Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 24/05402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05402 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/00161
APPELANTE
S.A.S. GROUPE ISOLATION ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1331
INTIMÉE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SAS Groupe Isolation Environnement (ci-après la société GIE), immatriculée au RCS depuis le 7 janvier 2021, a pour activité déclarée l’isolation intérieure et extérieure, calorifugeage, travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, achats et revente de matériaux non réglementés etc… A ce titre, elle s’est placée sous le régime réel normal en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés.
A la suite d’une enquête préliminaire diligentée par la circonscription de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne d’Antony, une information judiciaire a été ouverte devant un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre des chefs d’escroquerie en bande organisée en vue de percevoir indûment des certificats d’économie d’énergie et de blanchiment aggravé. Une procédure de vérification de la comptabilité de la société GIE est en cours depuis lors.
Par ordonnance sur requête du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le comptable responsable du PRS du Val-de-Marne (ci-après le PRS du Val-de-Marne) à pratiquer des saisies conservatoires en garantie de la somme de 3.287.930 euros, l’une sur les comptes ouverts par la société GIE dans les livres de la Bred Banque Populaire, l’autre sur les sommes détenues par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l’Agrasc), d’un montant de 707.805,33 euros.
En vertu de cette ordonnance, le comptable responsable du PRS du Val-de-Marne a fait pratiquer, le 8 décembre 2023, une saisie conservatoire entre les mains de la société Bred Banque Populaire, qui s’est avérée infructueuse, et une autre auprès de l’Agrasc, laquelle s’est avérée fructueuse à hauteur de 411.400,33 euros. Cette saisie conservatoire a été dénoncée par acte de commissaire de justice des finances publiques du 14 décembre 2023.
Par acte du 8 janvier 2024, la société GIE a assigné le comptable responsable du PRS du Val-de-Marne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les saisies conservatoires le 5 décembre 2023 et mainlevée subséquente de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de l’Agrasc.
Par jugement du 5 mars 2024, le juge de l’exécution a :
ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 1.732.321 euros de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 5 décembre 2023 ;
rejeté les demandes de la société GIE,
condamné la société GIE à payer au comptable responsable du PRS du Val-de-Marne la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société GIE aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société GIE a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
rapporter l’ordonnance de saisie conservatoire en date du 5 décembre 2023,
ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de l’Agrasc et la restitution de la somme de 411.400,33 euros,
condamner le comptable responsable du PRS du Val-de-Marne à lui payer la somme de 30.000 euros, toutes causes de préjudice confondues ;
condamner le comptable responsable du PRS du Val-de-Marne à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 27 juin 2024, le comptable responsable du PRS du Val-de-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner la société GIE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société GIE aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
A cet égard, l’appelante soutient que :
la référence à sa mise en cause dans le cadre d’une enquête truquée et irrégulière ne peut sérieusement étayer l’existence en apparence dans son principe de la créance alléguée par l’intimé ;
faute de réunion des deux conditions cumulatives auxquelles doit répondre une procédure d’opposition à contrôle fiscal, celle-ci est irrégulière ;
les décisions rendues par la chambre de l’instruction le 12 octobre 2023 auxquelles se réfère le premier juge, sont antérieures à la mise en examen et à l’incarcération du capitaine [M] des chefs de faux et tentative d’extorsion à son préjudice, responsable de cette enquête truquée ;
sa comptabilité est parfaitement tenue et conforme, toutes les déclarations requises ont été adressées et la créance de rappels de TVA, tant pour 2021 que pour 2022, alléguée par l’administration fiscale est inexistante, puisqu’elle est calculée sur un chiffre d’affaires qui n’a pas à être réhaussé ; l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2022 a été réglé par prélèvement auprès de l’Agrasc.
L’intimé fait valoir que :
il est de jurisprudence constante que, même avant la notification d’une proposition de rectification émise par le comptable public, celui-ci peut être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire pour garantir le recouvrement de sa créance ;
les éléments opposés par la société GIE ne remettent nullement en cause les poursuites, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 avril 2024 visant M. [M], mis en examen notamment pour des faits de tentative d’extorsion, violation du secret professionnel et révélation d’informations sur une enquête ou une instruction, n’étant pas de nature à remettre en cause la matérialité des infractions dont la société GIE est suspectée ;
sur la base des éléments de l’instruction et notamment le chiffre d’affaires correspondant aux certificats d’économie d’énergie, la vérificatrice a relevé d’importants écarts entre la TVA déclarée et la TVA collectée, donnant lieu à rappels de TVA ; dans le contexte d’opposition à contrôle fiscal, les conditions de déductibilité des charges déclarées dans le cadre de l’impôt sur les sociétés ne pouvaient pas être vérifiées ;
le premier juge a ramené la somme globale pour laquelle la saisie conservatoire pouvait être autorisée à 1.555.609 euros, montant évalué a minima après déduction de la TVA 2022 et des sanctions fiscales.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 précitées que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance déjà existante, pas davantage que le montant exact de la créance.
Des mesures conservatoires peuvent être sollicitées même avant l’envoi par l’administration fiscale d’une proposition de rectification, dès lors que sont réunies les conditions tenant à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances en menaçant le recouvrement.
En l’espèce, les éléments retenus par l’administration fiscale pour étayer l’existence de sa créance comme paraissant fondée en son principe ont été réunis ensuite d’une enquête préliminaire suivie d’une ouverture d’information judiciaire devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre des chefs d’escroquerie en bande organisée en vue de percevoir indûment des certificats d’économie d’énergie et de blanchiment aggravé par la comptabilisation de fausses charges d’exploitation en vue de transférer les fonds ainsi perçus vers d’autres comptes bancaires de tiers. Le fait que l’un des enquêteurs soit mis en examen et détenu pour faux et usage de faux en écriture publique, violations du secret professionnel, recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance, tentative d’extorsion de fonds, révélation d’information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit, corruption passive et blanchiment de fonds provenant d’un délit de fraude fiscale, n’est d’aucune incidence sur la matérialité des faits reprochés à la société GIE, seule l’utilisation postérieure des informations issues de l’enquête étant l’objet de la mise en examen de l’un des officiers de police judiciaire. Au contraire, ils tendraient à conforter l’existence d’une fraude fiscale.
Il ressort des pièces produites que :
l’enquête préliminaire a révélé que les travaux donnant lieu à délivrance de certificats d’économie d’énergie n’auraient pas été commandés par des propriétaires d’habitation, les devis présentant tous la même signature ; ces certificats d’économie d’énergie auraient été rapidement reversés par la société GIE à des sociétés tierces présentées comme sous-traitantes, mais n’ayant pas d’activité réelle (gérants fictifs, ouverture de comptes bancaires avec papiers d’identité falsifiés), et qui renvoyaient rapidement les fonds perçus à l’étranger ;
l’ouverture d’une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé mettant en cause la société GIE traduit, par l’apparence de leur existence, des faits de fraude fiscale à son encontre ;
le service vérificateur a mis en évidence, au vu du chiffre d’affaires correspondant aux certificats d’économie d’énergie délivrés par rapport à celui figurant sur les déclarations mensuelles de TVA, des écarts entre le montant de la TVA réellement collectée et le montant de la TVA déclarée, donnant lieu à des rappels de TVA pouvant être estimés à 678.993 euros ;
les charges déclarées dans le cadre de l’impôt sur les sociétés sont valablement remises en cause, de sorte que l’impôt sur les sociétés donnera vraisemblablement lieu à rehaussement pour les années 2021 et 2022 ; un rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’ensuivrait alors nécessairement.
Il s’ensuit que, même en excluant les pénalités mises en comptes par l’administration fiscale, ainsi qu’y a procédé le premier juge faute de réunion des conditions pour caractériser une opposition à contrôle fiscal, la créance de l’administration fiscale paraissant fondée en son principe s’élève a minima à la somme de 1.555.609 euros.
Sur l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance
C’est au demandeur à une mesure conservatoire qu’incombe la charge de la preuve de l’existence d’un péril sur le recouvrement de la créance. Au vu des pièces produites, il convient de rechercher si les craintes que l’intimé entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu’il soit besoin d’établir que la société GIE se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise.
La menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de l’insolvabilité du débiteur ou de l’absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier peut rencontrer pour recouvrer sa créance.
A cet égard, l’appelante se borne à faire valoir que « les premiers juges ont pris pour argent comptant les allégations du comptable public sur les sommes prétendument dues au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés », argument de nature à contredire l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe mais non pas l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de ladite créance.
L’intimé pour sa part rétorque que le comportement de la société GIE est de nature à lui faire légitimement craindre qu’elle organise son insolvabilité le temps de la mise en recouvrement des impositions visées dans la procédure de vérification ; que l’insuffisance du patrimoine de l’appelante, qui a clôturé successivement tous ses comptes entre août et décembre 2023, est également un indice d’organisation de son insolvabilité ; enfin, la société GIE fait l’objet d’une procédure pénale en cours pour escroquerie en bande organisée en vue de percevoir indûment des certificats d’économie d’énergie et blanchiment aggravé par la comptabilisation de fausses charges d’exploitation en vue de transférer les fonds ainsi perçus vers d’autres comptes bancaires de tiers.
La cour relève en effet, au vu des pièces produites, que la société GIE a clôturé l’ensemble des comptes bancaires dont elle disposait dans les livres du Crédit Lyonnais (les 9 août et 27 septembre 2023) et de la Bred Banque Populaire, entre août et décembre 2023, la saisie conservatoire pratiquée le 8 décembre 2023 dans les livres de cette dernière s’étant avérée infructueuse pour cette raison. A cette circonstance s’ajoute l’importance de la créance fiscale alléguée, qui s’élève a minima à plus d'1.500.000 euros, son origine apparemment frauduleuse au vu de la procédure pénale en cours et, au vu du bilan produit pour l’exercice 2022, l’absence de tout patrimoine de la société GIE en France de nature à garantir la créance alléguée.
L’ensemble de ces éléments est constitutif de circonstances menaçant le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe, alléguée par le comptable responsable du PRS du Val-de-Marne.
Les conditions requises par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution s’avèrent réunies. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, étant précisé que l’appelant ne forme pas appel incident du jugement entrepris, qui a cantonné la saisie conservatoire et en a ordonné mainlevée partielle à hauteur de 1.1732.321 euros.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la confirmation des dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société GIE aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par le comptable responsable du PRS du Val-de-Marne à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS Groupe Isolation Environnement à payer au comptable responsable du PRS du Val-de-Marne la somme de 3000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Groupe Isolation Environnement aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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