Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 oct. 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[I]
[M]
copie exécutoire
le 07 octobre 2025
à
Me Lusson
Me Roig
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JATC
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] DU 09 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine ROIG de la SELARL SAINT FRAMBOURG AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
Madame [D] [M] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine ROIG de la SELARL SAINT FRAMBOURG AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 10 juillet 2019 acceptée le même jour, la SA Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [N] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] un crédit à la consommation d’un montant de 23.685 euros remboursable par 72 mensualités de 380,27 euros, hors assurance, au taux d’intérêt fixe annuel de 4,55 %.
Par deux courriers en date du 8 mars 2022, la SA Crédit Lyonnais, se prévalant d’impayés au titre du solde débiteur d’un compte et au titre d’échéances échues du prêt précédemment cité, a transmis aux époux [I] une dernière relance avant transmission au contentieux pour le solde débiteur du compte et à M. [I] au titre du même solde débiteur et au titre des échéances impayées du prêt à hauteur de 382,38 euros.
Par un courrier en date du 26 octobre 2022, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure Monsieur [N] [I] de lui régler la somme de 17.481,72 euros en faisant application de la clause d’exigibilité prévue au contrat.
La mise en demeure étant restée sans réponse, la SA Crédit Lyonnais a assigné les époux [I] par acte en date du 27 septembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins à titre principal que soit constatée la déchéance du terme du prêt litigieux et que les époux [I] soit condamnés au paiement de la somme principale de 17.481,72 euros avec intérêts au taux de 4,55 %, subsidiairement aux fins que soit prononcée la résiliation du contrat et le remboursement solidaire de la somme de 23.685 euros outre 2.000 euros au titre de l’article 1231-1du code civil, et à titre infiniment subsidiaire la condamnation à payer les échéances impayées et à reprendre le règlement des échéances à bonne date.
Suivant jugement en date du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par une déclaration en date du 6 mars 2024, la SA Crédit Lyonnais a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 décembre 2024, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, à titre principal de débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions, de constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] faute de régularisation des impayés et de les condamner solidairement à lui payer la somme en principal de 17.481,72 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an courus et à courir à compter du 26 octobre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 10 juillet 2019 par Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] née [M] auprès de la SA Crédit Lyonnais, en raison du manquement grave de Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] née [M] à leurs obligations contractuelles, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 23.685 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déja intervenus.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] née [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts telle que formulée à son encontre en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur et Madame [I] tentent de mettre à la charge du prêteur, de condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] née [M] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillion, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d’intimés en date du 5 septembre 2024, Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] née [M] demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 9 février 2024 en toutes ses dispositions et de débouter la SA Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner la SA Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 23.685 euros en réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de constater la déchéance du droit aux intérêts en ce que le FICP n’a pas été consulté, de constater que la créance s’élève à la somme de 12.092,47 euros et de les autoriser à s’acquitter de leur dette à l’égard de la SA Crédit Lyonnais en 23 mensualités de 300 euros et la 24ème du solde.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de prêt
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes au motif que l’historique de compte et l’échéancier produit par la banque a été considéré comme étant illisible.
La SA Crédit Lyonnais indique fournir à hauteur d’appel un historique de compte comprenant un échéancier du prêt consenti aux époux [I] et mentionnant l’ensemble des mensualités échues ou à échoir.
Les époux [I] soutiennent quant à eux que la banque échoue à justifier ces demandes et considèrent que l’historique produit aux débats ne permet aucunement de connaitre la date de déblocage des fonds, ni de connaître la date du premier impayé non régularisé.
En l’espèce, l’historique de compte versé par la banque reprenant les références du contrat litigieux présente de manière claire et incontestable les mensualités payées par les époux [I] et le défaut de paiement à compter du 10 février 2022 avec une mensualité payée partiellement.
Par conséquent, le défaut de paiement et d’exécution du contrat de prêt des époux [I] par la SA Crédit Lyonnais à compter du 10 février 2022 est établi de manière incontestable, ce dont il résulte qu’il convient de réformer le jugement dont appel sur ce point.
La SA Crédit Lyonnais fait valoir qu’elle a adressé à Monsieur [N] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Elle ajoute avoir envoyé une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme au domicile des époux [I] le 26 octobre 2022 à l’attention de Monsieur [N] [I], en précisant que celle-ci produit nécessairement effet à l’égard de Madame [D] [I] née [M], en sa qualité de co-emprunteur solidaire.
Elle précise en tout état de cause que l’assignation crée un lien juridique d’instance entre les parties, et vaut mise en demeure au sens de l’ancien article1153 du code civil. Enfin, elle soutient qu’à défaut de mise en demeure, la déchéance du terme peut être prononcée judiciairement, notamment à la date du jugement à intervenir suite à une assignation en paiement.
Les époux [I] répliquent en premier lieu que la mise en demeure du 8 mars 2022 n’est qu’une simple lettre de relance ne valant pas mise en demeure avant déchéance du terme et par ailleurs que le courrier du 26 octobre 2022 n’a été adressé qu’à Monsieur [N] [I], et qu’il n’a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que le formalisme exigé n’est pas respecté.
Il est admis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’absence d’une telle dispense expresse et non équivoque il appartient à l’établissement prêteur de justifier de l’envoi d’une mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme.
La mise en demeure est l’interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu’elle croit être en droit d’attendre d’elle. Elle doit comporter outre la menace d’une sanction une interpellation suffisante et précise.
Ainsi, le contenu de l’acte doit faire apparaître sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée.
Il doit être laissé un délai suffisant pour la régularisation.
Il est admis également que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses co-obligés, même solidaires.
En l’espèce il résulte du contrat de prêt que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital intérêts et accessoires par la seule survenance de certains évènements sans préavis ni formalité judiciaire notamment en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant quinze jours.
Outre la brièveté du délai de régularisation ainsi accordé il convient de relever qu’il a été adressé aux deux époux une seule relance avant transmission au contentieux et relative au paiement du solde du compte bancaire avec un délai de régularisation sous huit jours seulement, avant exigibilité du tout et notamment des crédits en cours.
Il n’a été adressé qu’à M. [I] le même jour une relance relative au prêt pour une échénace impayée à régulariser sous huitaine sous peine d’exigibilité de la totalité du prêt.
Ces courriers qui ne respectent pas les termes du contrat ne peuvent constituer des mises en demeure préalables permettant le prononcé de la déchéance du terme.
Il a ensuite été adressé à M. [I] le 26 octobre 2022 un courrier intitulé mise en demeure mais constatant en réalité la déchéance du terme et le mettant en demeure de régler la totalité des sommes dues au titre du prêt.
Il ne peut être considéré que la déchéance du terme a été ainsi régulièrement prononcée.
Il convient cependant de constater que les époux [I] ont gravement manqué à leur obligation contractuelle de rembourser le prêt dès lors que l’historique de compte révèle qu’ils ont cessé leur remboursement à compter du mois de février 2022.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il convient eu égard aux pièces versées aux débats et notamment l’historique de compte de condamner les époux [I] solidairement à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 12076,47 euros ( 23685euros-11608,53 euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [I] demandent la condamnation de la SA Crédit Lyonnais au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 23.685 euros compte tenu de la disproportion manifeste du prêt qui leur a été octroyé sans que la banque ne vérifie leur solvabilité respective.
Ils estiment que la banque n’a pas respecté les obligations au sens de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation et de l’article R.313-14 du code de la consommation en ne recherchant pas leur situation réelle par la fourniture d’informations concrètes quant à leurs ressources mais surtout leurs charges alors qu’ils étaient acculés par de nombreux crédits.
La SA Crédit Lyonnais réplique que la demande formulée par les époux [I] est nécessairement irrecevable car prescrite au titre de l’article 2224 du code civil qui détermine un délai de prescription quinquennal à compter du jour de l’octroi du prêt litigieux.
Elle ajoute qu’il appartient à l’emprunteur se prévalant du devoir de mise en garde, de prouver qu’il se trouvait confronté à un risque d’endettement excessif lors de la demande de crédit, seconde condition cumulative et essentielle au déclenchement du devoir de mise en garde, démonstration que ne font pas les époux [I].
Elle fait également valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ces obligations, dès lors qu’elle est en droit de se fier aux informations données par les coemprunteurs et qu’elle a pris le soin de recueillir les éléments de ressources et charges des époux [I] afin d’évaluer la capacité de remboursement de ces derniers.
En premier lieu, la cour observe que si la banque développe au sein de ses conclusions un argumentaire autour de la prescription de la demande de dommages et intérêts des époux [I], elle ne formule néanmoins aucune demande d’irrecevabilité en ce sens au sein de son dispositif.
Dès lors qu’il est admis que les juges ne peuvent relever d’office le moyen tiré de la prescription et que cette règle s’applique même lorsque la prescription est d’ordre public, il convient de considérer que la cour n’est aucunement saisie d’une demande d’irrecevabilité pour ce motif, de sorte qu’elle ne peut statuer sur ce point.
Un établissement de crédit est tenu lors de la conclusion d’un contrat de prêt à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti au regard des capacités financières de celui-ci et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt.
Ainsi le devoir de mise en garde n’existe que si le crédit consenti a été excessif faisant courir un risque à l’emprunteur.
Dans le cadre d’une action en responsabilité contre le prêteur pour défaut de mise en garde , il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde en raison de l’octroi d’un crédit dépassant ses capacités financières.
Néanmoins il appartient au prêteur de justifier qu’il a rempli son devoir de se renseigner sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur.
Au titre de l’article L.312-16 du code de la consommation anciennement article L.311-9, il pèse sur le prêteur une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Cependant en l’espèce la fiche de dialogue versée aux débats, reprend la situation personnelle des époux [I] retraités et sans enfant à charge, mais aussi les charges et les ressources de chacun des emprunteurs et sont joints à la fiche de dialogue les avis d’imposition des époux [I] sur les revenus 2018 et 2017, et la liste des prêts regroupés grâce à l’octroi de ce nouveau prêt outre l’indication d’un prêt non compris dans le regroupement aux mensualités de 100 euros.
Or, il résulte des avis d’imposition versés lors de l’octroi du crédit que les revenus mensuels du couple s’élevaient salaires et retraites compris à la somme de 3933,08 euros et qu’il assumait des charges d’un montant de 910 euros.
Les pièces versées aux débats par les époux [I] ne contredisent pas ces éléments même si elles sont postérieures à l’époque de la conclusion du contrat de prêt. Il ne peut en effet être tenu compte de charges de mutuelle de 2024 ni d’un prêt contracté postérieurement à l’octroi du présent prêt.
Il sera observé que les époux [I] ont réglé les 28 premières échéances du prêt d’un montant de 412,95 euros avec assurance soit pendant plus de deux années et ainsi il doit être considéré que le prêt accordé était adapté à leurs capacités financières.
Il n’est ainsi aucunement établi que le prêteur était soumis à un devoir de mise en garde et Monsieur [N] [I] et Madame [D] [I] seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
A titre infiniment subsidiaire, les époux [I] demandent à la cour un délai de paiement sur 24 mois prévoyant une mensualité de 300 euros par mois et le paiement du restant du solde dû le 24ème mois.
Ils font valoir qu’ils ne sont pas en mesure de régler l’intégralité de leur dette en une fois et qu’ils perçoivent la somme de 3.680 euros par mois, somme de laquelle doivent être déduites diverses charges courantes ainsi que le paiement de différents crédits en cours.
La SA Crédit Lyonnais n’a pas formulé d’observations sur ce point.
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les époux [I] justifient de leurs seuls revenus 2022 s’élevant à la somme de 4097 euros par mois compte tenu de compléments de salaire, d’un loyer de 975,52 euros par mois de frais de mutuelle pour 160 euros par mois et d’un nouveau prêt contracté en 2021 dont les mensualités s’élèvent à 132,94 euros.
Ils ne justifient pas des autres prêts invoqués.
Il sera relevé que les époux [I] n’actualisent pas leur situation et qu’en tout état de cause l’échelonnement proposé ne leur permettraient pas d’apurer leur dette de façon conséquente et laisserait subsister sur la 24ème mensualité une somme à rembourser de 5176,74 euros alors même qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais de plus de trois années sans régler la moindre somme.
Il convient de les débouter de leur demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I], qui succombent, supporteront in solidum les frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Lusson & Catillion, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et seront en outre condamnés in solidum à verser à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du prêt souscrit par Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [I] le 10 juillet 2019 ;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 12076,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit la cour non saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [C] épouse [I] ;
Déboute Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
Déboute Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] de leur demande de délais ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] au paiement des dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Lusson & Catillion, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [D] [M] épouse [I] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La Greffière, La Présidente,
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