Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 janv. 2026, n° 23/03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux, 21 juillet 2023, N° 21/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
BAUX RURAUX
N° RG 23/03891 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMZG
Monsieur [T] [PD]
c/
SCEA [Adresse 53]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 (R.G. n°21/00007) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 12 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [T] [PD]
né le 24 Mars 1957 à [Localité 49]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 39] – [Localité 49]
assisté et représenté par Me Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCEA [Adresse 53] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 53] – [Localité 12]
représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Grefffière lors des débats : Mme Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique reçu par Maître [N] [R], notaire, le 30 juin 1995, M. [OW] [PD] et Mme [D] [PD] ont procédé à une donation-partage, d’un ensemble de parcelles en nature pour l’essentiel de terres agricoles, prés et verger entre leurs trois fils Mrs [T], [J] et [W] [PD]; les parents se réservant l’usufruit des biens et en accordant la nue – propriété à leurs enfants.
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2003, M. et Mme [PD], usufruitiers, et leur trois fils, Messieurs [T], [GJ] et [NT] [PD], nus-propriétaires, ont consenti à la SCEA [Adresse 53] (société [Adresse 53]), un bail rural d’une durée de neuf ans renouvelable, prenant effet à compter du 1 er juillet 2003 portant – moyennant le paiement d’un fermage annuel fixé à 1185 euros – sur diverses parcelles d’une superficie de 13 hectares 98 ares et 89 centiares situées sur la commune de [Localité 49], à savoir :
Section
n°
Lieudit
Contenance
Nature
Z
[Cadastre 1]
[Adresse 46]
02ha 24a 40 ca
Terre
A
[Cadastre 13]
[Adresse 44]
00 ha 99a 70 ca
— id-
A
[Cadastre 32]
[Adresse 47]
00 ha 13 a 63 ca
— id-
A
[Cadastre 34]
[Adresse 47]
00 ha 08 a 42 ca
— id-
A
[Cadastre 36]
[Adresse 47]
00 ha 89 a 41 ca
— id-
A
[Cadastre 37]
[Adresse 47]
00 ha 35 a 67 ca
— id-
A
[Cadastre 40]
[Adresse 47]
00 ha 18 a 96 ca
— id-
A
[Cadastre 19]
[Adresse 42]
00 ha 28 a 74 ca
— id-
A
[Cadastre 21]
[Adresse 42]
00 ha 69 a 30 ca
— id-
A
[Cadastre 22]
[Adresse 42]
— id-
— id-
A
[Cadastre 10]
[Adresse 47]
00 ha 01 a 26 ca
— id-
A
[Cadastre 28]
[Adresse 47]
00 ha 13 a 34 ca
— id-
A
[Cadastre 29]
[Adresse 47]
00 ha 10 a 72 ca
— id-
A
[Cadastre 30]
[Adresse 47]
00 ha 44 a 15 ca
— id-
A
[Cadastre 31]
[Adresse 47]
00ha 16 a 39 ca
— id-
Z
[Cadastre 41]
[Adresse 45]
00ha 76a 80 ca
— id-
Z
[Cadastre 2]
[Adresse 51]
00ha 69a 00 ca
Pré
Z
[Cadastre 6]
[Adresse 48]
00ha 52a 48 ca
— id-
Z
[Cadastre 7]
[Adresse 48]
00ha 52a 48 ca
— id-
A
[Cadastre 26]
[Adresse 51]
00ha 28a 05 ca
Terre
A
[Cadastre 4]
[Adresse 50]
00ha 09a 50 ca
Verger
Z
[Cadastre 23]
[Adresse 48]
00ha 90a 00 ca
Terre
Z
[Cadastre 24]
[Adresse 48]
— id-
A
[Cadastre 14]
[Adresse 43]
00 ha 24 a 60 ca
Pré
A
[Cadastre 15]
[Adresse 43]
00 ha 29 a 20 ca
Terre
A
[Cadastre 16]
[Adresse 43]
00 ha 27 a 12 ca
— id-
A
[Cadastre 18]
[Adresse 52]
00 ha 06 a 85 ca
— id-
A
[Cadastre 35]
[Adresse 47]
00 ha 66 a 55 ca
— id-
A
[Cadastre 8]
[Adresse 42]
00 ha 16 a 43 ca
— id-
A
[Cadastre 9]
[Adresse 42]
00 ha 16 a 44 ca
— id
Ce bail s’est renouvelé à deux reprises, les 1er juillet 2012 et 1er juillet 2021.
A la suite des décès de M. et Mme [PD], survenus respectivement les 6 février 2018 et 4 février 2021, M. [T] [PD] est devenu propriétaire des parcelles louées cadastrées section Z n°[Cadastre 2]-[Cadastre 11] (anciennement [Cadastre 25]) et [Cadastre 41], section A n°[Cadastre 28]-[Cadastre 29]-[Cadastre 30]-[Cadastre 31]-[Cadastre 33]-[Cadastre 34]-[Cadastre 20]-[Cadastre 19] et [Cadastre 10] pour une superficie totale de 5 hectares 21 ares et 01 centiare.
Par requête du 22 juillet 2021, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux d’une demande de résiliation du bail consenti à la SCEA [Adresse 53].
Par jugement paritaire du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [PD] de sa demande tendant à la résiliation du bail le liant à la SCEA [Adresse 53] relativement aux parcelles cadastrées section Z n°[Cadastre 2]-[Cadastre 5]-[Cadastre 41] et section A n°[Cadastre 28]-[Cadastre 29]-[Cadastre 30]-[Cadastre 31]-[Cadastre 33]-[Cadastre 34]-[Cadastre 20]-[Cadastre 19] et [Cadastre 10], sur la commune de [Localité 49],
— débouté la SCEA [Adresse 53] de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
— constaté l’exécution provisoire de la présente,
— condamné M. [PD] à payer à la SCEA [Adresse 53] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [PD] aux dépens.
Par déclaration électronique du 12 août 2023, M. [PD] a relevé appel de cette décision.
L’affaire fixée initialement à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025, a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [PD] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué;
— et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail rural le liant à la SCEA [Adresse 53] au titre des parcelles suivantes sises à [Localité 49] :
— lieudit « [Adresse 47] », cadastrées A [Cadastre 33] et A [Cadastre 34],
— lieudit « [Adresse 42] », cadastrées A [Cadastre 19], A [Cadastre 21], A [Cadastre 22] et A [Cadastre 10],
— lieudit « [Adresse 55] », cadastrées A [Cadastre 28], A [Cadastre 29], A [Cadastre 30] et A [Cadastre 31],
— lieudit « [Adresse 45] », cadastrée Z [Cadastre 41],
— lieudit « [Adresse 51] », cadastrée Z [Cadastre 2],
— lieudit « [Adresse 48] », cadastrées Z [Cadastre 6] et Z [Cadastre 7],
— débouter la SCEA [Adresse 53] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCEA [Adresse 53] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, outre le remboursement du coût des constats réalisés par Maître [B] les 16 décembre 2019 (310 euros) et 25 août 2022 (350 euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA [Adresse 53] aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [Adresse 53] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétention;
— débouter M. [T] [PD] de son appel et confirmer en l’ensemble de ses dispositions
le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’il a :
— débouté M. [T] [PD] de son action en résiliation de bail relative aux parcelles cadastrées section Z n° [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 41] et section A n°[Cadastre 28]-[Cadastre 29]-[Cadastre 30]-[Cadastre 31]-[Cadastre 33]-[Cadastre 34]-[Cadastre 20]-[Cadastre 19] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 49],
— condamné M. [T] [PD] à lui verser la somme de 1 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
— en cause d’appel :
— condamner M. [T] [PD] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [T] [PD] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [PD] aux dépens de l’instance,
— condamner M. [T] [PD] à l’émolument prévu à l’article A 444 ' 32 du code de
commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, M. [T] [PD] fait valoir que l’indivisibilité du bail ne peut lui être opposée dès lors que celle-ci a cessé à l’expiration du bail initial, soit le 30 juin 2012, et que depuis le décès de sa mère, devenu propriétaire et bailleur d’une partie des parcelles données en fermage à la société [Adresse 53], il a la faculté de solliciter seul la résiliation du bail rural au titre des parcelles dont il est propriétaire.
En réponse, la cour observe que la recevabilité à agir de M.[T] [PD] en tant que propriétaire ne lui est pas contestée par l’intimée.
En conséquence, les développements de l’appelant sur la recevabilité de son action sont sans objet.
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL POUR DÉFAUT D’ENTRETIEN :
Moyens des parties
Sur le fondement de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et les articles 12 et 13 du contrat de bail rural du 10 juillet 2003, M.[PD] soutient que la société [Adresse 53] accumule les agissements et manquements fautifs à ses obligations légales et contractuelles, à savoir :
— des menaces et violences verbales, proférées par M. [C], gérant de la SCEA, à son encontre au téléphone le 30 janvier 2018 puis à son domicile le 29 décembre 2019.
— des défauts d’entretien des parcelles affermées établis par deux constats d’huissier de justice et de commissaire de justice réalisés le 16 décembre 2019 et le 25 août 2022 et caractérisés par l’arrachage d’arbres divers, des déplacements de terre et un appauvrissement des fonds supérieurs de parcelles affermées, la dégradation et la destruction partielle d’un chemin rural d’accès à des parcelles affermées, la destruction d’une culture de luzerne en partie haute de parcelles affermées, la détérioration avec micro-effondrement de sources d’eau naturelles, la destruction de bordures naturelles existantes outre de bornes sur des parcelles affermées ou encore l’arasement de talus, la présence de détritus et déblaiement important de terre et de déchets végétaux obstruant et asséchant des sources d’eau naturelles, sur une parcelle limitrophe appartenant au bailleur et non affermée,
— dans ses écritures, la société défenderesse reconnaît d’ailleurs elle-même avoir procédé à la destruction de la culture de luzerne.
Il rappelle qu’à défaut d’état des lieux loués, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels quels, sauf à rapporter la preuve contraire qu’il les a reçus en mauvais état de réparations locatives.
En réponse, la société preneur prétend que :
— la main courante pour des faits d’intimidations et de menaces dont M. [T] [PD] fait état, déposée à l’encontre de M. [C], gérant de la société [Adresse 53], est fondée sur des accusations mensongères qui n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune suite judiciaire.
— M. [T] [PD] a retranscrit lui-même sur un document Word une conversation téléphonique en avançant l’existence de menaces proférées par M. [C] alors qu’un tel mode de preuve constitue un serment décisoire dont la régularité est soumise à des conditions strictes que l’appelant ne respecte pas, d’autant que des mots échangés entre un bailleur et un preneur ne démontrent pas que les agissements de ce dernier nuisent à la bonne exploitation des biens donnés à bail.
— seul le procès-verbal de constat d’huissier daté d’il y a désormais cinq ans et demi, à savoir le 16 décembre 2019 peut servir de base aux prétentions de M. [T] [PD]
— les fautes que le requérant invoque à son égard ne sont même pas corroborées par son propre constat d’huissier et en tout état de cause, si tant est que ces fautes existent, rien ne démontre que les agissements invoqués viendraient compromettre la bonne exploitation des fonds concernés.
— elle a, elle – même, fait dresser un procès-verbal de constat par Me [I], commissaire de justice à [Localité 54], le 1er mars 2022 qui confirme que les divers manquements fautifs invoqués par M. [T] [PD] ne sont pas caractérisés.
Réponse de la cour
En application de l’article L 411-31- I du code rural et de la pêche maritime : ' Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.'
Par ailleurs, les articles 1729 et 1766 du code civil prévoient :
« Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
« Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
Au cas particulier, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne rapporte aucun élément ou commencement de preuve permettant d’étayer ses allégations relatives aux violences verbales et aux menaces proférées contre lui par le preneur.
En effet, son seul dépôt de plainte et la retranscription qu’il a faite du message téléphonique que lui aurait laissé le gérant de la société sont inopérants pour établir le comportement outrancier et menaçant de ce dernier dès lors que la plainte litigieuse ne repose que sur ses propres déclarations et que la retranscription qu’il a réalisée lui – même des propos de M.[C] ne présente aucune garantie d’authenticité et de véracité.
Par ailleurs, il est tout aussi inopérant d’invoquer les menaces dont il aurait fait l’objet à son domicile de la part de M.[C] dès lors qu’il ne peut rapporter aucun élément fiable permettant de les établir.
Enfin, il est tout aussi vain pour l’appelant d’évoquer en filigrane la mise en oeuvre d’un serment décisoire dans la mesure où ce dernier n’est absolument pas nécessaire pour trancher l’affaire dès lors que M.[PD] peut établir la réalité de ses allégations par d’autres moyens, notamment la production d’un procès verbal d’huissier de justice retranscrivant les propos qu’il reproche à M.[C] d’avoir tenus et la réponse apportée par le parquet compétent à son dépôt de plainte.
En conséquence, le comportement imputé de ce chef à M.[C] n’est pas établi.
Enfin, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, ' et notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 16 décembre 2019 et 25 août 2022 produits par M.[PD] outre le procès – verbal de constat de commissaire de justice du 1er mars 2022 produit par la société, ' que le premier juge a considéré que :
— le constat du 16 décembre 2019 ne permettait pas d’établir les manquements commis par le preneur vis-à-vis du bailleur,
— il en va de même pour le constat du 25 août 2022 qui en revanche établit l’absence d’entretien des arbres, arbustes et ruisseau sur les parcelles [Cadastre 38],[Cadastre 27] et [Cadastre 17] non affermées avec les conséquences qui en découlent pour les parcelles contigues, exploitées par la société en termes de détritus végétaux et de branchages qui s’affaissent sur les parcelles en nature de terre qu’elle exploite,
— le constat du 1 er mars 2022 n’avait pas à être écarté des débats, ni à être déclaré nul
et en a déduit à juste titre l’absence de comportement nuisible de la part du preneur sur les fonds qu’il exploite et en conséquence pour débouter M. [PD] de sa demande de résiliation du bail rural pour défaut d’entretien.
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL POUR SOUS – LOCATION PROHIBÉE:
Moyens des parties
Sur le fondement de l’article L.411-35 II du code rural,M.[PD] soutient que la société [Adresse 53] n’exploite pas activement et personnellement les parcelles données à bail, qu’elle les met à la disposition de la SARL Stap qui réalise à sa place l’ensemble des travaux de culture de celles-ci, comme cela ressort notamment d’une facture de « travaux agricoles » en date du 28 décembre 2019.
Il ajoute qu’une sommation interpellative délivrée le 22 novembre 2023 à M. [M], en qualité de gérant de la SARL Stap, révèle que cette dernière « réalise des travaux à « façon » contrats annuels depuis 2019 jusqu’à ce jour » ( sic) pour le compte de la société [Adresse 53].
Il fait valoir que de ce fait, la preuve que la société confie et abandonne la totalité des travaux d’exploitation des biens affermés à un tiers est clairement établie d’autant que cette organisation structurelle a été reconduite systématiquement chaque année en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, c’est à dire postérieurement au 4 février 2021, date du décès du dernier usufruitier.
Il soutient que par ailleurs, il ressort de la même sommation interpellative que M. [C], gérant de la société [Adresse 53], exerce une activité salariée à temps plein et que de ce fait, il ne peut pas se consacrer normalement à son activité de preneur à ferme alors que de surcroit il ne dispose pas lui – même de la qualité de salarié au sein de la société [Adresse 53] et qu’ il ne démontre pas que cette activité salariée à temps plein est conciliable avec l’exploitation des biens affermés.
En réponse, la société fait valoir que M. [T] [PD] lui reproche sans le démontrer, de faire réaliser les travaux agricoles sur les parcelles affermées par une entreprise tierce sans autorisation alors que :
— il n’y a pas de mise à disposition de parcelle au profit d’un tiers, ni de sous-location prohibée,
— dans son attestation versée aux débats, la SARL Stap mentionne qu’elle n’intervient que ponctuellement, à la demande de M. [C], lequel exploite personnellement ses parcelles,
— la réalité de l’exploitation personnelle par la société [Adresse 53] est attestée par plusieurs témoins.
— M. [C], gérant, est bien affilié à la MSA Dordogne Lot et Garonne et justifie être titulaire du certificat individuel professionnel produits phytopharmaceutiques Certiphyto.
Réponse de la cour
En application de l’article L 411-31 II du code rural : ' II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.'
Au cas particulier, la SCEA [Adresse 53] établit qu’elle exploite elle- même les terres louées en produisant :
¿ les déclarations de :
* Mrs [Z] et [U], responsables du site Ocealia sur la commune de [Localité 56], et la SARL Desviel & Fils qui attestent que la SCEA livre elle-même ses récoltes de céréales sur les sites, à chaque saison et qu’il en est de même pour ses commandes d’approvisionnement
* Mmes [X],[P],[L],[F], [S], [Y], [A], Mrs [V], [GC], [O], [K], [H], [OO] et [OH] outre M. et Mme [G] et M. et Mme [E], témoignent des travaux agricoles effectués personnellement par M. [C],en personne, sur ses parcelles jouxtant leurs propriété
¿ les plans qui établissent la localisation des parcelles louées par la société par rapport aux propriétés des personnes qui attestent en sa faveur,
¿ l’affiliation de M.[C] à la MSA de la Dordogne, Lot et Garonne,
¿ le certificat individuel professionnel de produits phytopharmaceutiques Certiphyto.
Même si le seul fait pour son gérant d’être affilié à la MSA n’établit pas que la SCEA exploite personnellement les terres louées, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce que soutient M.[PD] :
¿ comme les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité des attestations produites devant le tribunal paritaire des baux ruraux et comme il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, il convient d’observer qu’en l’espèce, tous les rédacteurs des témoignages produits sont identifiables, sont identifiés et relatent tous dans des termes différents la même nature de faits, à savoir que M. [C] a toujours mené une activité agricole concertée et respectueuse des biens et des personnes, tant en qualité de fermier que propriétaire, que M.[C] exploite toujours lui-même les parcelles louées, que de surcroît, les deux frères de l’appelant, Messieurs [W] et [J] [PD] dont une partie des terres est affermée auprès de la SCEA le confirment et expliquent que leur frère, [T], souhaite en réalité compte tenu du changement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la commune faire une opération immobilière fructueuse en revendant les terres louées à la SCEA,
¿ de ce fait, les témoignages ainsi versés par la SCEA, sincères, authentiques et réguliers, rédigés par des personnes identifiées par la photocopie de leur carte nationale d’identité, doivent être retenus par la cour,
¿ les réponses faites par M.[M], gérant de la SARL Stap, dans le cadre de la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 22 novembre 2023, à la requête de M.[PD] n’établissent pas que la SARL Stap exploite les terres louées par la SCEA à M.[T] [PD] dans la mesure où cette question ne lui a pas été posée,
¿ la facture établie en 2019 par la SARL Stap à l’égard de la SCEA [Adresse 53] ne précise pas les parcelles visées par la mise en exploitation ou à tout le moins leur localisation alors que ladite facture visent 152 hectares qui représentent plus de dix fois la surface des parcelles, propriété de M.[PD] et qu’il n’est pas établi que cette superficie englobe les parcelles litigieuses.
Il en résulte donc que faute d’éléments tout à fait probants, l’appelant ne peut faire grief à la SCEA d’avoir abandonné l’exploitation personnelle des terres louées ou de délaisser leur exploitation intégrale au profit d’un tiers.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué.
SUR LES DOMMAGES INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE
Moyens des parties
Pour solliciter la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et obtenir l’infirmation du jugement qui l’a débouté de ce chef de demande, la SCEA s’appuie sur les témoignages des deux frères de M.[PD] qui expliquent que ce dernier a comme idée fixe de la voir privée de ses terres dans l’optique de réaliser un lucratif projet immobilier et que pour ce faire, il a tenté de les soudoyer pour l’évincer de ses terres.
Elle explique que trois lots sur la parcelle A [Cadastre 20], concernée par la présente instance, sont bel et bien constructibles et que M. [PD] a déposé le 5 mars 2019 par l’intermédiaire du cabinet Blanchardie trois dossiers à la mairie de [Localité 49] afin d’obtenir trois certificats d’urbanisme portant sur ces lots et y édifier trois maisons à usage d’habitation.
Elle relève d’ailleurs que l’appelant n’a pas hésité à travestir la situation juridique réelle du terrain en omettant de préciser sur les dossiers l’existence de son droit de préemption.
En réponse, M.[PD] soutient que la société [Adresse 53] ne produit aucun élément corroborant ses dires, d’autant qu’il n’a jamais exprimé le moindre projet de construction et que la résiliation du bail rural est fondée sur les agissements fautifs de la société.
Réponse de la cour
Si agir en justice est un droit (article 30 du code de procédure civile) ouvert à toute personne qui est partie à un litige, il n’en demeure pas moins que le demandeur ou l’appelant qui abuse de son droit d’agir en justice peut être sanctionné par une amende civile de 10 000 euros (article 32-1 du Code de procédure civile) et/ou des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas particulier, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a considéré que la preuve d’un abus d’ester en justice de M.[T] [PD] n’était pas rapportée dans la mesure où il avait avancé des arguments étayés en droit et en fait, pour en déduire à juste titre que la SCEA devait être déboutée de sa demande en dommages intérêts.
Il doit être uniquement rajouté qu’à hauteur d’ appel, le recours de l’appelant n’est pas abusif dans la mesure où il a développé des moyens de fait et de droit qui – même s’ils n’ont pas été retenus – étaient toutefois sérieux.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCEA de sa demande de dommages intérêts.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
Il convient de condamner M.[PD] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner M.[PD] à payer à la SCEA [Adresse 53] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne M.[T] [PD] aux dépens,
Condamne M.[T] [PD] à payer à la SCEA [Adresse 53] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[T] [PD] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Délai ·
- Demande ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Qualités ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mesures conservatoires ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Acte
- Fonds de garantie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Sanction ·
- Ès-qualités ·
- Faillite personnelle ·
- Faute ·
- Faillite
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Facture ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Libératoire ·
- Notification ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Quittance ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Horaire de travail ·
- Salarié ·
- Économie sociale ·
- Modification ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Heure de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Frais de déplacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Management ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Test ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Photographe ·
- Communication ·
- Rémunération ·
- Discrimination syndicale ·
- Secteur géographique ·
- Région ·
- Mandat ·
- Motif légitime ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.