Confirmation 16 mars 2023
Cassation 10 juillet 2024
Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 mars 2023, n° 21/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 20 août 2020, N° 19/000300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/03137 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3DQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/000300
Jugement du Tribunal de Proximité de BERNAY du 20 Août 2020
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Saîda AZZAHTI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de PARIS n°542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier
A l’audience publique du 09 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2017, la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Sygma Banque, a consenti à M. [U] [Y] et Mme [L] [P] épouse [Y] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 28 972 euros, au taux effectif global de 6,53% et remboursable en 119 mensualités de 300,55 euros.
Ce contrat visait un regroupement de sept crédits (un prêt Sofinco, deux prêts Cetelem, un prêt banque [G], un prêt banque accord, un prêt monabanq ainsi qu’un prêt autre organisme) et ouvrait aux co-emprunteurs une ligne de crédit complémentaire de 5 837 euros.
La société de crédit a mis en demeure les débiteurs de s’acquitter du solde de la créance sous peine de déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 octobre et 08 novembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal d’instance de Bernay afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au remboursement de la somme prêtée augmentée des intérêts au taux contractuel, outre des frais de procédure.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 août 2020, le tribunal de proximité de Bernay a :
— constaté la recevabilité de l’action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 044,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum les époux [Y] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur assignation en relevé de forclusion délivrée le 04 mai 2021 par M. [Y] et suivant ordonnance de référé en date du 07 juillet 2021, le Premier Président de la cour d’appel de Rouen, estimant que l’intéressé n’avait pas eu connaissance du jugement dans les délais lui permettant d’en interjeter appel, a :
— autorisé M. [Y] à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Bernay le 20 août 2020,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais et dépens du référé.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 juillet 2021, M. [U] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 20 août 2020 par le tribunal de proximité de Bernay exclusivement à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 janvier 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS INITIALES DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 07 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 441-1 et suivants du code pénal, 1199 et suivants, 1128 et suivants, 1182 du code civil et des
articles 287, 288 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— déclarer son appel bien fondé et réformer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau :
— juger que la signature apposée sur l’offre de crédit n°40011067 en date du 12 mai 2017 ainsi que les mentions manuscrites apposées au titre du regroupement de crédit ne sont pas celles de M. [Y],
— juger que la signature et l’écriture de M. [Y] ont été imitées,
— déclarer nul et de nul effet l’offre de crédit n°40011067 en date du 12 mai 2017 signée au nom de M. [Y] en ce qui le concerne,
— juger que l’article 1182 du code civil est inopérant, M. [Y] n’ayant jamais confirmé le contrat de crédit querellé,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner aux frais avancés par la société BNP Paribas Personal Finance, une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec mission usuelle et notamment de :
* se faire communiquer par la société Paribas Personal Finance, l’original de l’offre de crédit n°40011067 en date du 12 mai 2017 ainsi que le regroupement de crédit subséquents,
* communiquer à la cour tous les éléments permettant de dire si la signature qui est attribuée à M. [Y] figurant sur cette offre préalable de crédit en date du 12 mai 2017 tant au recto qu’au verso et les mentions manuscrites sont sans contestations possibles de sa main,
En tout état de cause :
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance, de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à lui payer une somme de 2 413 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 08 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [Y] [Y] à l’encontre du jugement entrepris,
— en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, la cour croyait devoir retenir que le contrat de prêt n’aurait pas été signé par M. [Y] :
— dire et juger que celui-ci l’a confirmé en application de l’article 1182 du code civil,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— réformant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— en conséquence, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 30315,42 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure sur la somme de 28 264,23 euros et au taux légal sur l’indemnité légal de 8%,
— condamner M. [Y] à lui payer 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant arrêt ayant dire droit sur le fond, rendu le 03 mars 2022, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, considérant qu’il y avait un doute sur le fait que M. [Y] ait effectivement signé les documents de courtage et de crédit le 12 mai 2017, a notamment ordonné une expertise aux fins de vérification de signature et d’écriture de M. [U] [Y] figurant sur le contrat de courtage, sur le contrat de regroupement de crédits et les pièces subséquentes ainsi que sur le mandat de prélèvement SEPA, désigné à cette fin Mme [L] [O] épouse [V] et réservé les différentes demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2022.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 03 janvier 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES APRÈS DÉPÔT DU RAPPORT D’EXPERTISE
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [Y] demande à la cour, au visa notamment des articles 441-1 et suivants du code pénal, 1199 et suivants, 1128 et suivants, 1182, 1240 du code civil et des
articles 287, 288 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— déclarer son appel bien fondé et réformer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau :
— juger que les mentions manuscrites et la signature figurant sur le contrat de regroupement de courtage, sur le regroupement de crédits n°40011067 en date du 12 mai 2017 et les pièces subséquentes, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA ne sont pas de sa main,
— juger que sa signature et son écriture ont été imitées,
— déclarer nulle et de nul effet l’offre de crédit n°40011067 en date du 12 mai 2017 signée au nom de M. [Y] en ce qui le concerne,
— juger que l’article 1182 du code civil est inopérant, M. [Y] n’ayant jamais confirmé le contrat de crédit querellé,
En tout état de cause :
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une somme de 2 413 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 17 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [Y] [Y],
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— au visa de l’article 1182 du code civil, en cas d’annulation du contrat de crédit du 11 mai 2017, juger que M. [Y] a confirmé le dit contrat et le condamner en conséquence à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 044,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— encore plus subsidiairement, au visa de l’article 1303 du code civil, le condamner à lui payer la somme de 23 436,79 euros avec intérêts à taux légal à compter du jugement de première instance,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que M. [Y] ne conteste pas dans ses dernières conclusions la recevabilité de l’action en paiement diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance.
I- Sur la contestation de la signature et des mentions manuscrites apposée sur l’offre de crédit n°40011067 du 12 mai 2017 par M. [Y] et sur l’opposabilité du contrat
M. [Y] contestait dans ses conclusions avant dépôt du rapport d’expertise avoir signé et apposé des mentions sur l’offre de crédit litigieuse, indiquant en avoir appris l’existence le 15 mars 2021 à l’occasion de la procédure de divorce initiée à l’encontre de son épouse en juillet 2020.
Il précisait avoir déposé plainte le même jour auprès du commissariat du Havre pour faux en écriture et escroquerie et n’avoir eu connaissance du jugement entrepris qu’après avoir reçu une convocation aux fins de saisie des rémunérations, les diverses assignation et signification concernant le jugement ayant été faites à une adresse erronée.
Prenant acte des conclusions de l’expert, il conclut à la nullité à son égard de l’offre de crédit et estime au surplus que les dispositions de l’article 1182 du code civil sont inopérantes à son égard, en soulignant qu’il est de bonne foi, qu’il a été dupé par son épouse, que la banque a fait preuve d’une légèreté blâmable en ne s’assurant pas de l’identité des signataires de crédits, notamment par leur présence physique lors de la signature et qu’il n’a jamais confirmé le contrat de crédit litigieux, n’ayant eu ni la connaissance du vice affectant le contrat de regroupement de crédits, ni l’intention de le réparer.
Prenant acte des conclusions de l’expert, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir à titre principal, au visa de l’article 1182 du code civil, qu’en tout état de cause, M. [Y] a exécuté volontairement le nouveau contrat de regroupement de crédits, ce qui atteste de sa volonté de couvrir la nullité de prêt qu’il n’aurait pas signé, qu’en effet, le RIB transmis pour le prélèvement des mensualités du nouveau crédit correspond au compte-courant personnel de M. [Y], que de tels prélèvements apparaissent sur ses relevés de compte depuis juillet 2017 alors qu’il n’y a fait opposition qu’en mars 2018 tout en sollicitant l’assureur du prêt, tandis que les anciens crédits ne sont plus prélevés, qu’il a reçu la somme susvisée de 3 229 euros sur ce même compte le 29 mai 2017 et qu’il prétend pourtant n’avoir découvert l’existence du regroupement de crédits qu’en mars 2021, lors de la procédure de divorce.
L’intimée sollicite subsidiairement la condamnation de l’appelant à lui restituer la somme indûment perçue de 23 436,79 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.
Dans son rapport, l’expert conclut que les mentions manuscrites et la signature figurant sur le contrat de regroupement de courtage, sur le regroupement de crédits n°40011067 en date du 12 mai 2017 et les pièces subséquentes, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA ne sont pas de la main de M. [Y].
Eu égard à ces conclusions, la cour constate que M. [Y] n’a effectivement pas signé les documents de courtage et de crédit le
12 mai 2017 et est donc, à l’origine, un tiers au contrat.
Le contrat, sans être nul, lui est donc inopposable, sauf à ce qu’il ait accepté de couvrir son absence d’engagement initial en exécutant volontairement le contrat.
Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure délivrée à chacun des époux par la banque le 08 novembre 2018, l’assignation et la signification du jugement de première instance ont été effectuées à un domicile où M. [Y] n’habitait pas, celui-ci justifiant suivant attestation établie par une agence immobilière qu’il était locataire d’une maison sise à [Adresse 7] du 17 janvier 2018 au 31 octobre 2020.
M. [Y] a donc pu tout à fait ignorer la procédure de remboursement lancée par la banque à son encontre.
Il ressort en revanche des relevés bancaires que M. [Y] a bien perçu le 29 mai 2017 la somme de 3 229 euros sur un compte ouvert à son seul nom, qu’un prélèvement mensuel de la société BNP Paribas Personal Finance de 328,31 euros est intervenu à compter du 04 juillet 2017 (première mensualité de 260,04 euros conformément à l’historique de compte joint par la banque en pièce 8) et que le prélèvement mensuel de 42 puis 43 euros de la banque [G] inclus dans le regroupement de crédits est intervenu pour la dernière fois le 05 juin 2017 pour deux sommes séparées de 43 et 49,07 euros.
En outre, figurent notamment sur les relevés de son compte bancaire des incidents de paiements dès le 06 mars 2018 sur l’échéance mensuelle de 328,31 euros due à la société BNP Paribas.
Au regard de tous ces changements intervenus sur son propre compte sur une durée de plusieurs mois, il paraît dès lors non crédible qu’il ait méconnu l’existence du contrat de crédit jusqu’en 2021, comme il l’affirme cependant.
En acceptant de percevoir la somme de 3 229 euros reversée par la société BNP Paribas Personal Finance le 29 mai 2017, en acceptant les prélèvements de 260,04 euros à compter de juillet 2017 puis de 328,31 euros effectués mensuellement sur son compte par le même établissement de crédit, en ne faisant opposition qu’en mars 2018 sans d’ailleurs expliquer le motif de cette opposition ni l’intervention de l’assureur à cette date, M. [Y] a accepté d’exécuter volontairement le contrat.
Il doit en conséquence honorer la créance de remboursement due solidairement à la banque avec son épouse et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de l’établissement de crédit, faute de prouver la négligence fautive de celui-ci, aucun texte n’imposant la présence physique des co-emprunteurs pour signer un contrat de crédit et les conclusions de l’expertise identifiant un faux en écriture et en signature ne permettant pas de déduire qu’il y a eu comportement fautif indirect de la banque.
II- Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP Paribas Personal Finance forme appel incident pour contester la déchéance du droit aux intérêts que le premier juge a prononcée à son encontre.
Elle estime qu’elle a bien rempli son obligation relative à la remise de la notice d’assurance en visant notamment la remise d’une fiche conseil assurance, venant corroborer la clause signée par les emprunteurs.
L’établissement de crédit s’est également réservé dans ses conclusions la possibilité de justifier ultérieurement de la consultation du FICP.
Or, la banque n’a pas justifié d’une telle consultation du FICP, ni en première instance, ni en appel.
Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts, comme l’a exactement retenu le premier juge, sans qu’il ne soit d’ailleurs nécessaire d’examiner le moyen relatif à la notice d’assurance.
III- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées dans les conditions générales du contrat.
La société BNP Paribas Personal Finance justifie du principe et du montant de sa créance par la production des pièces suivantes:
— l’offre de contrat de crédit en original régulièrement signée le 12 mai 2017 par Mme [L] [P] épouse [Y] et volontairement exécuté après sa conclusion par M. [U] [Y],
— la fiche conseil en matière d’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes,
— la fiche d’informations sur les sept crédits regroupés,
— le déblocage des fonds de 3.229 euros sur le compte personnel de l’appelant correspondant au versement d’une ligne de crédit complémentaire de 5 837 euros, déduction faite des frais de courtage (2 173 euros) et de frais de dossier (435 euros) justifiés en pièce 7 de la banque,
— les justificatifs des revenus et des charges du couple,
— les mises en demeure des 11 octobre et 08 novembre 2018,
— le décompte de la créance arrêtée au 04 avril 2019.
Il en résulte qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée par le prêteur en l’absence de régularisation des échéances impayées mais également de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la société BNP Paribas Personal Finance est fondée à solliciter le paiement du capital emprunté d’un montant de 28 972 euros, dont il convient de déduire la somme de 2 927,21 euros, soit la somme de 26 044,79 euros, excatement retenue par le premier juge, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [U] [Y], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et débouté de sa demande présentée à ce titre.
En outre, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à appel,
Déboute M. [U] [Y] de sa demande de dommages-et-intérêts,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [Y] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande présentée à ce titre.
La greffière La présidente
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