Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 16 mai 2024, N° 23/01043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°40
N° RG 24/02068 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHND
YM
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
16 mai 2024 RG :23/01043
[F]
C/
Société AXEDIA
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 16 Mai 2024, N°23/01043
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [F]
né le 10 Avril 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2024-03871 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Société AXEDIA, SCIC d’HLM à forme anonyme et capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 542 620 059, agissant poursuites et dilligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 17 juin 2024 par M. [T] [F] à l’encontre du jugement du 16 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° 23/1043 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 25 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 juillet 2024 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 août 2024 par la société la SCIC HLM Axedia, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 25 juin 2024 à effet différé au 2 janvier 2025.
***
Un contrat de bail d’habitation est conclu entre la SCIC HLM Axedia et M. [T] [F] pour bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] avec une prise d’effet au 20 août 2021, et ce, moyennant un loyer de 337.79 euros.
Le 17 janvier 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, a ordonné l’expulsion de M. [T] [F].
M. [T] [F] a saisi par requête en date du 5 avril 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion.
Par décision en date du 16 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé la décision suivante :
dit que le juge de l’exécution est saisi régulièrement pour les demandes ayant un lien direct avec les opérations d’expulsion ;
déboute M. [T] [F] de sa demande d’annulation de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
déboute M. [T] [F] de sa demande de réintégration dans le logement ;
déboute M. [T] [F] de ses demandes d’indemnisation ;
déboute M. [T] [F] de ses demandes relatives au sort des meubles ;
condamne M. [T] [F] à payer à la SCI HLM Axedia une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [T] [F] aux dépens ;
déboute les parties du surplus de leur demande.
M. [T] [F] a formé appel de cette décision le 17 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par rpva le 25 juillet 2024, M. [T] [F] formule les demandes suivantes :
« réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déboute M. [T] [F] de sa demande d’annulation de la signification du procès-verbal d’expulsion
déboute M. [T] [F] de sa demande de réintégration dans le logement
déboute M. [T] [F] de ses demandes d’indemnisation
déboute M. [T] [F] de ses demandes relatives au sort des meubles
condamne M. [T] [F] à payer à la SCI HLM Axedia une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamne M. [T] [F] aux dépens
déboute les parties du surplus de leur demande
statuant à nouveau :
annuler le procès-verbal de recherches infructueuses du 23 mai 2023 établi par Me [E] et de tous actes et faits subséquents à cet acte, et également le procès-verbal d’expulsion de monsieur [F] du 17 mai 2023 établi par Me [E]
ordonner la réintégration de monsieur [F] dans le logement duquel il fut expulsé le 17 mai 2023 au [Adresse 5], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard
condamner Axedia à verser la somme de 7000 euros à monsieur [F] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
accorder à monsieur [F] un délai de grâce relatif à l’exécution de la décision d’expulsion du 17 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection ordonnant son expulsion, de deux ans, renouvelable
condamner Axedia à verser la somme de 5000 euros à monsieur [F] au titre des dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux droits fondamentaux de monsieur [F] sur le sort de ses meubles et au titre des violations graves des dispositions de la loi constitutive d’un abus de droit manifeste commis par la société HLM Axedia
condamner Axedia à verser la somme de 1495.22 euros à monsieur [F] au titre du préjudice matériel causé par la destruction de ses meubles et à verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros à monsieur [F] pour le préjudice moral relatif à la perte de la totalité de ses biens
condamner Axedia aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal d’expulsion du 17 mai 2023 établi par Me [E] et le procès-verbal de recherches infructueuses établi et signifié le 23 mai 2023 par Me [E] ainsi qu’à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile nonobstant la prise en charge du procès au titre de l’aide juridictionnelle ».
M. [T] [F] explique que le procès-verbal de recherches infructueuses signifiées le 23 mai 2023 est entaché de nullité dès lors, d’une part, que le procès-verbal d’expulsion inventoriant les meubles n’a pas été établi le jour de la mesure d’exécution forcée sans qu’il soit justifié d’un cas de force majeure et, d’autre part, que la signification de cet acte n’a pas été régulièrement effectuée. Sur ce point, l’appelant affirme que le commissaire de justice avait les moyens de le contacter, notamment par courrier électronique, et qu’il n’a pas caractérisé l’impossibilité de signifier le procès-verbal d’expulsion en ayant épuisé tous les moyens à sa disposition, et ce, en violation de l’article 659 du code de procédure civile et des formalités requises. M. [T] [F] ajoute que la connaissance tardive du procès-verbal d’expulsion lui a causé un grief en l’empêchant d’exercer utilement l’ensemble de ses droits notamment à l’égard de ses biens mobiliers.
S’agissant de la saisine du juge de l’exécution par requête, il estime qu’elle est conforme aux dispositions de l’article R 442-2 du code des procédures civiles d’exécution dérogatoire à l’article R 121 11 du même code les parties ayant été valablement convoqué par le greffe. Il explique que le juge de l’exécution est compétent au regard de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire pour statuer sur les contestations s’élevant lors de l’exécution forcée.
Concernant la demande de délais à la mesure d’expulsion, M. [T] [F] fait valoir qu’il convient de lui en accorder au regard de son état de santé, de sa bonne foi consécutive à la reprise du paiement de ses loyers en septembre 2022 outre l’abus de droit manifeste consécutif à l’opération d’expulsion.
Sur les opérations d’expulsion, M. [T] [F] invoque plusieurs motifs.
Tout d’abord, il explique qu’une tentative d’expulsion a eu lieu le 20 avril 2023 sans la présence du commissaire de justice responsable de l’opération en violation de l’article L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ensuite, il affirme qu’il se maintient dans les lieux en contrepartie du paiement d’une indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné par le juge des contentieux de la protection et qu’à ce titre, outre le fait que la fine de la trêve hivernale était non avenue, le constat d’occupation du 15 février 2023 était inutile et il aurait dû être dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion afin de lui faire bénéficier d’une demande de délai. Selon lui, cette irrégularité ouvre le droit à réparation.
Par ailleurs, il précise que le 16 février 2023, la réquisition d’assistance de la force publique n’a pas été faite par le commissaire de justice chargée des opérations d’expulsion étant précisé qu’il n’a pas été convoqué au commissariat afin d’expliquer sa situation, sa bonne foi et ses difficultés. De plus, il affirme que le principe de la loyauté procédurale a été violé dès lors que l’expulsion a été réalisée le 17 mai 2023 à une semaine de l’audience du juge de l’exécution.
Concernant le sort des meubles, M. [T] [F] explique qu’il n’a pu les récupérer et qu’ils ont été cassés après avoir été entreposés auprès d’une société dont l’objet n’est pas une activité de garde-meuble. En outre, il affirme que les meubles ont été déménagés après l’opération d’expulsion et la réouverture des portes du logement et en l’absence du commissaire de justice, en violation de l’article R 153 -2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il explique également que Grand Delta Habitat a refusé de prendre en considération sa contestation concernant la valeur des meubles notifiée le 20 juillet 2023 alors que seul le commissaire de justice est en charge de leur gestion lors des opérations d’expulsion.
Il affirme que la facture de 1040,24 euros et celle de 1416,07 euros doivent être mises à la charge du bailleur en l’absence de prestations, outre le fait que le coût du procès-verbal d’expulsion du 17 mai 2023 n’est pas justifié et que la somme de 234,38 euros, qui doit être retirée du compte locatif, correspondant à des dépens.
Enfin, M. [T] [F] explique que les conditions de son expulsion ont eu des conséquences sur sa situation personnelle, sanitaire et psychologique et qu’il est à ce jour sans logement, percevant une prestation de pôle emploi de 550 euros par mois en moyenne.
Dans ses dernières conclusions signifiées par rpva le 9 août 2024, la société HLM Axedia formule les demandes suivantes :
« infirmer le jugement en ce qu’il a « dit que le juge de l’exécution est saisi régulièrement pour les demandes ayant un lien direct avec les opérations d’expulsion »
statuant à nouveau
déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de monsieur [F] et l’en débouter
à titre subsidiaire
déclarer la demande de réintégration irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et en tout état de cause débouter monsieur [F] de ses demandes comme étant infondées
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [F] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans objet la demande de délais et en tout état de cause débouter monsieur [F] de sa demande de délai d’expulsion
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [F] de sa demande indemnitaire au titre de l’atteinte aux droits fondamentaux
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [F] de ses demandes d’indemnisation au titre du sort réservé aux meubles abandonnés dans le logement litigieux
En tout état de cause
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné monsieur [F] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance
Y ajoutant
condamner monsieur [F] à l’intégralité des dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une nouvelle somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ».
À l’appui de ses demandes, la société HLM Axedia indique que les demandes de M. [T] [F] sont irrecevables au regard de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, seule sa demande relative à l’obtention de délai pour quitter les lieux pouvant être formulée par requête.
Subsidiairement, elle précise que le procès-verbal d’expulsion a été valablement établi ainsi que le reconnaît M. [T] [F] qui a par ailleurs dissimulé au commissaire de justice son adresse postale. Elle explique également que l’acte a été régulièrement signifié et que l’ensemble des diligences et recherches entreprises, de manière régulière, se sont avérées vaines.
Elle fait valoir qu’un commissaire de justice peut se faire substituer par l’un de ses associés et qu’il n’est pas tenu de se rendre au palais de justice pour tenter de rencontrer les personnes devant faire l’objet d’une remise d’acte, étant précisé, de manière surabondante, qu’une telle signification ne serait pas valable.
S’agissant de la demande de réintégration, la société HLM Axedia affirme que cette demande est irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile et qu’au fond elle doit être rejetée dès lors que la cour confirmera le jugement ayant rejeté la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion et la demande de délai de grâce.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l’intimé, en se fondant sur l’article L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, précise que ce dernier n’interdit pas les actes préparatoires, effectués pendant la trêve hivernale, à une mesure d’expulsion diligentée postérieurement. Elle explique également que le commissaire de justice qui a réquisitionné la force publique était habilité à le faire. Enfin, elle fait valoir que la mesure d’expulsion a été valablement diligentée sur la base de l’ordonnance en date du 17 janvier 2023 bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, selon elle, la demande de délai à la mesure d’expulsion est sans objet puisque M. [T] [F] ne réside plus dans les lieux et qu’il ne justifie pas de démarches entreprises pour trouver un logement.
Concernant la demande relative à des dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux droits fondamentaux, la société HLM Axedia souligne que l’expulsion a été diligentée trois mois après la signification de l’ordonnance, délai qui aurait dû permettre à M. [T] [F] de prendre ses dispositions à l’égard de ses meubles. Elle explique également que le jour de la reprise des lieux le maintien du mobilier sur place n’était pas opportun outre le fait que M. [T] [F] n’a désigné aucun lieu pour l’entrepôt de ses meubles ; le commissaire de justice ayant précisé le lieu de stockage des meubles et informé la personne expulsée des voies de recours.
La société HLM Axedia précise que le déménagement des meubles s’est fait sur la seule journée du 17 mai 2023 et le commissaire de justice a refusé de faire droit à la demande de déplacement de M. [T] [F] des biens mobiliers sur la voie publique dès lors qu’il ne s’agit pas d’un lieu approprié au regard de la loi et que cette demande doit se faire au moment des opérations d’expulsion. Enfin, elle fait valoir qu’il n’existe aucun élément de fond permettant d’établir que les meubles avaient une vraie valeur marchande et auraient pu permettre de désintéresser partiellement le bailleur.
S’agissant des demandes liées à la destruction des meubles, l’intimé rappelle qu’elle a respecté les dispositions des articles R 433-1 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal d’expulsion mentionnant l’absence de valeur marchande des meubles et le bailleur justifiant par facture du coût de leur évacuation et de leur stockage vers le garde-meuble.
Enfin, la société HLM Axedia rappelle que la cour n’est pas saisie de la contestation des 4 facturations, celles-ci ne figurant pas dans le dispositif des conclusions d’appel.
Au regard de l’incohérence des moyens soulevés ainsi que du nombre important de pièces, l’intimé s’estime bien fondé à solliciter outre la condamnation aux dépens, la confirmation de la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une allocation d’une somme supplémentaire de 2000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
La clôture a été fixée au 2 janvier 2025 et l’examen du litige renvoyé à l’audience du 6 janvier 2025.
La date des délibérés a été fixée au 7 février 2025.
MOTIFS
1.Sur la recevabilité des demandes de M. [T] [F] devant le juge de l’exécution
Selon l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution applicable au jour de la requête, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Selon l’article R 442-2 du codes des procédures civiles d’exécution par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction .
En l’espèce, il ressort de la requête de M. [T] [F] du 5 avril 2023 qu’il sollicite un délai de 12 mois pour quitter son logement suite à la décision d’expulsion précitée.
Il ressort de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon que M. [T] [F] a effectué par la suite diverses demandes reprises dans les conclusions d’appel.
Il apparaît que les demandes sont bien en relation avec l’exécution de la décision de justice du 17 janvier 2023 ordonnant l’expulsion soit en ce qu’elles concernent la validité de l’expulsion de la personne de l’occupant et de sa possibilité de se maintenir ou réintégrer les lieux soit l’expulsion de ses biens.
Par conséquent, la décision du juge de l’exécution sera confirmée sur ce point.
2. Sur la demande d’annulation du procès-verbal de recherches infructueuses du 23 mai 2023 et de tous actes et faits subséquents à cet acte et du procès-verbal d’expulsion de monsieur [F] du 17 mai 2023
sur la validité de la signification du procès-verbal d’expulsion du 17 mai 2023
Selon l’article 659 du code de procédure civile « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification du 23 mai 2023 dressé par Me [X] [E] que le commissaire de justice a signifié selon les modalités de l’article précité un procès-verbal d’expulsion du 17 mai 2023 après avoir mentionné l’adresse à savoir [Adresse 5]. Il est également indiqué les diligences suivantes : « nous avons pu constater qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte ne demeure à cette adresse. En effet, l’intéressé a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion à cette adresse par acte de notre ministère en date du 17/05/2023. Nous avons essayé de le contacter sur un numéro de téléphone en notre possession ([XXXXXXXX01]) mais sans résultat malgré les messages laissés sur notre répondeur. En conséquence, nous avons entrepris des recherches tendant à la détermination du domicile ou de la résidence du requis. A cet effet, nous nous sommes renseignés auprès des proches voisins du quartier qui n’ont pu nous divulguer l’adresse actuelle du destinataire de l’acte sus-nommé, ni renseignement sur son employeur. Nous sommes ensuite adressés aux principaux commerçants du quartier ainsi qu’aux autorités de Police de Gendarmerie selon le cas où il nous a été indiqué ne pas connaître le(s) susnommé(s) ni la date de départ de cette adresse et le lieu de sa nouvelle destination. Nous nous sommes alors rendus auprès des services municipaux de son domicile, où aucun élément nouveau n’a pu nous être fourni. Quant aux services de La Poste, il nous a été indiqué lors de diligences précédentes, que même si le(s) susnommé(s) avai(ent)t notifié un changement d’adresse, les règles relatives au secret professionnel en interdisaient la communication ». Il est également mentionné des recherches infructueuses sur le site internet des pages jaunes, google et un lieu de travail inconnu.
Il ressort de cet article que le commissaire de justice, Me [X] [E], appartenant à la SCP [O]/[E], a justifié des diligences accomplies au regard de l’article 659 du code de procédure civile sans qu’il ne soit justifié par l’appelant que celui-ci a répondu à une communication téléphonique en laissant les coordonnées domiciliaires permettant une signification de l’acte. De même, le commissaire de justice n’a pas à mentionner l’identité des personnes interrogées (voisins, employés, fonctionnaires) et il n’est pas établi par l’appelant que Me [X] [E] a omis d’accomplir des recherches conformes à la prudence, la vigilance et la bonne foi imposées par le code de procédure civile et au regard des informations portées à sa connaissance.
S’agissant des formalités visées au 2° et 3° de l’article 659 du code de procédure civile, elles sont justifiées par la production d’un courrier daté du 23 mai 2023 à l’attention de M. [T] [F] ainsi que de l’accusé-réception déposé le 24 mai 2023 et retourné à l’étude le 31 mai 2023.
Par conséquent, la décision du juge de l’exécution sera confirmée sur ce point.
— sur la validité du procès-verbal d’expulsion du 17 mai 2023
Selon l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ».
En l’espèce, il est mentionné par le commissaire de justice « à l’intérieur, je relève la présence de quelques facultés mobilières : un lot de vaisselle ['] un lot de chaussures », sans valeur marchande. Par conséquent, contrairement à ce qui est indiqué par l’appelant, il figure un inventaire dressé par le commissaire de justice.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
— sur la demande de réintégration dans le logement sous astreinte de 500 euros par jour de retard
Selon l’article 566 du code de procédure civile « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, il ressort de la décision dont il a été fait appel que le juge de l’exécution a statué sur une demande de réintégration sous astreinte.
Par conséquent, elle ne revêt pas le caractère d’une prétention nouvelle susceptible d’être frappée d’irrecevabilité
Sur le fond, les précédents moyens tirés de la demande de réintégration dans les lieux et d’une indemnisation à hauteur de 7 000 euros en réparation du préjudice moral ayant été rejetés à juste titre, il convient de confirmer la décision de juge de l’exécution sur ce point.
4. Sur la demande délai de grâce de deux ans, renouvelable, relatif à l’exécution de la décision d’expulsion du 17 janvier 2023
Selon les aliénas 1 et 2 de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ».
Selon l’article L 412-4 du même code « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, dès lors que M. [T] [F] a été expulsé et que sa demande de réintégration dans les lieux a été écartée, la demande de délais de grâce sera rejetée.
5. Sur la demande en condamnation de l’intimé à verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux droits fondamentaux de M. [T] [F] sur le sort de ses meubles et au titre des violations graves des dispositions de la loi constitutive d’un abus de droit manifeste
Selon l’article R 432-1 du code des procédures civiles d’exécution « L’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention ».
Selon l’article L 431-2 du code des procédures civiles d’exécution « en matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement ».
Préalablement, il n’est pas justifié par l’appelant d’une violation de ses droits fondamentaux dans le cadre du procès-verbal d’occupation des lieux dès lors que ce type d’acte a pour effet de constituer un moyen de preuve ne pouvant être assimilé à un acte d’exécution forcée.
Concernant l’opération d’expulsion du 17 mai 2023, il est mentionné qu’elle a été effectuée par Me [X] [E] sur le procès-verbal du même jour, et ce, avec le concours de la force publique à savoir 3 membres de la gendarmerie de [Localité 9] et 3 membres de la police municipale de [Localité 8]. Il est indiqué dans l’acte : « je me suis alors présenté en lui déclinant mes nom, prénom, qualité tout en prenant soin de lui présenter ma carte professionnelle. La personne rencontrée sur place nous déclare être Monsieur [T] [F] ».
S’agissant de la réquisition de la force publique il n’est pas démontré une irrégularité en violation de l’article L 431-2 du code des procédures civiles d’exécution qui n’est par ailleurs assorti d’aucune sanction. De plus, il n’est pas établi des carences dans les diligences accomplies de la part du commissaire de justice des modalités d’expulsion, carences faites volontairement pour « porter un préjudice certain » selon l’argumentation de l’appelant.
Concernant une tentative d’expulsion par l’organisme Grand Delta qui serait intervenue le 20 avril 2023, il n’est fourni par l’appelant aucun élément permettant de retenir des actes pouvant être qualifiés de voie de fait et ouvrant droit à indemnisation.
Enfin, en ce qui concerne l’expulsion effectuée le 17 mai 2023 alors qu’une requête avait été déposée par M. [T] [F] le 5 avril 2023 devant le juge de l’exécution afin de bénéficier de délais de grâce, celui-ci ne peut prétendre à une atteinte à ses droits dès lors que la demande ne revêt pas un caractère suspensif.
Concernant les meubles, selon l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
En l’espèce, il est indiqué dans le procès-verbal d’expulsion du 17 mai 2023 qu’après avoir présenté l’objet de son intervention, le commissaire de justice a demandé à l’occupant de quitter les lieux ; ce dernier a alors rassemblé ses effets personnels avant de partir du logement. Il est également mentionné dans l’acte qu’il est fait sommation à M. [T] [F] d’avoir à retirer les meubles dans le délai de 2 mois non renouvelable à compter de la dénonciation du procès-verbal en contactant la SCIC HLM Axedia qui procédera dans les 24 heures au déménagement des biens avec le SAS Sud occasions, dont les références sont précisées, et qui les entreposera dans un box.
Il ressort ainsi de ces éléments qu’il n’est pas justifié d’une violation des dispositions de l’article précité et que, par ailleurs, le texte ne fait pas obligation au commissaire de justice d’entreposer les meubles dans un lieu particulier autre que celui permettant leur conservation. De même, il n’est pas démontré par l’appelant ni une dégradation des meubles lui appartenant autre que par des photographies non datées ni un lien de causalité avec le déménagement.
Enfin, il n’est pas justifié par M. [T] [F] que le commissaire de justice a procédé à la réouverture des portes suite à son expulsion du logement. Par ailleurs, si les opérations d’expulsion sont conduites sous la responsabilité du commissaire de justice, il ne lui incombe pas au regard des textes précités de dresser un procès-verbal de déménagement.
Par conséquent, la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon sera confirmée.
6. Sur la demande en condamnation de l’intimé à verser la somme de 1495.22 euros au titre du préjudice matériel causé par la destruction des meubles et à verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour le préjudice moral relatif à la perte de la totalité des biens
Selon l’article R 433-3 du code des procédures civiles d’exécution « la personne expulsée peut saisir le juge de l’exécution pour contester l’absence de valeur marchande des biens retenue par l’huissier de justice dans l’inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l’article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés. L’huissier de justice peut être entendu à l’audience sur cette contestation ».
Selon l’article R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution « les biens n’ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice. Avis en est donné à la personne expulsée, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 433-5. A l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits ».
Sur ce point, ainsi que l’a relevé à juste titre le juge de l’exécution, il n’est pas établi que la contestation de la valeur marchande par l’appelant a été exercée dans le délai requis devant sa juridiction.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire.
M. [T] [F] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel outre à verser à la SCIC HLM Axedia une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros outre celle de 2 000 euros au titre de la condamnation prononcée par le jugement du 16 mai 2024.
MOTIFS
La Cour,
Confirme dans son intégralité la décision du 16 mai 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’un délai de grâce
Condamne à l’intégralité des dépens d’appel M. [T] [F] ;
Condamne M. [T] [F] à verser à la SCIC HLM Axedia une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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