Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 30 janvier 2025, n° 24/10721
TGI 4 avril 2023
>
CA Paris
Infirmation 30 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Interdiction des poursuites en raison de la procédure collective

    La cour a jugé que l'action du bailleur pour faire constater la clause résolutoire ne pouvait être poursuivie après l'ouverture de la procédure collective, car elle n'avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes du bailleur

    La cour a confirmé que les demandes du bailleur étaient irrecevables en vertu de l'interdiction des poursuites édictée par le code de commerce.

  • Accepté
    Absence de pouvoir de statuer du juge des référés

    La cour a jugé que l'instance en référé ne pouvait se poursuivre après l'ouverture de la procédure collective, rendant les demandes du bailleur irrecevables.

  • Accepté
    Partage des dépens

    La cour a décidé que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/10721
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/10721
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 avril 2023, N° 23/00021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 30 janvier 2025, n° 24/10721