Infirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/10721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2023, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 39 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10721 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSTW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 avril 2023 – présiddent du TJ de [Localité 13] – RG n° 23/00021
APPELANTE
S.A.R.L. PFB DIFFUSION, RCS de [Localité 9] n°328541784, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMÉE
S.C.I. RC [Localité 7] 1, RCS de [Localité 13] n°527514939, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Louis-David ABERGEL de la SELARL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [I] MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL PFB DIFFUSION, prise en lapersonne de Me [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PFB DIFFUSION, prise en la personne de Me [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 8 avril 2018, la société L’Occidentale de centres commerciaux, aux droits de laquelle vient désormais la société civile immobilière RC [Localité 7] 1 a donné à bail à la société PFB diffusion un local à usage commercial situé dans le Centre commercial O’Parinor [Adresse 10] à [Localité 8].
Par acte du 30 décembre 2022, la société RC Aulnay 1 a assigné la société PFB diffusion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
ordonner son expulsion sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la séquestration du mobilier ;
condamner la société PFB diffusion à lui payer à titre provisionnel la somme de 271 983,50 euros à valoir sur les loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêtés au 20 décembre 2022, avec intérêts de retard contractuels calculés au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 5% ;
déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;
subsidiairement, si des délais étaient accordés, dire que les sommes s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, avec clause de déchéance du terme ;
condamner la société PFB diffusion à régler une indemnité d’occupation provisionnelle calculée forfaitairement sur la base du double du dernier loyer exigible outre les charges et accessoires ;
condamner la société PFB diffusion à lui régler la somme provisionnelle de 27 198,35 euros au titre de la pénalité forfaitaire ;
condamner la société PFB diffusion à lui régler la somme de 52 746,36 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire égale à six mois du dernier loyer annuel dû, correspondant au temps nécessaire à la relocalisation du local ;
dire qu’en cas de résiliation du bail, le dépôt de garantie d’un montant de 4 110,09 euros restera définitivement acquis à la société RC [Localité 7] 1 ;
condamner la société PFB diffusion à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2023, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
constaté la résolution du bail du 8 avril 2008 à compter du 2 janvier 2023 ;
condamné la société PFB diffusion à payer à la société RC [Localité 7] 1 la somme provisionnelle de 258 692,96 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés, terme du 1er trimestre 2023 inclus, selon décompte du 7 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
autorisé la société PFB diffusion à se libérer de la provision ci-dessus allouée en 24 décomptes mensuels de 10 750 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance;
dit que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société PFB diffusion se libère de sa dette selon ces modalités ;
dit qu’à défaut du règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société PFB diffusion et de tous occupants de son chef hors des lieux loués ;
la société PFB diffusion devra payer mensuellement à la RC [Localité 7] 1 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre majoration du taux d’intérêt, de la pénalité forfaitaire, de l’indemnité forfaitaire de retard et de la conservation du dépôt de garantie ;
condamné la société PFB diffusion à payer à la société RC [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société PFB diffusion à supporter la charge des dépens.
Par déclaration du 10 mai 2023, la société PFB diffusion a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs sauf en ce qu’elle lui octroie des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été radiée pour défaut d’exécution par ordonnance du 21 novembre 2023.
Par jugement du 24 janvier 2024, la société PFB diffusion a été placée en redressement judiciaire, les sociétés [B] et associés et [I] MJ étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaires.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le délégué du premier président a reçu l’intervention volontaire des organes de la procédure collective et rétabli l’affaire au rôle de la cour.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2024, la société PFB diffusion, la société [B] et associés et la société [I] MJ en leur qualité d’administrateur et de mandataire judiciaires demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau, vu l’évolution du litige, de :
juger que par l’effet du jugement d’ouverture de procédure collective, la cour est dessaisie du litige qui avait été porté devant la juridiction des référés qui n’a plus pouvoir de statuer ;
juger irrecevables les demandes de la société RC [Localité 7] 1 ;
en tout état de cause,
dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société RC [Localité 7] 1 ;
rejeter toute autre demande ;
à titre subsidiaire,
sous réserve que la société RC [Localité 7] 1 justifie avoir procédé à sa déclaration de créance au passif de la procédure collective ;
sur la fixation de créance,
in limine litis, fixer la créance de la société RC [Localité 7] 1 à la somme de 90 000 euros ;
juger que le montant des charges réclamées antérieurement au 1er décembre 2017 est prescrit ;
juger que du fait de l’absence de reddition des charges dans le délai prévu par le bail, la société RC [Localité 7] 1 sera privée du droit de réclamer le montant, et ce pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et devra restituer l’intégralité des provisions versées à la société PFB diffusion pour un total de 20.937,29 euros (2017) + 26.467,31 euros (2018) +19.836,91 euros (2019) + 18.801,57 euros (2020) soit 86 043,08 euros sauf à parfaire ;
ordonner la compensation des créances ;
condamner la société RC [Localité 7] 1 à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 août 2024, la société RC [Localité 7] 1 demande à la cour de :
recevoir la société RC [Localité 7] 1 en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
confirmer l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle a :
condamné la société PFB diffusion à payer à la société RC [Localité 7] 1 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société PFB diffusion à supporter la charge des dépens ;
déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident formé par la société RC [Localité 7] 1;
en conséquence, infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
constaté la résolution du bail du 8 avril 2008 à compter du 2 janvier 2023;
condamné la société PFB diffusion à payer à la société RC [Localité 7] 1 la somme provisionnelle de 258 692,96 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés, terme du 1er trimestre 2023 inclus, selon décompte du 7 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
autorisé la société PFB diffusion à se libérer de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels de 10 750 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance ;
dit que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société PFB diffusion se libère de sa dette selon ces modalités ;
dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
. l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
. les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
. la clause résolutoire produira son plein et entier effet et il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société PFB diffusion et de tous occupants de son chef hors des lieux loués;
. la société PFB diffusion devra payer mensuellement à la RC [Localité 7] 1 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre majoration du taux d’intérêt, de la pénalité forfaitaire, de l’indemnité forfaitaire de retard et de la conservation du dépôt de garantie ;
statuant à nouveau :
dire n’y avoir lieu à référé et déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société RC [Localité 7] 1 en première instance en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21 du code de commerce ;
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société PFB diffusion visant à ce que la créance de la société RC [Localité 7] 1 soit fixée au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 90 000 euros ;
en tout état de cause, débouter la société PFB diffusion, la société [I] MJ prise en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société PFB diffusion et la société [B] et associés, prise en la personne de Maître [E] [B], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société PFB diffusion, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la société PFB diffusion en redressement judiciaire, la société [H] MJ, prise en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société PFB diffusion et la SELARL [B] et associés, prise en la personne de Maître [E] [B], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société PFB diffusion, aux entiers dépens d’appel dont distraction sera ordonnée au profit de la société Lx [Localité 13]-Versailles-Reims, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Selon l’article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de ce texte que l’action introduite par le bailleur avant l’ouverture du redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Or, à l’ouverture de la procédure collective de la société PFB diffusion, le 24 janvier 2024, l’ordonnance objet du présent appel n’était pas passée en force de chose jugée.
L’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut donc être poursuivie.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et sur les demandes subséquentes.
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
De même, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle condamne la société PFB diffusion au paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
L’infirmation de l’ordonnance intervient en raison de l’évolution de la situation de la société PFB diffusion, placée en redressement judiciaire. L’ordonnance sera donc confirmée des chefs relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens.
A hauteur d’appel, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et pris en frais privilégiés de la procédure collective pour la part incombant à la société PFB diffusion, avec faculté de recouvrement accordée à [12] pour ceux dont il a fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société RC [Localité 7] 1 ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et pris en frais privilégiés de la procédure collective pour la part incombant à la société PFB diffusion, avec faculté de recouvrement accordée à [12] pour ceux dont il a fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Instance ·
- Conserve ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- La réunion ·
- Propos ·
- Email ·
- Injure
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Assemblée générale ·
- Dette ·
- Référé ·
- Demande ·
- Action en justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paye ·
- Cause
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Prime ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Véhicule
- Relations avec les personnes publiques ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Dispositif ·
- Garantie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Meubles ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Réparation ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Allocation de chômage ·
- Pôle emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Chômage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Courtage ·
- Offre ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Concurrence déloyale ·
- Pomme de terre ·
- Fichier ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Clause ·
- Clause de non-concurrence ·
- Vente
- Détention provisoire ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Honoraires ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Acquittement ·
- Prison ·
- Centre pénitentiaire ·
- Compte
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Infirmier ·
- Contrats ·
- Collaboration ·
- Activité ·
- Cession ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.