Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 mars 2025, n° 23/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 janvier 2023, N° 20/591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/03093 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3R6
[C] [N] [T]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 25.03.2025
à :
— Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/591
APPELANT
Monsieur [C] [N] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005412 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [L] [R] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juin 2019, le directeur de l’URSSAF a délivré à l’encontre de M.[C] [N] [T] une contrainte d’un montant de 12.946 euros motivée par référence à deux mises en demeure des 19 juin 2017 et 8 janvier 2019 portant sur les cotisations afférentes aux trois derniers trimestres de l’année 2017 et à la régularisation de cette dernière.
Cette contrainte a été signifiée le 26 juin 2019.
Le 11 février 2020, M.[C] [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement du 26 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' accueilli la fin de non-recevoir pour cause de forclusion opposée à M.[C] [N] [T] ;
' mis les dépens de l’instance à la charge de M.[C] [N] [T] ;
' constaté que la contrainte délivrée le 20 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 26 juin 2019 pourrait reprendre tous ses effets.
Les premiers juges ont relevé que M.[C] [N] [T] était forclos en son opposition à contrainte.
Par courrier du 23 février 2023, M.[C] [N] [T] a relevé appel de l’entier jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[C] [N] [T] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
' prononcer la nullité des mises en demeure et de la contrainte;
' déclarer prescrite l’action de l’URSSAF ;
' condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
' la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation;
' les sommes sollicitées par l’URSSAF portent sur des périodes touchées par la prescription.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M.[C] [N] [T] aux dépens ainsi qu’à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que l’opposition à contrainte de l’appelant est irrecevable pour cause de forclusion.
MOTIFS
La cour doit d’abord trancher la question de la recevabilité de l’opposition à contrainte du cotisant comme l’y invite l’URSSAF, nonobstant l’absence de tout développement de l’appelant sur ce point.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte de M.[C] [N] [T]
Selon l’article R.133-3 du code de procédure civile, "si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte que cette dernière a été signifiée le 26 juin 2019 en étude. L’huissier s’est transporté à l’adresse de M.[C] [N] [T], soit [Adresse 2], et a relevé que personne ne répondait à ses appels.
L’huissier a ensuite vérifié qu’il s’agissait bien du domicile de M.[C] [N] [T] dont la certitude était rapportée par la présence de son nom sur le tableau de sonnerie, sur le tableau des occupants et sur la porte de l’habitation. Il a enfin laissé un avis de passage sur place à 16 heures.
L’huissier a donc effectué des diligences de nature à démontrer que M.[C] [N] [T] avait son domicile à l’adresse rappelée ci-dessus.
Le procès-verbal de signification de la contrainte mentionne également :
' la date de cette dernière, soit le 20 juin 2019 et sa référence, soit 93700000393753900629420320213;
' les périodes sur lesquelles elle porte, soit les trois derniers trimestres de l’année 2017 et la régularisation de cette dernière ;
' le montant des sommes dues, soit 3.048 et 12.260 euros de cotisations impayées, 164 et 661 euros de majorations de retard, déduction faite de 3.187 euros ;
' le délai de 15 jours ouvert au cotisant pour former opposition ;
' l’adresse du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, [Adresse 3] ;
' les formes prévues pour faire opposition, à savoir par inscription au secrétariat de la juridiction ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;
' la nécessité de motiver la contrainte.
La signification du 26 juin 2019 étant régulière, M.[C] [N] [T] disposait de 15 jours pour former opposition à la contrainte à compter de cette date, soit jusqu’au 11 juillet 2019.
M.[C] [N] [T] était donc forclos dans son opposition à contrainte formée le 11 février 2020 comme l’ont justement estimé les premiers juges.
Son opposition étant irrecevable de ce seul chef, la cour n’a pas à se prononcer sur le défaut de motivation allégué de la contrainte ainsi que sur les autres demandes s’y rapportant.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[C] [N] [T] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de condamner M.[C] [N] [T] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[C] [N] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M.[C] [N] [T] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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