Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2023, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 74/2025
N° RG 24/00619 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QA7V
SG/IA
Décision déférée du 08 Décembre 2023
Président du TJ de [Localité 7]
( 23/00030)
S.[Z]
[I] [F]
C/
[A] [O] [H] [B] [E]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [A] [O] [H] [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS
Mme [A] [E] exerçait la profession d’infirmière libérale dans un cabinet sis [Adresse 4] à [Localité 8] (31).
Suivant acte sous seing privé à durée indéterminée à effet du 1er mars 2016, Mme [E] a conclu avec Mme [I] [F] un contrat infirmier de collaborateur libéral à l’article 17 duquel une clause de non-concurrence était mise à la charge de cette dernière à l’issue du contrat.
Par courrier du 29 août 2022, Mme [E] a fait part à Mme [F] de ce qu’elle mettait fin au contrat de collaboration, avec application du préavis de trois mois prévu au contrat, s’achevant le 30 novembre 2022, précisant que la clause de non-concurrence restait d’actualité.
Par courrier du 23 septembre 2022, Mme [E] a informé ses patients de son départ en retraite et du fait que la reprise de son cabinet interviendrait avec Mme [R] [S], son actuelle remplaçante, laquelle a fait l’acquisition du fonds libéral de cabinet d’infirmières comprenant la patientèle et le droit de présentation, suivant compromis du 22 décembre 2022 et acte authentique passé par devant Me [G] [X], notaire à [Localité 10], le 09 mars 2023, moyennant le paiement de la somme de 25 000 euros.
Un litige est né entre Mmes [E] et [F] notamment au sujet de la clause de non-concurrence. Cette dernière a saisi le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers du Tarn, en vue d’une conciliation, dont l’échec a été constaté suivant un procès-verbal du 02 novembre 2022.
Par décision du 09 novembre 2023 faisant suite à une audience du 11 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a estimé, concernant la clause de non-concurrence figurant à l’article 17 du contrat de collaboration, qu’en imposant cette clause abusive à sa consoeur, laquelle avait continué à prendre en charge quatre patients chroniques en janvier 2023, Mme [E] a méconnu la confraternité et l’article R. 4312-25 du code de la santé publique, ce qui justifiait qu’un blâme lui soit infligé.
PROCÉDURE
Par acte en date du 8 mars 2023, Mme [A] [E] et Mme [R] [Y] épouse [S] ont fait assigner Mme [I] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé, aux fins de la voir condamner à cesser son activité d’infirmière libérale sur la commune de Lavaur et dans un périmètre de 10 kilomètres sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 décembre 2023, le juge des référés a :
— déclaré Mme [R] [S] irrecevable en son action à l’encontre de Mme [F],
— rejeté en conséquence la demande de provision présentée par Mme [R] [S] ainsi que sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré Mme [A] [E] recevable en son action,
— ordonné à Mme [I] [F] de cesser d’exercer son activité d’infirmière libérale [Adresse 3] à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant sa signification,
— condamné Mme [I] [F] à payer à Mme [A] [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 22 février 2024, Mme [I] [F] a relevé appel de la décision, en vue d’en obtenir l’annulation, l’infirmation ou la réformation en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [A] [E] recevable en son action,
— ordonné à Mme [I] [F] de cesser d’exercer son activité d’infirmière libérale [Adresse 3] à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant sa signification,
— condamné Mme [I] [F] à payer à Mme [A] [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [F] dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, demande à la cour au visa des articles 9, 122, 917 et suivants du code de procédure civile et les articles R. 4312-25 et R. 4312-74 du code de la santé publique, de :
— juger que le litige initial de première instance, entre Mme [I] [F], Mme [A] [E] et Mme [R] [S] n’est pas indivisible,
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [F],
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du 8 décembre 2023 en toutes les dispositions relatives à l’application de la clause de non-concurrence sollicitée par Mme [E],
à titre principal,
— juger que Mme [E] n’a pas d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [E],
à titre subsidiaire,
— juger que la clause de non-concurrence doit être soumise à interprétation,
— juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite du fait de l’activité professionnelle de Mme [F],
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [E],
— débouter Mme [E] de sa demande de cessation de toute activité d’infirmière libérale par Mme [F] et ce sous-astreinte,
en tout état de cause,
— débouter Mme [E] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] à verser à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Mme [A] [E] dans ses dernières conclusions en date du 03 mai 2024, demande à la cour au visa des articles 9, 122, 553, et 835 du code de procédure civile et des articles 1101 et 1240 du code civile, de :
— dire et juger qu’il y a indivisibilité du litige existant entre Mme [I] [F], Mme [A] [E] et Mme [R] [S], parties en premières instance,
— déclarer en conséquence irrecevable l’appel interjeté par Mme [I] [F] uniquement à l’encontre de Mme [A] [E],
subsidiairement,
— débouter Mme [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres,
— condamner Mme [I] [F] d’avoir à cesser son activité d’infirmière libérale sur la commune de [Localité 9] et autour de 10 km, conformément à la clause de non-concurrence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de ladite ordonnance,
en tout hypothèse,
— condamner Mme [I] [F] d’avoir à régler à Mme [A] [E] la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il découle de ces dispositions qu’un litige est indivisible lorsque l’exécution de deux décisions contraires serait impossible.
En l’espèce, le juge des référés a déclaré Mme [S] irrecevable en son action contre Mme [F] motifs pris de ce que cette dernière étant un tiers au contrat de cession de patientèle, elle ne pouvait à ce titre se voir imposer des obligations particulières et que la clause de non-concurrence souscrite ne s’appliquait qu’envers Mme [E] ou éventuellement ses associés, ce que n’était pas Mme [S].
Mme [E] soulève l’irrecevabilité de l’appel de la décision de première instance interjeté par Mme [F] au motif que cette dernière n’a pas fait attraire Mme [S] en cause d’appel alors que le litige est indivisible entre celle-ci, en sa qualité de cessionnaire de sa patientèle, et elle-même au regard de l’interdépendance de leurs rôles respectifs et de la garantie d’éviction dont elle-même est tenue en sa qualité de cédante, la cession n’ayant eu lieu qu’en considération de la clause de non-concurrence litigieuse destinée à éviter un détournement de patientèle de la part de Mme [F].
Mme [F] souligne toutefois à juste titre que le juge des référés a lui-même divisé le litige en déclarant son action irrecevable seulement à l’égard de Mme [S].
La cour observe qu’il n’a pu naître aucune indivisibilité du litige entre Mmes [E] et [S] du fait de la clause de non-concurrence objet du présent litige, qui n’est pas visée dans l’acte authentique de cession de patientèle du 09 mars 2023.
La cour ajoute qu’en l’absence de décision autre qu’une irrecevabilité de l’action de Mme [S], le litige entre Mmes [E] et [F] ne présente aucun risque d’impossibilité d’exécution avec la première décision.
L’appel interjeté par Mme [F] sera dès lors déclaré recevable.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Mme [F] soutient que la clause de non-concurrence, qui n’a été souscrite qu’au profit de Mme [E] et afin de préserver l’exercice personnel de son activité, n’a pas été transmise avec le fonds libéral infirmier et que la clause est devenue caduque depuis le départ en retraite de celle-ci le 1er janvier 2023. Elle indique que sa propre installation, postérieure à la fixation du prix de cession de la patientèle et au départ en retraite de Mme [E] et donc à une date à laquelle cette dernière n’avait plus aucun exercice professionnel, n’a été source d’aucune concurrence. Elle en déduit que l’action engagée à son encontre était irrecevable, à défaut de concurrence et d’intérêt économique à une absence de concurrence. Elle ajoute que l’application de la clause aurait seulement dû être réduite à une durée d’un mois, pendant lequel Mme [E] était encore en activité.
Mme [E] conclut à la confirmation de la décision en faisant valoir que la cession de sa patientèle n’exonère pas Mme [F] de ses obligations nées de la clause de non-concurrence pendant une durée de 2 ans à compter de la rupture du contrat et que suivre le raisonnement de cette dernière, aboutirait à rendre caduque une clause de non-concurrence dont elle a intérêt à se prévaloir pour respecter sa propre obligation de garantie d’éviction à l’égard de la cessionnaire de sa patientèle.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Com., 23 octobre 2024, N° 23-11.419).
La recevabilité de l’action ne nécessitant pas de démontrer son bien-fondé, il suffisait que Mme [E] agisse en réclamant l’exécution d’une obligation contractuelle souscrite à son égard pour que son action soit recevable.
La décision entreprise doit être confirmée du point de vue de la recevabilité de l’action engagée par Mme [E].
3. Sur l’application de la clause de non-concurrence
Pour faire droit, sous astreinte, à la demande d’application de la clause de non-concurrence formée par Mme [E], le juge des référés a considéré que la clause litigieuse, limitée dans sa durée et son espace respectait le critère de proportionnalité au regard de l’objet du contrat visant à empêcher que le créancier de la clause ne subisse la concurrence directe de son débiteur. Le premier juge a estimé que nonobstant la cessation d’activité de Mme [E], survenue postérieurement à la rupture du contrat de collaboration, celle-ci demeurait libre de céder sa patientèle à une infirmière différente de Mme [F] et que dans ce cadre, sa cession de patientèle gardait un intérêt économique à raison de l’existence et du respect de la clause de non-concurrence, valorisant l’attachement de sa patientèle et sa valeur économique en vue de sa cession.
Le premier juge a par ailleurs considéré que la violation de la clause de non-concurrence résultant de l’installation de Mme [F] à [Localité 8], soit à proximité de son ancien cabinet et en tout état de cause en deçà d’une distance de 10 km constituait un trouble manifestement illicite pour Mme [E], au motif que la violation d’une obligation contractuelle constitue manifestement un tel trouble.
Pour conclure à l’infirmation de la décision, Mme [F] soutient que l’entier contrat de collaboration nécessite un examen, qui relève de l’appréciation des juges du fond, en vue de rechercher la commune intention des parties.
Elle fait valoir que la clause de non-concurrence litigieuse est manifestement disproportionnée et illicite en ce qu’elle la prive de sa liberté d’installation et même de tout exercice de la profession d’infirmière, de manière générale et absolue, puisqu’elle concerne un exercice libéral comme salarié et contient une restriction géographique démesurée en ce qu’elle porte sur 21 communes en zone surdotée, alors que le contrat de collaboration initialement conclu avec Mme [E] lui donnait la possibilité de développer sa propre patientèle, qui se trouve nécessairement dans la zone géographique comprise dans la clause. Elle en déduit que cette clause, qui porte atteinte au principe légal de la liberté d’installation, n’est pas conforme aux préconisations du conseil de l’ordre des infirmiers, raison pour laquelle un blâme a été prononcé par l’instance ordinale, ainsi qu’à la liberté des patients de choisir un professionnel de santé.
Elle ajoute qu’elle s’est installée sur la commune de [Localité 8] postérieurement au départ en retraite de Mme [E] et à la cession de sa patientèle, de sorte qu’elle n’a exercé aucune concurrence directe à l’égard de l’intimée qui ne subit selon elle aucun trouble manifestement illicite ni préjudice financier, alors qu’elle a cédé sa patientèle à Mme [S] au mépris de la priorité contractuelle prévue au contrat de collaboration conclu entre elles et au prix auquel elle a toujours souhaité réaliser la cession.
Pour solliciter la confirmation de la décision entreprise, Mme [E] expose qu’elle subit un trouble manifestement illicite en raison du non-respect flagrant et non contesté par Mme [F] de la clause de non-concurrence mise à sa charge, celle-ci s’étant installée sur la commune de [Localité 8], de façon concomitante à la rupture du contrat de collaboration qui les liait, alors que la clause, négociée d’un commun accord devait prendre effet à la rupture de ce contrat. Elle indique que la clause, qui reproduit le modèle préconisé par l’ordre des infirmiers, est limitée dans le temps, l’espace et en son objet et proportionnée à l’objectif que Mme [F] ne puisse concurrencer ni elle ni ses coassociés ou successeurs, ni lui faire subir un détournement de patientèle et qu’elle était destinée à préserver son droit de présentation, y compris à un tiers. Elle ajoute que le trouble qu’elle subit contrevient à l’obligation de non-éviction dont elle est elle-même redevable à l’égard de Mme [S]. Elle fait valoir qu’au stade des référés, il n’est pas justifié de déroger à la mise en oeuvre de la clause qui fait la loi entre les parties, alors que Mme [F] n’a pas saisi le juge du fond d’une action en nullité. Elle indique que la décision ordinale est indifférente à la solution du présent litige et précise qu’elle ne l’a pas contestée car elle ne souhaitait pas que le traitement du volet déontologique se poursuive alors qu’elle avait fait valoir ses droits à la retraite.
Sur ce,
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire, dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Il découle de ces dispositions que la partie qui sollicite en référé la mise en oeuvre sous astreinte d’une clause de non-concurrence est tenue de démontrer l’existence du trouble manifestement illicite, qui ne peut résulter d’un simple manquement à une obligation contractuelle, mais nécessite que soit démontrée l’existence d’un dommage manifeste en résultant.
L’article 18 de la loi N°2005-882 du 02 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui prévoit diverses règles relatives à l’établissement d’un contrat de collaboration libérale qui est notamment nécessairement écrit, n’interdit pas d’y insérer une clause de non-concurrence.
Selon l’article R. 4312-82 du code de la santé publique qui s’insère dans les règles relatives à la déontologie de la profession d’infirmier et plus particulièrement aux devoirs envers les confrères, tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient.
Il est de jurisprudence constante que l’insertion dans un contrat de collaboration libérale infirmier d’une clause de non-concurrence est licite lorsqu’elle est limitée dans le temps et l’espace, qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger tout en permettant à l’infirmier collaborateur de développer sa patientèle propre et de s’installer ensuite librement et en préservant le droit des patients à choisir le professionnel de santé auquel ils s’adressent.
En l’espèce, aux termes de l’article 17 du contrat d’infirmier collaborateur libéral conclu entre les parties, la clause de non-concurrence litigieuse était ainsi libellée : 'À l’issue du présent contrat, Mme [I] [F] ne pourra sauf accord écrit de Mme [A] [E] s’installer pendant une durée de deux ans dans un poste libéral ou salarié où elle puisse entrer en concurrence directe avec l’infirmière éventuellement ses associés sur [Localité 9] et autour de 10 kms.'
Contrairement à ce qu’indique Mme [E], cette clause est d’une rédaction plus large que celle adoptée dans le modèle proposé par l’ordre infirmier qui ne mentionne pas d’interdiction d’exercer en tant que salarié. La rédaction adoptée dans le contrat conclu entre les parties qui inclut l’activité salariée est cependant sans incidence sur leur litige dans la mesure où Mme [F] n’a pas repris d’activité en cette qualité.
Il n’était pas non plus prévu dans ce contrat, ainsi que l’a retenu le premier juge, une priorité de cession de patientèle au profit de Mme [F]. La clause litigieuse ne mentionne pas qu’elle aurait été destinée à protéger le droit de Mme [E] à présenter sa patientèle à un tiers, y compris à titre onéreux, droit qu’elle a au demeurant pu exercer en cédant sa patientèle à Mme [S].
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le caractère illicite ou disproportionné de la clause telle qu’elle a été rédigée au regard de son étendue, ni de l’interpréter à la lumière des autres clauses du contrat et notamment de son paragraphe liminaire qui mentionne qu’il est conclu afin de favoriser l’installation ultérieure de Mme [I] [F].
En outre, le juge judiciaire n’est pas lié par une décision ordinale et en l’espèce, il ne saurait être tiré aucune conséquence de la décision du conseil de l’ordre des infirmiers, laquelle a vocation à protéger la déontologie de la profession, alors que le juge des référé est saisi au motif de la violation flagrante d’une règle de droit dont il résulterait un dommage de nature contractuelle.
Il est constant que le contrat conclu entre les parties a pris fin le 30 novembre 2022 du fait de la rupture prononcée par Mme [E], ce qui a entraîné la prise d’effet de la clause de non-concurrence à compter du 1er décembre 2022.
Il n’est pas contesté par Mme [F] qu’elle se soit installée sur la commune de [Localité 8] à titre libéral.
Il ne saurait être mis fin à l’activité de l’appelante au motif qu’elle empêche Mme [E] de garantir sa successeure d’une éviction, dans la mesure où Mme [F], qui est un tiers au contrat de cession de patientèle n’entretient aucune obligation de cette nature vis à vis de Mme [S] et qu’au surplus, la clause de non-concurrence litigieuse n’est pas mentionnée dans le contrat de cession de patientèle du 09 mars 2023 à l’issue duquel Mme [S] n’est pas devenue l’associée de Mme [E].
En dehors des conditions de lieux et de durée, la clause litigieuse interdisait à Mme [F] d’exercer une concurrence 'directe’ à l’égard de Mme [E], sans que, contrairement à ce dont cette dernière se prévaut, l’interdiction résultant de la clause soit prévue au bénéfice de ses successeurs.
La date exacte à laquelle Mme [F] s’est installée sur la commune de [Localité 8] est inconnue, celle-ci indiquant que son installation a été postérieure au départ en retraite de Mme [E], dont il n’est pas contesté qu’il est intervenu le 1er janvier 2023, date à compter de laquelle aucune concurrence directe n’a pu s’exercer, à défaut pour cette dernière d’avoir exercé une activité d’infirmière.
Mme [E] qui supporte la charge de la preuve du trouble illicite, mentionne que l’installation de Mme [F] a été concomitante à la rupture du contrat de collaboration, sans plus de précision, mais elle ne saurait démontrer en produisant une simple photographie non horodatée de la plaque professionnelle de Mme [F] que l’installation aurait eu lieu alors qu’elle était encore en exercice.
En toute hypothèse, lorsque Mme [E] a saisi le juge des référés le 08 mars 2023, aucune concurrence de nature directe ne pouvait porter atteinte à une activité qu’elle n’exerçait plus. Il n’est donc pas démontré qu’elle aurait subi un trouble dans son activité d’infirmière, seule protégée par la clause.
Il en résulte qu’en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite causé par son installation, il ne pouvait être fait interdiction à Mme [F] d’exercer son activité à [Localité 8]. Par voie d’infirmation de la décision entreprise, Mme [E] sera déboutée de sa demande à cette fin.
Perdant le procès, cette dernière sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés et par conséquent de rejeter leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] [F] contre l’ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé,
— Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Mme [A] [E] recevable en son action,
— Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
* ordonné à Mme [I] [F] de cesser, sous astreinte, son activité d’infirmière libérale [Adresse 2] à [Localité 9],
* condamné Mme [I] [F] à payer à Mme [A] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Déboute Mme [A] [E] de sa demande de condamnation de Mme [I] [F] d’avoir à cesser son activité d’infirmière libérale sur la commune de [Localité 9] et autour de 10 km, conformément à la clause de non-concurrence, sous astreinte,
— Condamne Mme [A] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute Mme [A] [E] et Mme [I] [F] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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