Confirmation 30 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 mai 2018, n° 17/19717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19717 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 4 octobre 2017, N° 2017R00282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 MAI 2018
(n° 342, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/19717
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2017R00282
APPELANTE
SARL SCAMAC IMMO – agissant poursuites et diligences de son gérant
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 530 299 122
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric Z, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assistée de Me Jeanne MUDRY substituant Me Jean-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454
INTIMES
Monsieur A Y ès-qualités de président de la société DL IMMOBILIER D’ENTREPRISE
[…]
[…]
Monsieur C X ès-qualités de Directeur Général de la société DL IMMOBILIER D’ENTREPRISE
[…]
[…]
SAS DL IMMOBILIER D’ENTREPRISE
[…]
[…]
N° SIRET : 819 735 184
Représentés par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0344
assistés de Me Yvan MARJAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 89
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
M. Renaud SORIEUL, Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Véronique COUVET, Greffière.
M. C X et M. A Y ont été salariés de la société Scamac Immo, société à responsabilité limitée au capital social de 50 000 euros, dont le siège social est situé ZAC du Gué Langlois, […] à Bussy-Saint-Martin (77600).
Après leur rupture conventionnelle au mois de février 2016, M. C X et M. A Y ont été libérés sans réserve de leur clause de non-concurrence.
Le 15 avril 2016, ils ont crée la société par actions simplifiée DL Immobilier d’Entreprise, au capital social de 15 000 euros, dont le siège social se situe […], […].
Par ordonnance du 8 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Créteil, sur requête de la société Scamac Immo, a désigné un huissier de justice, avec mission de :
— «se rendre dans les locaux cie la société DL Immobilier D’Entreprise, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n°819 735 I84 et dont le siège social est situé au […]
— se faire remettre le fichier client de la société DL Immobilier d’Entreprise, qu’il se trouve sur une base de données consultable sur internet ou intranet, comme un fichier physique regroupant les clients afin de les comparer au fichier citent de la société requérante,
— se faire remettre tous les fichiers qu’ils se trouvent sur support physique sur place ou en version numérique sur une base de données consultable sur internet ou intranet, comme un fichier physique regroupant des clients afin de le comparer au fichier client de la société requérante,
— se faire remettre tous les fichiers qu 'ils se trouvent sur support physique sur place ou en version numérique sur une base de données consultable sur internet ou intranet pour les biens suivants :
• Forges-les-bains,
• Bien à Egly.
L’huissier E F I a exécuté la mission le 7 juillet 2017.
Le 23 août 2017, la société DL Immobilier d’Entreprise, M. X et M. Y ont assigné la société Scamac Immo, demandant, au principal, la nullité de l’ordonnance sur requête et à titre subsidiaire la rétractation de l’ordonnance au motif que les mesures ordonnées n’étaient pas justifiées et disproportionnées.
Elle formulait en outre une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 20 000 euros.
Par ordonnance du 4 octobre 2017, le président du tribunal de commerce a :
— déclaré M. A Y et M. C X irrecevables en leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 juin 2017,
— constaté que les conditions de l’article 496 du code de procédure civile ont été respectée,
— constaté, par contre, que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont réunies,
— ordonné, par conséquent, la rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 juin 2017,
— ordonné à l’huissier instrumentaire, de restituer les éléments saisis, en exécution de l’ordonnance sur requête du 8 juin 2017, à la société DL Immobilier d’Entreprise dès que la décision sera devenue définitive,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 octobre 2017, la société Scamac Immo a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 19 mars 2018, elle demande à la cour de :
Vu l’article 145, 496 et 700 du code de procédure civile,
— la recevoir en son appel et l’y déclarer fondée ;
— infirmer l’ordonnance entreprise le 4 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’elle :
• constate que les conditions de l 'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
• ordonne, par conséquent, la rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 juin 2017,
• ordonne à l’huissier instrumentaire de restituer les éléments saisis en exécution de l 'ordonnance sur requête du 8 juin 2017, à la société DL Immobilier d’Entreprise dès que la décision sera devenue définitive,
• rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• a mis les dépens à sa charge ;
— et statuant de nouveau, confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 8 juin 2017 par le président du tribunal de commerce de Créteil ;
— débouter la société DL Immobilier d’Entreprise, M. Y et M. X de toutes leurs demandes fins et conclusions telles que contenues dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 février 2018 et notamment les demandes de ces derniers à titre de dommage et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence, déclarer valides les opérations de constat réalisées le 7 juillet 2017,
— condamner la société DL Immobilier d’Entreprise à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens distraits au profit de Maître Z en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises le 19 mars 2018, la société DL Immobilier d’Entreprise, M. A Y et M. C X demandent à la cour de :
Vu les articles 32-1, 559, 145, 493, 901 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions, les déclarant bien fondés ;
— débouter la société Scamac Immo de l’ensemble de son appel, de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé en rétractation rendue le 4 octobre 2017 par le président du Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’elle a :
• constaté que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile n’étaient pas réunies,
• ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 juin 2017,
• ordonné à l’huissier instrumentaire de restituer les éléments saisis, en exécution de l’ordonnance sur requête du 8 juin 2017, à la société DL Immobilier d’Entreprise dès que la décision sera devenue définitive,
— annuler le procès-verbal de constat de l’huissier de Maîtres J-K L, G H et E F I, huissiers de justice transmis le 9 août 2017 réalisé dans le cadre de la procédure de l’article 145 du code de procédure civile et en déclarer sans effet ;
— faisant droit à l’appel incident, infirmer l’ordonnance de référé en rétractation rendue le 4 octobre 2017 par le président du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-et-intérêts ;
— en conséquence, condamner la société Scamac Immo à une amende civile pour procédure
abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et en déterminer le quantum ;
— condamner la société Scamac Immo au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en faveur de la société DL Immobilier d’Entreprise ;
— condamner la société Scamac Immo à une amende civile pour appel abusif à l’égard de M. C X et M. A Y sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile et en déterminer le quantum ;
— condamner la société Scamac Immo à payer à M. C X et M. A Y une somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— en tout état de cause, condamner la société Scamac Immo à verser à la société DL Immobilier d’Entreprise la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Scamac Immo à payer la somme de 2 000 euros à chacun de M. C X et M. A Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Scamac Immo aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yvan Marjault, avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que l’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Considérant qu’il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli ; que cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci ; qu’il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; que le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire ; que les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit ;
Considérant qu’au soutien de sa requête soumise le 7 juin 2017 au président du tribunal de commerce d’Evry, la société Scamac-Immo expose avoir constaté que deux de ses anciens salariés, MM. Y et X, pour lesquelles une rupture conventionnelle de leur
contrat de travail avait été consentie le 21 janvier 2016 et qu’elle avait libéré de la clause de non-concurrence qui y était contenue, ont fondé la société DL Immobilier d’Entreprise
-ci-après DL-, immatriculée dès le 15 avril suivant, dans un secteur d’activité concurrent, la transaction immobilière et le conseil immobilier d’entreprise ; que la société DL met en ligne des annonces pour 2 biens immobiliers pour lesquels elle, requérante, détient des mandats exclusifs avec d’autres mandataires dont la société DL et démarche certains de ses clients ; qu’ainsi, MM. Y et X, qui avaient prétendu avoir le projet de s’installer en province, l’ont trompée dans le but d’obtenir la levée de la clause de non-concurrence à laquelle ils étaient tenus ; qu’elle les soupçonne en outre d’avoir quitté l’entreprise en emportant le contenu de documents confidentiels, notamment son fichier client et des bases de données contenant des photographies lui appartenant ;
Considérant que la société requérante invoque la circonstance que DL a été créée très peu de temps après le départ de ses deux salariés, qui l’ont trompée sur leur projet de réinstallation, pour accréditer l’emploi de procédés déloyaux, ainsi que ses soupçons de soustraction du contenu des documents mis à leur disposition par leur contrat de travail, pour caractériser le motif légitime d’avoir à recourir à la désignation d’un huissier assisté d’un expert informatique, afin d’obtenir la remise du fichier client de la société requise, la copie de ses contacts et sa base de donnée photographie, nécessaires pour établir la preuve des actes constitutifs de concurrence déloyale qu’elle dit subir ;
Considérant, sur le recours à la procédure sur requête, que la société Scamac-Immo fait indique : 'Les circonstances de l’espèce font que la mesure d’instruction sollicitée ne peut être efficace que si elle est ordonnée sans débat contradictoire préalable, afin notamment que les informations et documents probants ne soient pas détruits, dissimulés ou altérés.
Enfin, cette mesure d’instruction vise à recueillir des éléments sur tout support informatique ou papier, et ce afin d’identifier la présence de supports photographiques appartenant à SCAMAC IMMO, et surtout de comparer les fichiers clients des deux sociétés.
Ces éléments sont aisément dissimulables ou faciles à détruire.' ;
Considérant que les considérations employés par la requête sont d’ordre général, tenant à l’effet de surprise recherché ou à la nature volatile des documents requis ; que force est de constater que l’effet de surprise recherché, comme le seul fait qu’un document soit par nature susceptible d’être dissimulé, sans démonstration ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, est insuffisant pour satisfaire aux exigences posées par l’article 493 du code de procédure civile ;
Considérant que faute de motivation contenue dans la requête, comme dans l’ordonnance, qui se contente de retenir 'qu’une mesure contradictoire risque de compromettre la saisie des preuves', de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, l’ordonnance sur requête du 8 juin 2017 doit être rétractée ; que subséquemment le procès verbal dressé en exécution de ladite ordonnance est de nul effet et la restitution de l’ensemble des documents saisis s’impose, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte; que l’ordonnance rendue le 4 octobre 2017 doit en conséquence être confirmée ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé, y compris à l’égard de M. Y et X ; que l’ordonnance sera confirmée de ce chef à
l’égard de DL, et la demande de MM. Y et X rejetée ;
Considérant que l’amende civile ne saurait être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire ; que cette demande des intimés doit être rejetée ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que, partie perdante, la société Scamac Immo ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Scamac Immo à verser à la SAS DL Immobilier d’Entreprise, M. A Y et M. C X, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de SAS DL Immobilier d’Entreprise, M. A Y et M. C X au titre d’une amende civile ;
Rejette la demande de M. A Y et de M. C X à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL Scamac Immo aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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