertissement à Mme [H].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 février 2020, Mme [H] a contesté cet avertissement.
Par acte du 4 mai 2020, Mme [H] a assigné la société Edmond de Rothschild Asset Management France devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, annuler son avertissement et condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour caractère irrégulier et infondé de l’avertissement.
Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— annulé l’avertissement du 19 février 2020;
— Débouté Mme [P] [H] du surplus de ses demandes;
— Débouté la société EDR Asset Management de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société EDR Asset Management au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la société Edmond de Rothschild a interjeté appel de ce jugement.
Le 21 mars 2022, la CPAM a considéré que l’état de santé de Mme [H] relevait du champ des maladies professionnelles. Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 mai 2022, la société Edmond de Rothschild a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette reconnaissance.
Le 25 avril 2022, le médecin du travail a notifié un avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement, considérant que « l’état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 7 juin 2022, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juin 2022, auquel elle ne s’est pas présentée.
Enfin, par courrier en date du 30 juin 2022, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude physique d’origine professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, la société Edmond de Rothschild demande à la cour de :
— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes du 4 octobre 2021 en ce qu’il a annulé l’avertissement de Mme [H] ;
— statuant de nouveau, juger l’avertissement de Mme [H] parfaitement fondé;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de versement d’une indemnité au titre de cet avertissement ;
— condamner Mme [H] à payer à la société EDRAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, Mme [H] demande à la cour de :
— Débouter la société appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Voir dire que l’avertissement a été notifié à Mme [H] dans sa forme écrite le 19 février
2020;
— Voir dire que les griefs qui reprochés à Mme [H] datent du 2 décembre 2019 et la prise de connaissance de ces griefs datent également du 2 décembre 2019;
— Voir dire que l’avertissement notifié dans sa forme écrite le 19 février 2020 est irrégulier et qu’il devra être annulé;
— Voir dire en tout état de cause que cet avertissement est infondé;
— Voir dire que Mme [H] a subi un préjudice qu’il conviendra de réparer;
— Voir dire qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser Mme [H] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la défense légitime de ses intérêts;
— Confirmer donc le jugement en ce qu’il a :
Annulé l’avertissement en date du 19 février 2020;
Débouté la société EDR de toutes ses demandes
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 4 octobre 2021 en ce qu’il déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, condamner en conséquence la société EDRAM aux versements des sommes suivantes :
Dommages et intérêts en raison du caractère irrégulier et infondé de l’avertissement 18 592 euros;
Article 700 code de procédure civile 3000,00 euros
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile;
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal en application de l’article
1153-1 du code civil;
— Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [H] conteste la régularité de la sanction disciplinaire aux motifs qu’elle lui aurait été notifiée plus de deux mois après les faits reprochés. Elle conteste en tout état de cause le bien fondé de cet avertissement.
L’employeur indique avoir tenté de remettre en main propre à la salariée le 23 décembre 2019 le courrier d’avertissement, cette dernière ayant refusé de signer cette remise en main propre de sorte que la notification de la sanction disciplinaire est intervenue dans le délai de deux mois à compter des faits reprochés. Alors que la salariée était en arrêt maladie, elle n’a pu lui notifier puis lui a adressé une lettre recommandée le 17 février 2020.
Il soutient en outre que les faits reprochés sont matériellement établis, lui sont imputables et qu’en conséquence l’avertissement prononcé est légitime.
Il sera rappelé qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance'.
Si la sanction est un avertissement ou une sanction de même nature ne nécessitant pas d’entretien préalable, elle doit être prononcée moins de deux mois après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs et c’est le jour de la présentation de la lettre recommandée ou de la lettre électronique ou celui de la remise de la lettre simple contre décharge qui est pris en compte pour apprécier si les faits fautifs sont prescrits ou non.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’avertissement formalisé par courrier de l’employeur en date du 19 décembre 2019 n’a pas fait l’objet d’un entretien préalable.
En conséquence, c’est la date de la notification de la sanction qui doit être prise en compte pour apprécier si les faits fautifs sont prescrits ou non.
La charge de la preuve de la notification de la sanction incombe à l’employeur.
L’avertissement a été en premier lieu présenté selon l’employeur suite à un 'entretien’ en date du 19 décembre 2019 selon courrier ' remis en main propre contre décharge’ en date du 23 décembre 2019, courrier dont la salariée aurait refusé la remise contre décharge. Il ressort des pièces versées que Mme [H] a réclamé par la suite la notification écrite de l’avertissement, finalement réalisée par lettre recommandée en date du 17 février 2020.
S’agissant de la tentative de remise en main propre du courrier, la cour constate que l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la notification, ne produit pas d’autre élément corroborant sa position que la lettre en question et son assertion que la salariée aurait refusé la remise en main propre préférant selon les échanges un délai de réflexion avant de la signer. Ces échanges établissent par ailleurs que la salariée, alors placée en arrêt maladie, a réclamé la notification de la sanction qui a été effectuée par lettre recommandée au delà du délai de deux mois après les faits reprochés.
Au regard de ces éléments, la cour considère que l’employeur n’a pas notifié la sanction dans le délai imparti par l’article L. 1332-4 du code du travail.
Le courrier portant avertissement est libellé de la façon suivante:
« Conformément à la réglementation MIFID 2 et en votre qualité de Directeur des Ventes France Monaco et Benelux, vous êtes tenue de réaliser chaque année une évaluation de vos connaissances techniques et réglementaires dans les matières relatives à l’environnement réglementaire et déontologique ainsi que sur les techniques financières.
Or le 2 décembre dernier, M. [N] [O], stagiaire de l’équipe, a été surpris assis à vos côtés, à votre poste de travail, en train visiblement et a minima de saisir les réponses du test à votre place.
Nous vous rappelons que ce test est une obligation réglementaire. Il a pour objet d’évaluer les compétences et la capacité à exercer leurs missions des salariés en contact avec la clientèle. Il s’agit donc d’une obligation qui pèse sur vous à titre personnel et vous ne pouvez ni vous faire aider, ni faire passer le test par une tierce personne. Cela constituerait une fraude et pourrait entraîner de très lourdes conséquences pour le Groupe.
En laissant un stagiaire intervenir dans le process, quel que soit son degré d’implication, vous vous êtes mise en dehors du cadre légal. Cette erreur de jugement est inacceptable et dénote considérablement avec votre devoir d’exemplarité en tant que manager vis-à-vis des collaborateurs de votre équipe.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier par la présente un avertissement, qui sera versé à votre dossier du personnel. Il vous est également demandé de repasser ce test dans des conditions réglementaires. »
La société n’établit pas en l’état des pièces versées que le stagiaire ayant confirmé être présent a répondu à l’évaluation à la place de Mme [H] ou l’aurait assistée pour l’accomplissement de cette évaluation ou 'serait intervenu dans le process', sa seule présence dans le bureau de la salariée le jour de la connexion sans autre élément ne permettant pas de corroborer les faits reprochés. Ainsi que la salariée le souligne, elle n’avait besoin d’aucune personne pour l’assister dans ce cadre ayant de par son expérience et son ancienneté l’entière capacité d’accomplir cette évaluation. Par ailleurs, elle précise sans être contredite qu’elle a pu réaliser par le passé cette évaluation de son domicile, en dehors de toute règle édictée sur ce point.
Au vu de ces éléments et le doute devant profiter à la salariée, la décision d’annulation de l’avertissement litigieux doit être confirmée sans que la cour ne soit tenue de répondre à tous les détails de l’argumentation des parties.
Cependant par voie d’appel incident Mme [H] fait avec pertinence valoir que les premiers juges n’ont pas réparé son préjudice moral lié à une sanction injustifiée.
Au vu de son ancienneté et de l’imputation de fautes non démontrées, c’est la condamnation de la société à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts qui remplira Mme [H] de son droit à réparation, le surplus de la demande indemnitaire en lien avec une dégradation de ses conditions de travail liées à un harcèlement moral et de son état de santé n’étant pas justifié.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Le jugement sera en revanche confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société EDR Asset Management qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [H] la somme de 1800 euros pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour caractère irrégulier infondé de l’avertissement;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Edmond de Rothschild Asset Management à verser à Mme [P] [H] les sommes suivantes:
2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Edmond de Rothschild Asset Management aux dépens d’appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente
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