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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 janv. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIJQ
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIJQ
Copie conforme
délivrée le 22 Janvier 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Janvier 2025 à 09H55.
APPELANTE
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIMÉS
Monsieur [R] [F]
né le 06 Octobre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Cambodgienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aly DIALLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 22 janvier 2025 à 16H15 par à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de .
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 7 novembre 2024, Monsieur [R] [F] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 8 novembre 2024 à 09H37.
La décision de placement en rétention a été prise le 7 novembre 2024 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le 8 novembre 2024 à 09H37.
Par ordonnance du 22 Janvier 2025 à 9H55 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [F].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 22 janvier 2025 à 10H06.
Le 22 janvier 2025 à 13H27 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 22 janvier 2025 à 13H27 ont été faites à :
— Monsieur [R] [F] à 12H40
— Me Aly DIALLO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence à 12H25,
— M. le préfet de Bouches du Rhône à 12H26.
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la république doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 13H27 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que M. [F] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national en ce qu’il est en situation irrégulière dans la mesure où il n’a pas de document d’identité et a reconnu devant le juge des libertés et de la détention avoir menti sur sa date de naissance ; que ces éléments apparaissent comme faisant nécessairement échec à une mesure en milieu ouvert pour garantir sa représentation alors qu’il a fait état de sa volonté de ne pas quitter le territoire français, ce qui pourrait l’inciter à prendre la fuite avant l’audience en appel.
Il résulte de la procédure que M. [F] a toujours exprimé son refus d’exécuter la mesure d’éloignement de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation, dans l’hypothèse où il ne serait pas maintenu à la disposition de la justice jusqu’à la décision d’appel.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
Il est rappelé à M. [F] que, durant la période pendant laquelle l’étranger est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, il peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [R] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 23 janvier 2025 à 14H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons que jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2025
Maître Aly DIALLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIJQ
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [R] [F]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 22 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] :
Pour l’audience du 23 janvier 2025 à 09H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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