Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mai 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2025
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3RT
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 31 Mai 2025 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [E] [C]
né le 27 Avril 1999 à [Localité 4] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [P] [T], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 6]
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2025 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2025 à 17h35,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 26/11/2024 du Président du Tribunal judiciaire de Marseille ayant prononcé sur CRPC à l’encontre de l’intéressé une peine définitive de 6 mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une peine de 2 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine principale pour des faits d’offre, transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mai 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE notifiée le même jour à 18h55;
Vu l’ordonnance du 31 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Mai 2025 à 11h40 par Monsieur [E] [C] ;
Monsieur [E] [C] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la requête en prolongation celle-ci ne comportant pas de registre actualisé et à son rejet en l’absence de diligences suffisantes de l’administration laquelle en possession du permis de conduire de l’intéressé ne l’a pas transmise aux autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, l’examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles étaient jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès avant l’audience devant le premier juge dès lors que se trouvent notamment la décision de placement en rétention, la notification le 30 avril 2025 à 21h50 d’un nouveau droit complémentaire, celui de faire prévenir un tiers, le document de notification des droits de la rétention et la copie actualisée du registre de rétention sur laquelle ont été mentionnées les diligences consulaires, les 09 et 27 mai 2025.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
— Sur les diligences de l’autorité préfectorale
L’article L.742-4 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace (suppression particulière garvité) pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L741-3 du CESEDA dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires le 6 mai 2025 et en relançant celles-ci le 27 mai suivant alors qu’il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir transmis le permis de conduire de l’intéressé aux autorités consulaires algériennes alors que les éléments transmis, audition de police, fiches d’empreintes biométriques et photographies permettent de procéder à l’identification à bref délai de l’intéressé, les délais actuels du consulat d’Algérie pour procéder aux auditions des retenus n’étant pas imputables à l’administation qui a procédé aux diligences utiles en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2025
À
— Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [C]
né le 27 Avril 1999 à [Localité 4] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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