Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/383
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7UP
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant à l’audience et représenté par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [V] [M], salarié de la société de travail temporaire [9] mis à disposition, en qualité de chauffeur poids-lourd, de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [8], a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2019, son poids-lourd benne ayant basculé sur le côté alors qu’il se trouvait dans la cabine pour commander la benne qu’il avait levée pour la vider de son chargement de fraisat.
Il a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, ou subsidiairement de la société utilisatrice, à l’origine de son accident.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 décembre 2022, a':
— déclaré le recours recevable';
— dit que l’accident n’est pas imputable à une faute inexcusable de la société [8] venant aux droits de la société [8] ou de la société [9];
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes';
— et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.'4121-1, L.'4121-2, L.'4154-3 et R.'4624-3 du code du travail':
— que le poste occupé par M. [M] n’était pas un poste à risque nécessitant une formation renforcée à la sécurité, n’ayant pas été répertorié comme tel par l’employeur et par la société utilisatrice, et n’étant pas prouvé comme tel par le salarié, qui ne pouvait en conséquence se prévaloir de la présomption de faute inexcusable pouvant résulter d’un défaut de formation renforcée à la sécurité';
— que la faute inexcusable n’était pas non plus établie par preuve, dès lors que l’accident était a priori imprévisible et qu’il restait inexpliqué'; que le salarié était titulaire des permis de conduire adéquats et de plusieurs CACES'; qu’il exerçait depuis l’année 2014 l’activité de chauffeur poids-lourd et avait eu à ce titre la possibilité de conduire différents types de camions et engins de travaux publics'; qu’au jour de l’accident, il conduisait depuis au moins cinq ans des camions de travaux publics, des camions benne et des engins de chantier, et était ainsi un chauffeur expérimenté';
— que sa délégation correspondait au poste occupé à la société [8], pour laquelle il avait déjà effectué des missions'; qu’il avait reçu des formations à la sécurité'; qu’il n’était pas établi que le fait de ne pas avoir reçu une formation de recyclage pour le certificat ADR, qui concerne le transport de marchandises dangereuses, ait pu avoir une incidence sur l’accident';
— qu’il n’était pas établi qu’un dispositif d’éclairage soit obligatoire sur le camion benne concerné, dont l’employeur justifie qu’il était en règle';
— que les relevés d’heures de conduite produits ne concernent pas la mission du 1er au 7 juin 2019 au cours de laquelle s’est produit l’accident, et qu’il ne démontre pas avoir travaillé plus d’heure que ne le prévoit la législation du travail';
— qu’ainsi M. [M] ne rapportait pas la preuve que la société [8] avait eu ou dû avoir conscience du danger et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M. [M] a fait appel de ce jugement et, par conclusions du 6 mars 2024,
demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé';
avant dire droit,
— enjoindre aux sociétés [9] et [8] de produire le relevé de ses heures pour la période du 1er juin 2019 au 7 juin 2019';
— infirmer le jugement';
— dire que l’accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9], subsidiairement de la société utilisatrice, la société [8], venant aux droits de la société [8];
— fixer la majoration des indemnités qui lui seront dues au maximum';
avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices':
— ordonner une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices corporels';
— lui allouer une provision de 15'000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et dire que l’avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l’employeur, la société [9], subsidiairement, sur la société utilisatrice, la société [8], venant aux droits de la société [8];
— réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise';
— condamner les sociétés [9] et [8] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à un montant de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
L’appelant soutient':
— que l’accident s’est déroulé alors qu’il travaillait seul, de nuit en semi-remorque benne de 44 tonnes, et faisait des allers-et retour, chargeant de l’enrobé à chaud et revenant avec du fraisat à déverser en un autre lieu';
— qu’il manquait d’expérience et de formation, ayant obtenu les permis de conduire C en 2014, CE, et CE1'2018, mais n’ayant reçu aucune formation renforcée en interne après 2018, ni aucune formation avec la semi-remorque benne d’enrobé car travaillant essentiellement avec un camion grue et n’ayant jamais conduit de semi-remorque benne avant la mission concernée, la société [8] l’ayant ainsi laissé travailler seul, sans expérience, de nuit sans personne pour le guider ou pour prévenir en cas d’accident';
— qu’il avait manqué de l’aide nécessaire en raison de la mauvaise visibilité, alors que l’article R.'4534-11 du code du travail exige que le conducteur soit aidé pour les man’uvres, notamment de recul, effectuées par mauvaise visibilité';
— que de plus il était fatigué en raison d’un dépassement des heures de conduites autorisées, au point que la société [9] avait signalé cette anomalie à l’entreprise utilisatrice, qui avait répondu bénéficier d’une dérogation pour atteindre 12 heures par jour, ce qui était encore dépassé';
— qu’il n’avait pas bénéficié d’une formation de recyclage à laquelle il avait droit tous les cinq ans, malgré ses demandes';
— que la faute inexcusable est présumée pour le travailleur temporaire qui n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée (art. L.'4154-3 du code du travail), à charge pour l’employeur de rapporter la preuve contraire';
— et qu’il se déduit de des circonstances que l’employeur avait parfaitement conscience du danger que faisait courir à son salarié, ou en tout cas ne pouvait l’ignorer, en l’absence de formation renforcée qui était obligatoire, et pour un travail seul, de nuit, avec un camion mal équipé et un nombre excessif d’heures de travail qui l’avait mis en état de fatigue.
La société [8], par conclusions enregistrées le 17 février 2025 demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente de M. [M] dans l’attente de sa consolidation';
— surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente de sa consolidation';
à titre plus subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale';
en toute hypothèse,
— dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de procéder à l’avance des sommes allouées à M. [M] en réparation de l’intégralité de ses préjudices';
— ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de la provision';
— rejeter l’appel en garantie de la société [9] et, en tout état de cause, limiter ce dernier en considération de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenance de l’accident.
L’intimée soutient':
— que le salarié occupait des fonctions classiques de chauffeur poids-lourd et que l’accident s’est produit lors du levage de la benne remplie qui avait déséquilibré le camion, le chauffeur ayant gagné la cabine pour stopper le levage, au moment où le camion s’est renversé, projetant le chauffeur à l’intérieur de la cabine, ce qui l’a blessé';
— que la présomption légale de faute inexcusable pour les salariés intérimaires affectés à un poste à risque sans avoir reçu de formation de sécurité renforcée est sans application, le poste n’étant pas à risque';
— que par ailleurs le salarié avait bénéficié d’une formation adaptées à son poste de travail et était expérimenté';
— que le salarié n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société [8] ait eu ou dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé, alors qu’il était formé et expérimenté, ayant notamment déjà conduite des camions benne, et que les circonstances de l’accident sont alléguées sans preuve';
— que les mêmes circonstances sont sans lien avec le prétendu manque d’expérience,
— que le dépassement d’heure avait été autorisé par l’inspection du travail';
— qu’il n’est ni démontré, ni même allégué que le camion n’ait pas été en conformité aux normes en vigueur';
— que le défaut de projecteurs sur le camion, au demeurant non-obligatoires, n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident';
— et qu’en toute hypothèse, les circonstances de l’accident, restées indéterminées notamment quant à la cause du retournement de l’engin, ne permettent pas de l’imputer à une faute inexcusable.
La société [9], par conclusions en date du 5 septembre 2023, demande à la cour de':
— juger que M. [M] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable';
— juger par conséquent qu’il appartient à M. [M] de rapporter la preuve d’une faute inexcusable';
— juger qu’aucune preuve n’est rapportée en ce sens';
— juger en tout état de cause que la preuve de la conscience du danger de la part de la société [9] n’est pas établie';
— juger par conséquent qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [9];
— débouter M. [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable';
à titre subsidiaire si la faute inexcusable est reconnue,
— juger que la société [9] n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de M. [M]';
— juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [8], substituée dans la direction du salarié en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale';
— condamner, en application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [8], par le biais de son assurance, à garantir la société [9] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais';
— condamner en cas de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 10'%, la société [8] à garantir la société [9] du surcoût de cotisations de son taux accident du travail, généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident de M. [M], en ordonnant le transfert sur son compte employeur de l’entier coût de la rente';
— surseoir à statuer sur le quantum de la majoration de rente susceptible d’être allouée à M. [M] jusqu’à sa consolidation par la CPAM';
— surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices de M. [M] dans l’attente de sa consolidation par la CPAM';
— limiter en tout état de cause l’étendue de la mission qui sera confiée à l’expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de Cassation';
— rejeter ou réduire à de plus justes proportions la demande de provision sollicitée';
— débouter M. [M] de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [9];
— déclarer le jugement commun à la CPAM.
La société [8] soutient':
— qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue par présomption, dès lors que le salarié intérimaire n’était pas délégué sur un poste jugé à risques et nécessitant de formation renforcée à la sécurité, le poste n’ayant pas été identifié comme à risque par la société utilisatrice, à qui seule cette identification incombait en application des dispositions des articles D.4625-19 et L. 1251-21 du code du travail, et le poste ne présentant effectivement pas de risque particuliers entraînant l’obligation à une formation renforcée de sécurité';
— que M [M] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable, ne démontrant pas que son employeur avait, non seulement conscience du danger auquel il était exposé, mais également que toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prises';
— que par ailleurs, la société [9] a parfaitement accompli ses missions, sans un quelconque manquement de sa part à l’origine de l’accident du travail de sorte qu’aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre';
— qu’en effet le rôle de l’entreprise de travail temporaire est circonscrit au recrutement de personnel et à la délégation de salariés compétents correspondant au poste proposé, défini par l’Entreprise utilisatrice, cette dernière étant seule responsable des conditions dans lesquelles les intérimaires exécutent leur mission'; qu’à ce titre elle a une obligation générale de prudence dans le choix du travailleur intérimaire et doit s’assurer que ce dernier est apte au travail faisant l’objet de la mission (Cass. Crim. 17 décembre 1985': '°85.92.072)';
— qu’en revanche, seule l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qu’elle impose, du respect des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que du maintien de l’ordre en son sein et ce, en application des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, étant rappelé qu’en application des articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est considérée comme substituée à l’entreprise de travail temporaire dans la direction des salariés qu’elle délègue';
— qu’ainsi la cause exclusive de l’accident est totalement étrangère aux obligations incombant à la société [9].
La société [9] ajoute':
— que la délégation de M. [M] correspondait parfaitement au poste proposé par la société [8], c’est-à-dire un conducteur poids lourd afin de transporter des matériaux et des fournitures de chantier';
— qu’en effet M. [M] possédait les permis et autorisations nécessaires à la conduite de poids lourd et d’engins de chantier, et qu’il était expérimenté, pour avoir précédemment travaillé pour le compte de plusieurs autres sociétés d’intérim en qualité de chauffeur poids lourd et pour avoir déjà eu pour mission la conduite d’un camion benne afin de procéder au transport de gravats et de matériel sur les chantiers';
— que le prétendu dépassement des temps de conduite ne peut être imputé à la société [9], seule l’entreprise utilisatrice étant responsable des conditions de travail qu’elle impose, du respect des règles d’hygiène et de sécurité mais également à la durée du travail, et ce, en application des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail';
— que cependant la société [9], avait alerté la société [8] sur le dépassement de la durée légale du travail au regard des relevés d’heures transmis par M. [M] et avait sollicité auprès de l’entreprise utilisatrice qu’elle justifie d’une dérogation accordée par l’inspection du travail, ce qui était le cas';
— qu’au demeurant, le tribunal a justement relevé que M. [M] produit des relevés d’heures qui ne concernent pas cette mission spécifiquement et ne rapporte pas, par conséquent, la preuve des heures effectuées et des dépassements prétendus pour la mission allant du 1er au 7 juin 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, par conclusions du 25 août 2023 demande à la cour de':
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur l’existence de la faute inexcusable et le cas échéant sur les réparations complémentaires';
— condamner l’employeur fautif à lui rembourser la majoration de rente et l’indemnisation des préjudices personnels de la victime.
À l’audience du 13 mars 2025, M. [M] a fait le récit de l’accident et les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse était dispensée de comparution et les autres parties ont plaidé leurs écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la présomption de faute inexcusable
Selon l’article L.'4152-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
M. [M] occupait un poste de chauffeur de poids-lourd.
Un tel poste ne figure pas parmi les postes à risque particuliers énumérés à l’article R.'4624-23 du code du travail.
L’entreprise utilisatrice n’avait pas qualifié le poste de poste à risque comme le lui permettaient les dispositions du même texte.
M. [M] ne démontre pas en quoi, nonobstant les précédentes considérations, son emploi de chauffeur de poids-lourd aurait présenté une dangerosité particulière justifiant une formation renforcée à la sécurité. Cette dangerosité ne résulte pas du seul fait de devoir conduire et décharger un camion-benne alors qu’il était titulaire des permis de conduire adéquats et que les matériaux transportés, constitués de l’enrobé et des remblais d’une ancienne route, ne présentaient pas en eux-mêmes de dangerosité particulière.
En conséquence, la faute inexcusable invoquée n’est pas établie par présomption et n’est susceptible de l’être que par preuve directe.
…/…
Sur la recevabilité de la demande de production des relevés de conduite
Aucun texte n’enferme les demandes de production forcée de pièces ans un délai de prescription. La demande de M. [M] tendant à la production forcée de ses relevés d’heures de conduites antérieures à l’accident ne se heurte donc pas à la prescription quinquennale soulevée par la société [8]. Elle sera en conséquence déclarée recevable, sans préjudice de son bien-fondé.
Sur la preuve directe de la faute inexcusable et sur la production des relevés de conduite
M. [M], employé par la société [9] et mis à disposition de la société [8] qui lui avait confié la conduite d’un camion-benne semi-remorque de 44 tonnes pour effectuer des navettes au cours desquelles il apportait de l’enrobé chaud sur le chantier d’une route en construction, dont il repartait chargé de restes de béton et d’enrobé, appelés fraisat, qu’il allait déverser dans une carrière avant de revenir charger de l’enrobé neuf.
Lors d’une phase de déchargement du fraisat, réalisée de nuit, M. [M] a levé la benne pour qu’elle se vide de son contenu par gravité. Alors que la benne était levée et que M. [M] se trouvait dans la cabine de pilotage, le camion a basculé sur le flanc droit, projetant M. [M] vers le côté droit de la cabine, ce qui lui a occasionné des blessures.
À l’audience, M. [M] a expliqué à la cour que la man’uvre consistait à reculer pour se rapprocher au maximum d’un talus afin de vider le chargement au début de la pente de ce talus, à sortir du camion, puis à regagner la cabine pour commander le mécanisme de levage de la benne et provoquer le glissement du chargement hors de la benne. Selon M. [M], c’est pendant la commande de levage de la benne, depuis la cabine, qu’il avait senti le chargement glisser et le camion basculer. Quant à la cause de l’accident, M. [M] a déclaré l’ignorer, mais il a envisagé l’hypothèse que du fraisat était resté collé dans la benne, et il a avancé, sans certitude, qu’il avait peut-être positionné le camion de sorte qu’une roue gauche était légèrement engagée sur le talus.
Au regard de ces éléments, il est envisageable que M. [M] ait positionné le camion incorrectement et que la roue arrière gauche, engagée sur la pente du talus, ait incliné la benne vers la droite de telle sorte que celle-ci, une fois levée et vidée partiellement du chargement, mais lestée dans sa partie haute du fraisat resté collé, aurait été emportée par ce poids et aurait basculé du côté droit où elle se trouvait déjà inclinée à cause d’une roue engagée sur la pente.
Toutefois, cette explication repose notamment sur le fait que M. [M] aurait stationné son camion sur une surface non plane. Or ce fait, qu’il n’affirme pas, se bornant à l’avancer sans certitude, n’est pas corroboré par d’autres éléments de l’affaire et reste hypothétique.
Par ailleurs, le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir ou d’exclure une autre cause de l’accident, telle une défaillance mécanique du camion ou un vice du terrain sur lequel il était stationné.
Ainsi les causes de l’accident restent-elles indéterminées.
Cette indétermination des causes de l’accident empêchent de l’imputer à un prétendu manque d’expérience ou de formation de M. [M] au regard des tâches qui lui ont été confiées.
Surabondamment, même à tenir pour certaine l’hypothèse d’un déséquilibrage du camion par l’effet cumulé du stationnement instable de la benne et de la masse restée en hauteur du fait de l’adhérence d’une partie du chargement qui ne se serait pas vidée lorsque la benne a été levée, vérifier la stabilité de la benne avant déchargement faisait partie des compétences que l’employeur pouvait supposer acquises par la victime. En effet, s’assurer de la stabilité du véhicule avant de man’uvrer une benne basculante lourdement chargée relevait des compétences attendues d’un chauffeur de poids-lourd titulaire, tel M. [M], des permis et certificats de formation adéquats.
M. [M] était en effet titulaire non-seulement du permis C, qui permet de conduire un véhicule affecté au transport de marchandises ou de matériel, et d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes, sans limitation supérieure, mais encore du permis C1E, qui permet de conduire des véhicules dont le PTAC est compris entre 3,5 et 7,5 tonnes avec une remorque ou semi-remorque d’un PTAC supérieur à 750'kg.
M. [M] était en outre titulaire de plusieurs certificats attestant de sa capacité à utiliser en sécurité des engins susceptibles d’être déséquilibrés par une charge en hauteur, telle la benne impliquée dans l’accident. Il était ainsi titulaire du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) GACV relatif aux grues auxiliaires de chargement, du CACES 3 relatif aux chariots élévateurs, et du CACES 5 relatif aux chariots élévateurs portés, outre le CACES R372 M Porte-engin concernant les engins de chantier.
De plus, il avait validé les formations Métiers Routes, portant notamment sur les risques liés aux engins, les risques routiers et la conduite des engins, obtenant des scores de réussite de 94'% en 2017 et de 100'% en 2018.
Enfin, il possédait une expérience de la conduite des camions poids-lourd, particulièrement de ceux équipés d’un appareil de levage, puisqu’il avait précédemment travaillé avec un camion-grue de 15 tonnes, ainsi qu’il l’indique lui-même.
L’indétermination des causes de l’accident, de même, empêche d’imputer celui-ci à un défaut d’éclairage ou d’aide pour palier ce défaut, ou encore à une fatigue résultant d’heures de conduites trop nombreuses.
Il ne peut donc être utilement reproché à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice d’avoir fait travailler M. [M] dans les conditions défaillantes qu’il invoque, leur caractère causal restant incertain, même à les supposer établies.
Il s’en déduit que la demande de production forcée des heures de conduite présentée par M. [M] n’est pas de nature à permettre caractériser la faute inexcusable et doit en conséquence être rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la faute inexcusable et en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Déclare recevable la demande de production forcée de pièces présentées par M. [M]';
La rejette';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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