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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/10069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Mars 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/10069 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPOZ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 11 Juin 2025 par M., [L], [K]
né le, [Date naissance 1] 1999 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Adel FARES, avocat au barreau de PARIS, susbtituant Maître Zoé HILDEVERT, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Adel FARES représentant M., [L], [K],
Entendu Maître Alix NICOLI, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M., [L], [K], né le, [Date naissance 1] 1999, de nationalité française, a été mis en examen le 17 septembre 2021 des chefs de viol en réunion et de vol avec violence par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de, [Localité 2].
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat instructeur a placé le requérant sous Assignation à Résidence sous, [Etablissement 1]).
Par nouvelle ordonnance du 28 août 2023, le juge d’instruction ordonnait la mise en accusation du requérant devant la cour d’assises des mineurs de, [Localité 3] du chef précité.
Par arrêt du 10 janvier 2025, la cour d’assises des mineurs de, [Localité 3] a acquitté M., [K] des faits reprochés et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 29 janvier 2025 produit aux débats.
Le 11 juin 2025, M., [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M., [K] la somme de 32 340 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M., [K] la somme de 109 425 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M., [K] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Subordonner la recevabilité de la requête à la production de la feuille de motivation complète de l’arrêt d’acquittement ;
— Retenir une période indemnisable de 429 et 145 jours ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M., [K] à 28 500 euros ;
— Fixer le montant de l’indemnisation de son préjudice matériel à 26 040 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 546 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et des précédentes incarcérations et sans aggravation dues aux conditions matérielles de détention ;
— A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense en prenant en compte les réserves énumérées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M., [K] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 11 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 10 janvier 2025 par la cour d’assises des mineurs de, [Localité 3] est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 29 janvier 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Le requérant a été placé en détention provisoire du 17 septembre 2021 au 12 mars 2023.
Pendant cette période, il a été détenu pour autre cause du 17 septembre 2021 au 11 janvier 2022. Cela correspond donc à une période de détention indemnisable de 429 jours. Par ailleurs, M., [K] a été assigné à résidence sous surveillance électronique du 15 mars au 09 août 2023, soit pendant 145 jours.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 574 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que selon un article publié le 12 novembre 2022par l’Observatoire International des Prisons, des violences en détention sont régulièrement évoquées au sein du centre pénitentiaire de, [Localité 2]. De même un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 22 février 2022 faisait état de nombreuses fouilles à corps et d’humiliations et provocations en détention. Un nouveau rapport a été publié en 2024 par le Contrôleur général qui confirme les conditions de détention indignes à, [Localité 2]. L’importance de la peine criminelle encourue, 20 ans de réclusion criminelle, constitue aussi un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant, ainsi que l’importance de la durée de la détention provisoire.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M., [K] sollicite une somme de 107 250 euros en réparation de son préjudice moral pour la détention provisoire pendant 429 jours sur la base de 150 euros par jour et de 2 175 euros pour les 145 jours de placement sous ARSE.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire porte trace de 6 condamnations antérieures et d’une incarcération. S’agissant des conditions de détention, le requérant produit un rapport de l’Observatoire International de Prisons qui est contemporain de sa détention et qui sera donc pris en compte. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 21 ans et la durée de sa détention, soit 574 jours dont 145 jours sous ARSE.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 28 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire du requérant porte trace de plusieurs condamnation pénale et de deux incarcérations. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, car un simple article de l’Observatoire International des Prisons est insuffisant pour attester de la réalité de conditions difficiles de détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 546 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 22 ans, alors qu’il était célibataire et sans enfant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M., [K] avait 22 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations pénales et 2 incarcérations. C’est ainsi que son choc carcéral a été minoré.
La durée de la détention provisoire, soit 574 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 22 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de, [Localité 2] est attestée par un article de l’Observatoire International des Prisons intitulé « à, [Localité 2], violences et humiliations » en date du 12 novembre 2022 qui fait état de violence et d’humiliations en détention. Cet article a été rédigé à une époque où M., [K] se trouvait en détention provisoire. Cet article est conforté par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 22 février 2022. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles dénoncées seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Mis en examen pour viol en réunion, M., [K] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement engendré chez lui un sentiment d’angoisse qui sera pris en compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M., [K] une somme de 32 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M., [K] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Il produit ainsi aux débats une facture d’honoraires détaillée établie le 12 février 2025 qui récapitule l’ensemble des diligences effectuées en lien avec ce contentieux. Il produit également une facture du 28 septembre 2021 pour un montant de 5 880 euros TTC, une note d’honoraires du 01er août 2022 pour une somme de 7 140 euros TTC, une note d’honoraires du 31 octobre 2022 pour un montant de 5 040 euros TTC, une note d’honoraires du 13 février 2023 d’un montant de 9 660 euros TTC et une note du 04 avril 2023 pour une somme de 9 660 euros TTC. Le requérant sollicite donc le remboursement à hauteur des sommes effectivement payées pour un montant de 26 950 euros HT, soit 32 340 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que la facture d’horaires récapitulative du 12 février 2025 ne peut être retenue car elle a été établie pour les besoins de la cause. Par contre, les autres factures comprises entre le 28 septembre 2021 et le 04 avril 2023 peuvent être prises en compte. Pour autant, il convient de rejeter les diligences qui ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux e la détention comme les visites en maison d’arrêt, l’envoi de courriers client, l’assistance de l’interrogatoire au fond. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 26 040 euros TTC au requérant au titre de ses frais e défense.
Le Ministère Public estime que le requérant produit une facture d’honoraires récapitulative établie le 12 février 2025, soit quelques semaines après l’acquittement du requérant, qui détaille les diligences effectuées. Cette facture semble avoir été établie pour les besoins de la cause. Il n’est pas produit de permis de visite tamponné, ce qui ne permet pas de s’assurer de la réalité des visites et détention. Les mentions « envoi courrier client détention » manquent de précision n. La demande de remboursement des frais d’avocat sera acceptée mais en tenant compte des réserves exprimées.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M., [K] produit aux débats une facture d’honoraires récapitulative du 12 février 2025 pour un montant total de 26 950 euros HT, soit 32 340 euros TTC. Pour autant, cette facture ne fait que reprendre plusieurs factures antérieures et a été rédigée plusieurs années après la remise en liberté du requérant. Cette facture récapitulative ne sera donc pas retenue. Sera par contre prise en compte la note d’honoraires du 28 septembre 2021, mais pas les diligences intitulées envoi courrier client détention, soit un montant de 5 460 euros TTC. Sur la note d’honoraires du 01er août 2022, il sera pris un compte un montant de 2 520 euros TTC. Pour la note d’honoraires du 31 octobre 2022, les diligences intitulées envoi courrier client détention ne seront pas retenues faute de lien avec le contentieux de la détention. Il sera donc retenu le montant de 4 200 euros TTC. Pour la facture du 13 février 2023, l’assistance confrontation du 29 novembre 2022, les visites au centre pénitentiaire de, [Localité 2] et l’envoi de courrier client ne pourront pas être retenues. Il sera retenu la somme de 6 800 euros TTC pour cette facture. S’agissant de la facture du 04 avril 2023, l’envoi de courrier au client en détention ne sera pas pris en compte et sera donc retenu une somme de 7 980 euros TTC. C’est ainsi qu’au total, il sera alloué une somme de 26 040 euros TTC
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 26 040 euros TTC à M., [K] au titre de ses frais d’avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [K] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M., [L], [K] ;
ALLOUONS la somme suivante à M., [L], [K] :
32 500 euros en réparation de son préjudice moral
26 040 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de revenus ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M., [L], [K] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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