Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2026
— 5 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général N° RG 25/01248 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DY7H ;
recours contre une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1],
NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES ,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Maître [X]
Es qualités d’administratrice de la SELARL [V] AVOCAT
[Localité 2]
assistée de Me Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS
DÉFENDEUR :
Société LA ROCHE DES FEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l’audience publique du 10 Février 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 24 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon abonnement courant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, la SAS LA ROCHES DES FEES a chargé la SELARL [V] AVOCAT, ayant pour gérante Maître Lucie LECLERC, avocat au barreau de Nevers, d’une mission comprenant notamment l’établissement de ses comptes annuels et de toutes pièces annexes et leur dépôt au greffe du tribunal de commerce de Nevers.
Pour paiement de cette prestation, la SELARL [V] AVOCAT a transmis à la SAS LA ROCHE DES FEES une facture d’un montant de 761,38 euros en date du 1er novembre 2023.
La SAS LA ROCHE DES FEES a acquitté le montant de cette facture.
Par lettre de relance du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Nevers a informé la SAS LA ROCHE DES FEES que les documents comptables de l’exercice clos le 31 décembre 2023 n’avaient pas été déposés et lui a demandé de les lui adresser avant le 28 juin 2025.
Par lettre du 10 juillet 2025, la SAS LA ROCHE DES FEES a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nevers d’une demande de remboursement de la somme de 761,38 euros.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le bâtonnier a ordonné à la SELARL [V] AVOCAT de restituer la somme de 761,38 TTC à la SAS LA ROCHE DES FEES et l’a condamnée au paiement de cette somme, au motif qu’il n’était pas établi que les diligences afférentes à l’abonnement courant du 1er octobre 2023 au 30 octobre 2024 aient été effectuées.
Cette ordonnance a été notifiée à la SELARL [V] AVOCAT par remise en main propre le 20 novembre 2025.
Par lettres recommandées expédiées le 22 décembre 2025, la SELARL [V] AVOCAT et Maître [X] ès qualités ont formé un recours contre cette décision.
A l’audience, Maître [X] ès qualités demande au premier président :
— d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier ;
— de dire qu’aucune somme n’est due par la SELARL [V] AVOCAT à la SAS LA ROCHE DES FEES ;
— de rejeter les demandes de cette dernière.
Maître [X] ès qualités soutient que les documents ont bien été rédigés conformément à l’abonnement et ont d’ailleurs été signés par les associés et la gérante de la SAS LA ROCHE DES FEES.
La SAS LA ROCHE DES FEES sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la SELARL [V] AVOCAT au paiement d’une somme de 731,38 euros, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que Maître [V] n’a accompli aucune diligence pour déposer les documents comptables au greffe du tribunal de commerce, que les diligences parcellaires qu’elle a effectuées sont dépourvues d’intérêt et d’efficacité car les documents ont été retenus par son cabinet et que son inaction et son silence l’ont contrainte à saisir un autre avocat, qui a établi les documents comptables le 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Eu égard au lien existant entre les instances référencées sous les numéros de répertoire général 25/01248 et 25/01249, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble en ordonnant leur jonction.
Sur la recevabilité du recours
L’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d’un mois à compter de la date de notification.
En l’espèce, l’ordonnance ayant été notifiée le 20 novembre 2025, le délai de recours a expiré le lundi 22 décembre 2025 à minuit, par application des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Les recours formés par la SELARL [V] AVOCAT et par Maître [X] ès qualités dans la journée du 22 décembre 2025 sont donc recevables.
Sur le fond
La contestation doit être tranchée à l’aune des dispositions l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, selon lesquelles les honoraires d’un avocat tiennent compte notamment de ses diligences.
En l’espèce, les documents d’approbation des comptes ont bien été établis par la SELARL [V] AVOCAT et ont été portés à la connaissance de la SAS LA ROCHE DES FEES, puisqu’ils ont été signés par Madame [E], sa gérante.
Toutefois, Madame [E] les a restitués à Maître [V], comme l’atteste la mention suivante apposée sur un post-it agrafé au rapport de gestion produit par Maître [X] ès qualités : ' Bonjour Maître. Ci-joints les documents signés. Désolée, [M] a apposé ses initiales sur le rapport de gestion', mention suivie de la signature de Madame [E].
Cette restitution explique que, par un mail du 18 février 2025, la gérante de la SAS LA ROCHE DES FEES ait réclamé les documents pour l’année 2023 à Maître [V] en précisant qu’il lui était 'impossible de retrouver un exemplaire dans mes dossiers’ et qu’elle ait réitéré sa demande par un mail du 21 février 2025 pour le même motif.
Ainsi, au moment de la lettre de rappel du tribunal de commerce, les documents établis par Maître [V] n’étaient pas en la possession de la SAS LA ROCHE DES FEES, mais entre les mains de Maître [V].
En l’absence de réponse de Maître [V] aux mails précités, la SAS LA ROCHE DES FEES a dû refaire faire le travail par la société d’avocats ALIALIS, qui, selon facture du 23 juin 2025, a établi les documents et a déposé les comptes au greffe du tribunal de commerce.
Les diligences accomplies par Maître [V] ont donc été absolument inutiles pour sa cliente, de sorte qu’elle ne saurait exiger d’elle une rémunération.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la SELARL [V] AVOCAT sera tenue au dépens et condamnée, en équité, à payer à la SAS LA ROCHE DES FEES une indemnité de 800 euros pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances référencées sous les numéros de répertoire général 25/01248 et 25/01249 ;
DÉCLARONS recevables les recours formés par la SELARL [V] AVOCAT et par Maître [F] [X] ès qualités d’administratrice de la SELARL [V] AVOCAT ;
Sur le fond ,
CONFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nevers en date du 17 octobre 2025 ayant ordonné à la SELARL [V] AVOCAT de restituer la somme de 761,38 TTC à la SAS LA ROCHE DES FEES et l’ayant condamnée au paiement de cette somme ;
CONDAMNONS la SELARL [V] AVOCAT à payer à la SA MEUBLES JEAN MARIE GUYOT une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL [V] AVOCAT aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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