Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 avril 2024, N° 23/01054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/211
Rôle N° RG 24/07079 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEFI
SARL SFIRE SNACK
C/
S.C.I. COTTEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 16 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01054.
APPELANTE
SARL SFIRE SNACK
dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Elodie MARTIGNON, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
S.C.I. COTTEL,
dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL [E] ET ASSOCIES
dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]
prise en la personne de Me [N] [E] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SNACK FIRE
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Elodie MARTIGNON, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 4 novembre 1999, la SCI Cottel a donné à bail commercial à la société Walima des locaux commerciaux lot n°5 et lot n°2, situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2003, la société Walima à cédé son bail commercial à la SARL Beyrouth Snack.
Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2004, la SARL Beyrouth Snack a cédé son fonds de commerce à la SARL Sfire Snacks.
Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2010, la SCI Cottel, un avenant de renouvellement d’un bail commercial et de révision des de loyer a été conclu entre la SCI Cottel été la SARL Sfire Snack.
Suivant acte sous seing privé du 13 janvier 2018, un nouvel avenant de renouvellement de bail commercial et de révision de loyer a été conclu entre la SCI Cottel été la SARL Sfire Snack.
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2019, la SARL Sfire Snack a conclu un contrat de location-gérance avec la SASU French Grill
Suivant exploit du 15 avril 2022, la SCI Cottel a fait délivrer à la SARL Sfire Snack un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 12 096 ' au titre des loyers impayés, terme d’avril 2022 inclus, outre coût de l’acte.
Suivants exploits séparés du 6 décembre 2022, la SCI Cottel a fait délivrer à la SARL Sfire Snack un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 9 680, 55 ' au titre des loyers impayés, terme de décembre 2022 inclus, outre coût de l’acte, d’une part, et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, d’autre part.
Invoquant le caractère infructueux de ces commandements, la SCI Cottel a, suivant exploit délivré le 31 mai 2023, fait assigner la SARL Sfire Snack devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins notamment d’entendre constater la résiliation du bail consenti.
Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
constaté au 7 janvier 2023 la résiliation du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
ordonné à la SARL Sfire Snack de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ordonné, à défaut, l’expulsion de la SARL Sfire Snack et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
condamné la SARL Sfire Snack à payer à la SCI Cottel à titre provisionnel la somme de 29 467, 82 ' au titre des loyers et charges échus au 9 janvier 2024, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et, pour le surplus, à compter de l’assignation valant sommation de payer au sens des dispositions de l’article 1153 du code civil ;
condamné la SARL Sfire Snack à payer à la SCI Cottel une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1 422 ' par mois à compter du 7 janvier 2023 avec indexation selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à libération effective des lieux, déduction faite des sommes correspondant à la période allant du 7 janvier 2023 au 9 janvier 2024 attribuées au titre de l’indemnité provisionnelle relative aux loyers et charges échus au 9 janvier 2024 ;
condamné la SARL Sfire Snack à payer à la SCI Cottel la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la SARL Sfire Snack aux dépens de la procédure, dont compris le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 4 juin 2024, la SARL Sfire Snack a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement rendu le 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Sfire Snack et désigné la SELARL [E] et associés, prise en la personne de Me [K] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SARL Sfire Snack et la SELARL [E] et associés, es-qualité de mandataire judiciaire, sollicitent de la cour qu’elle :
juge recevable et bien fondé leur appel formé à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
à titre principal, déclare irrecevables les prétentions de la SCI Cottel liées au défaut de paiement des loyers en l’état de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Sfire Snack ;
à titre subsidiaire, déboute la SCI Cottel de l’ensemble de ses prétentions, fins et prétentions infondées liées au défaut de paiement des loyers ;
à titre infiniment subsidiaire, ordonne la suspension de la résiliation et des effets du jeu de la clause résolutoire et lui octroie un report de paiement d’une durée de 24 mois au taux d’intérêt légal, précisant que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
en toute hypothèse :
ordonne la suspension de la résiliation et des effets du jeu de la clause résolutoire pour production d’un justificatif d’assurance ;
ordonne que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué compte tenu de la production d’un justificatif d’assurance conforme au commandement délivré le 6 décembre 2022 ;
déboute la SCI Cottel de l’ensemble de ses prétentions, fins et prétentions ;
condamne la SCI Cottel au paiement d’une somme de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens dont ceux d’appel distraits au profit de Me Aurore Jeanclos Perrot, avocat.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SCI Cottel sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle n’a pas prononcé la résiliation du bail sur le défaut de justification d’assurance ;
déboute la SARL Sfire Snack de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
la reçoive en son appel incident et infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas prononcé la résiliation du bail commercial liant les parties sur la base de l’inexécution du commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs du 6 décembre 2022 ;
et statuant à nouveau :
juge que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 20 juin 2024 est sans incidence sur la résiliation du bail commercial encourue fondée sur l’inexécution d’une obligation de faire, à savoir l’obligation d’assurer les locaux commerciaux ;
condamne la SARL Sfire Snack à lui payer la somme de 5 000 ' au fondement des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile ;
condamne la SARL Sfire Snack à lui payer la somme de 5 000 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Toujours à titre liminaire, il convient de remarquer que si l’appelante sollicite que son action devant la cour soit déclarée recevable, aucune contestation sur ce point n’est élevée par la société intimée aux termes du dispositif de ses dernières écritures, transmises le 19 août 2024. La recevabilité de l’appel n’est donc pas en débat.
Sur l’intervention volontaire de la SELARL [E] et associés :
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
L’article 330 du même code dispose que « l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
L’article 369 du code de procédure civile, « l’instance est interrompue par (…) l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
En l’espèce, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Sfire Snack, suivant jugement rendu le 20 juin 2024 et désigné la SELARL [E] et associés, prise en la personne de Me [K] [M], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L’intervention volontaire de cette dernière est, dès lors, rendue nécessaire pour régulariser la procédure.
Elle ne peut donc qu’être déclarée recevable.
Sur l’appel principal :
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture (d’une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
L’article L. 622-22 du même code dispose que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, les dispositions de l’article L. 631-14 précisent que « les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire ».
Visée par les dispositions de l’article L. 622-22 sus énoncées, l’instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire – et qui ne peut donc être fixée au passif -, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SARL Sfire Snack a été placée en redressement judiciaire le 20 juin 2024, soit postérieurement à la déclaration d’appel de l’ordonnance de référé entreprise.
En conséquence, la SCI Cottel doit être déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des causes du commandement de payer les loyers et charges dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 décembre 2022, l’expulsion de sa locataire de ce chef, et de la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 29 467, 82 à titre de provision sur la dette locative (arrêtée au 9 janvier 2024) et fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux loués.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
Il n’y a ainsi lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire du chef d’absence de règlement intégral des loyers et charges dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 décembre 2022.
Sur l’appel incident :
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs :
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article L. 622-21 du même code dispose encore que « I.-le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances ».
En l’espèce, la SCI Cottel a, suivant acte authentique du 4 novembre 1999, donné à bail commercial à la société Walima des locaux commerciaux lot n°5 et lot n°2, situés [Adresse 1] à [Localité 4].
En page 9 de ce contrat est stipulé que « le preneur s’assurera contre l’incendie, les risques professionnels de son commerce, ses objets mobiliers, les risques locatifs, recours des voisins, dégâts des eaux, explosion du gaz, bris de glaces et plus généralement contre tous risques quelconques, auprès de toutes Compagnie d’assurance. Il maintiendra et renouvellera ces contrats d’assurance durant toute la période du bail, et justifiera de leur acquit à chaque réquisition du bailleur ».
En page 15 du même contrat est en outre stipulé qu'« il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail qui sont toutes de rigueur, et un mois après un commandement ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’accomplissement de formalités judiciaires ».
Partant, la société Walima a, suivant acte sous seing privé du 31 mai 2003, cédé son bail commercial à la SARL Beyrouth Snack. Cet acte stipule en son article 7 que « le cédant met et subroge le cessionnaire dans tous les droits qu’il tient du bail sus analysé, à charge par le cessionnaire : (') d’exécuter et accomplir toutes les stipulations du bail cédé dont il déclare avoir une parfaite connaissance ».
En outre, la SARL Beyrouth Snack a, suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2004, cédé son fonds de commerce à la SARL Sfire Snack.
De plus, l’avenant de renouvellement d’un bail commercial et de révision des de loyer conclu le 17 juin 2010 entre la SCI Cottel été la SARL Sfire Snack, stipule en son article 4 que « toutes les autres clauses et conditions du bail d’origine demeurent inchangées ».
Cette clause est enfin stipulée à l’identique à l’article 4 de l’avenant de renouvellement de bail commercial et de révision de loyer conclu le 13 janvier 2018 entre la SCI Cottel été la SARL Sfire Snack.
Il résulte de ces éléments que la SARL Sfire Snack, qui ne conteste pas cette circonstance, était tenue à l’égard de son bailleur d’une obligation de souscrire et de justifier de la souscription d’une police d’assurance contre les risques locatifs.
Il s’évince des mêmes éléments que le bail commercial peut être résilié à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement de justifier d’une telle assurance demeuré infructueux.
En l’espèce, l’intimé soutient que le commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, délivré à la SARL Sfire Snack le 6 décembre 2022 est demeuré infructueux, la locataire n’ayant jamais déféré à ce commandement dans le délai imparti.
En réponse, la SARL Sfire Snack prétend qu’au 6 décembre 2022, elle était régulière assurée auprès de la société Allianz. Elle produit à ce titre une attestation établie par cette dernière le 4 juin 2024 aux termes de laquelle M. [L] [O], en sa qualité de locataire des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] exerçant une activité de restauration rapide, était assuré pour les risques locatifs pour la période courant du 12 octobre 2022 au 11 juillet 2025.
Pour autant, et indépendamment du point de savoir si, comme le soutient le bailleur, la personne visée à l’attestation d’assurance établie le 4 juin 2024 n’avait pas la qualité de gérant au jour de la délivrance du commandement délivré le 6 décembre 2022, il ressort des éléments discutés que la SARL Sfire Snack ne justifie pas avoir, dans le délai du commandement, satisfait à son obligation de transmission de justification de souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
En conséquence, les causes du commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois de sorte que la résiliation du bail commercial doit être considérée comme acquise au 7 janvier 2023 et l’expulsion de la locataire ordonnée de ce chef. L’ordonnance entreprise sera ainsi réformée en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes.
Dès lors, et même à considérer que M. [L] [O] soit, depuis, devenu représentant légal de la SARL Sfire Snack, tel que cela résulte de l’attestation d’assurance multirisques professionnels établie par la société Fidéliade le 17 décembre 2024, cette circonstance de régularisation n’est pas de nature à permettre à l’intimée de bénéficier d’une suspension de la résiliation et des effets de la clause résolutoire pour production d’un justificatif d’assurance.
A ce titre, il doit en effet être rappelé que les dispositions du second alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, tendant in fine au bénéfice de délais de paiement rétroactifs, n’autorisent aucune suspension de la clause résolutoire lorsque la résiliation est acquise, comme en l’espèce, du fait de l’absence de souscription et/ou de production d’un justificatif de souscription d’une assurance locative.
De la même manière, les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, ci-dessus énoncées, ne font pas obstacles au constat de la résiliation du bail commercial, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la demande, engagée avant le jugement prononçant l’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire, est fondée sur l’inexécution d’une obligation de faire et non sur une obligation de payer.
En conséquence, la SARL Sfire Snack sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la suspension de la résiliation et des effets du jeu de clause résolutoire pour production d’un justificatif d’assurance.
Sur la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts :
L’article 560 du code de procédure civile dispose que « Le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ».
En l’espèce, la SCI Cottel sollicite, au fondement des dispositions sus-énoncées, la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 5 000 ' à titre dommages et intérêts.
Elle estime à ce titre que la SARL Sfire Snack en ce qu’elle n’a pas comparu en première instance, interjeté appel puis obtenu le bénéfice d’une mesure de redressement judiciaire dans un délai très bref tout en soutenant avoir été de bonne foi en prétendant avoir réglé des loyers sans y avoir effectivement procédé.
En réplique, la SARL Sfire Snack estime avoir prouvé sa bonne foi et fait usage des voies de droit ouvertes à son bénéfice.
Partant, la SCI Cottel ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui né de l’engagement de frais de justice qui peuvent être examiné à l’aune des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, il ne peut être, dans le cas d’espèce, directement reproché à la société appelante son absence de comparution devant le premier juge, compte tenu de la solution dégagée par la cour aux termes du présent arrêt.
En conséquence, la SCI Cottel sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
condamné la SARL Sfire Snack à payer à la SCI Cottel la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la SARL Sfire Snack aux dépens de la procédure, dont compris le coût du commandement de payer.
La SARL Sfire Snack qui succombe in fine en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCI Cottel les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés en cause d’appel pour sa défense. Il lui sera en conséquence allouée une indemnité de 2 500 '.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [E] et associés ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné la SARL Sfire Snack à payer à la SCI Cottel la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la SARL Sfire Snack aux dépens de la procédure, dont compris le coût du commandement de payer.
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la SCI Cottel irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de règlement des causes du commandement de payer les loyers et charges dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 décembre 2022, l’expulsion de sa locataire de ce chef, et de la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 29 467, 82 à titre de provision sur la dette locative (arrêtée au 9 janvier 2024) et fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des locaux loués ;
Constate que les conditions de la résiliation du bail commercial souscrit entre la SCI Cottel et la SARL Sfire Snack est acquise au 7 janvier 2023 pour défaut de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;
Déboute la SARL Sfire Snack de sa demande tendant au bénéfice des délais visés à l’article L. 145-41 du code de commerce ;
Ordonne à la SARL Sfire Snack de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Ordonne à défaut, l’expulsion de la SARL Sfire Snack et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Déboute la SCI Cottel de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Sfire Snack à payer à la SCI Cottel la somme de 2 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Sfire Snack aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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