Infirmation partielle 27 février 2024
Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 19/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 30 août 2019, N° 19/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2024
N° RG 19/02021 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJW4
— LB- Arrêt n°93
[G], [V] [L], [E], [N], [Z] [I] épouse [L] / SARL FREDERIC DUMAS
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 30 Août 2019, enregistrée sous le n° 19/00832
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G], [V] [L]
et Mme [E], [N], [Z] [I] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS- POULET- VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant 2015, M. [G] [L] et Mme [E] [I] ont entrepris des travaux de rénovation d’une maison sise lieu-dit «[Adresse 4] » à [Localité 5] (63).
Suivant devis d’un montant de 48'183,31 euros TTC, en date du 19 juin 2015, accepté le 13 juillet 2015, la SARL Frédéric Dumas a été chargée de la réalisation des travaux de plâtrerie, menuiserie, peinture, revêtements de sol, carrelage et faïence. Le marché a été signé par les maîtres d’ouvrage le 13 juillet 2015.
Le lot « plomberie-sanitaires » a été confié à la société Entreprise de Plomberie Fougeroux, suivant deux devis acceptés les 10 septembre 2015 et 20 septembre 2015, pour des montants respectifs de 10'209,14 euros TTC et 14'952,87 euros.
Les travaux effectués par la société Entreprise de Plomberie Fougeroux n’ont pas été réceptionnés.
Les travaux réalisés par la SARL Frédéric Dumas ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal du 16 novembre 2015, avec les réserves suivantes :
— salle de bains : joint parquet,
— dégagement : joint pied d’huisserie, raccords peinture plinthe
— escalier : fourniture et pose profil jonction parois, rechampi sur crémaillère escalier, peinture soubassement
— cuisine : nettoyage grilles ventilation
— chambre « rose » : mise en jeu porte
— entrée : reprise peinture autour interphone ».
Se plaignant de désordres affectant les travaux (notamment des irrégularités au niveau du sol PVC, écartement et déformation des lattes, inadaptation de la paroi de la douche), les époux [L]-[I] ont obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 21 mars 2017, rendue au contradictoire de la société Entreprise de Plomberie Fougeroux et de la SARL Frédéric Dumas, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [W], qui a déposé son rapport le 6 septembre 2018.
Par actes d’huissier délivrés le 27 février 2019, les époux [L]-[I] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SARL Frédéric Dumas et la société Entreprise de Plomberie Fougeroux, la première sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la seconde sur le fondement l’article 1147 du code civil, afin d’obtenir notamment l’indemnisation de leurs divers préjudices, et le remboursement de certaines sommes.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— Condamné la SARL Frédéric Dumas à leur payer la somme de 5183,20 euros en remboursement d’un trop perçu ;
— Débouté la SARL Frédéric Dumas de ses demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de M. [V] [L] et de Mme [E] [I] ;
— Débouté M. [V] [L] et Mme [E] [I] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL Frédéric Dumas sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Débouté M. [V] [L] et Mme [E] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la SARL Frédéric Dumas ;
— Condamné la société Entreprise de Plomberie Fougeroux à payer aux époux [L]-[I], après compensation judiciaire, la somme de 2367,54 euros ;
— Débouté M. [V] [L] et Mme [E] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la société Entreprise de Plomberie Fougeroux ;
— Débouté toutes les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] [L] et Mme [E] [I], la société Entreprise de Plomberie Fougeroux et la SARL Frédéric Dumas aux dépens en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront supportés par tiers par chacune des parties ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [V] [L] et Mme [E] [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 17 octobre 2019 à l’égard de la SARL Frédéric Dumas, leur recours étant limité aux dispositions du jugement ayant :
— Condamné la SARL Frédéric Dumas à leur payer la somme de 5183, 20 euros en remboursement d’un trop perçu ;
— Débouté M. [V] [L] et Mme [E] [I] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL Frédéric Dumas sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Débouté M. [V] [L] et Mme [E] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la SARL Frédéric Dumas ;
— Débouté toutes les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] [L] et Mme [E] [I], la société Entreprise de Plomberie Fougeroux et la SARL Frédéric Dumas aux dépens en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront supportés par tiers par chacune des parties ;
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2021.
Par arrêt en date du 6 juillet 2021, la cour d’appel a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Frédéric Dumas (ndr : anciennement SARL Frédéric Dumas) à payer à M. [L] et Mme [I] la somme de 5183,20 euros en remboursement d’un trop perçu ;
— Avant dire droit sur toutes les autres demandes, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [T] [U], avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents de la cause, (constats, expertise amiable, courriers, phorgraphies…) et se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles à la solution du litige ;
— se rendre sur les lieux, lieu-dit «[Adresse 4] » à [Localité 5] (63) ;
— y faire toutes constatations utiles sur la non-conformité dénoncée par la partie demanderesse et sur les désordres allégués ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance et l’origine, préciser leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres présentent un lien avec les travaux réalisés par la société Frédéric Dumas ;
— décrire précisément les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée, et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur les devis fournis par les parties ;
— présenter tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction de statuer et notamment :
de déterminer les responsabilités éventuellement encourues au regard des garanties légales ou de la responsabilité contractuelle,
d’apprécier les préjudices de toute nature éventuellement subis, notamment le préjudice économique (incluant le coût des dépenses devant être exposées pendant la réalisation des travaux, y compris frais de relogement, de déménagement ou de garde-meubles), le préjudice moral et le préjudice de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée,
— d’une manière plus générale, développer tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
— Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2023.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 28 janvier 2023 aux termes desquelles M. [G] [L] et Mme [E] [I] demandent à la cour de :
— Les juger recevables et fondés en leur appel ;
— Réformer en toutes ses dispositions critiquées dans les limites de l’appel du 17 octobre 2019, le jugement rendu le 30 août 2019 ;
— Juger que la société Frédéric Dumas a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Juger qu’elle a en outre également engagé sa garantie décennale, à raison des désordres qui affectent la solidité et la destination du parquet en PVC installé sur l’ensemble de leur propriété ;
— Condamner la société Frédéric Dumas à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices ;
En conséquence,
— Condamner la société Frédéric Dumas à leur payer indivisément les sommes de :
— Au titre de la réparation de l’ensemble des désordres : 36'216,95 euros TTC, outre réactualisation entre la variation de l’indice du coût de la construction entre le dernier indice connu au jour du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] (deuxième trimestre 2022) et le dernier indice connu au jour où l’arrêt à intervenir sera définitif ;
— Au titre des préjudices immatériels et de la nécessité de se reloger pendant les travaux : 23'350,80 euros ;
— Au titre du remboursement des frais d’expertise :
pour l’expertise de M. [W] : 5779,82 euros
Pour l’expertise de M. [U] : 3500 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 10'000 euros ;
— Condamner la SAS Frédéric Dumas à payer à M. [G] [L] une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SAS Frédéric Dumas à payer à Mme [E] [I] une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter la SAS Frédéric Dumas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Frédéric Dumas aux entiers dépens, comprenant les frais de référé de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Dos Santos.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 30 juin 2023 aux termes desquelles la SAS Frédéric Dumas demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil de :
— Dire les époux [L] irrecevables et infondés en leur appel ;
— Au contraire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit,
— Débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— Condamner les époux [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian et Associés, sur son affirmation de droit ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la condamnation ne saurait excéder la somme de 4000 euros au titre de la mise en conformité de la sous-couche litigieuse ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de partager les dépens dans une proportion de 80 % pour les époux [L] et 20 % pour la SAS Frédéric Dumas.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
— Sur matérialité des désordres allégués :
Les époux [L]-[I] recherchent la responsabilité de la société Frédéric Dumas en faisant état de désordres affectant le revêtement de sol PVC en lames clipsables posé par cette dernière dans plusieurs pièces de la maison en rez-de-chaussée (entrée, salon, salle à manger et cuisine) et au premier étage (chambres, salle de bain).
Il est acquis aux débats que la SAS Frédéric Dumas a utilisé pour l’ensemble des parquets une sous-couche ne correspondant pas à celle qui était prévue sur le devis et qui n’était pas celle préconisée par le fabricant.
La SAS Frédéric Dumas a toutefois contesté dans un premier temps devant la cour l’existence de désordres en lien avec la non-conformité contractuelle qu’elle reconnaissait, étant précisé que le rapport d’expertise [W], déposé le 6 septembre 2018, ne comportait à cet égard aucune constatation dès lors que la société s’était engagée à procéder à la reprise de la sous-couche et au remplacement du parquet.
Pour démontrer l’existence des désordres, les appelants ont produit, outre un courriel adressé à leur assureur le 11 mars 2016 mentionnant des petits décalages entre les lames du parquet, de nombreuses photographies, datant selon eux de décembre 2019, faisant apparaître de multiples imperfections (écart entre les lames, parfois importants, désaffleurs').
Ils ont également communiqué un rapport d’expertise amiable établi le 23 mars 2021par M. [O], expert certifié en bâtiment du cabinet 3A Expertises, relevant de nombreux désordres affectant le parquet (irrégularités, absence de jonction des abouts pour plusieurs lames, espacement important entre certaines lames, jusqu’à 10 mm, relèvement des bords périphériques de « quasiment chacune des lames du parquet », pouvant devenir coupants').
Ce spécialiste a également procédé à l’examen du produit de sous-couche posé, pour confirmer que celui-ci n’était pas celui recommandé par le fabricant et était totalement inadapté au parquet (Forbo Allura Click), la sous-couche étant « trop souple et écrasante ». Il était précisé par l’expert dans ce rapport que le parquet présentait un aspect « non acceptable », que les défauts constatés provoquaient non seulement une usure prématurée, mais également un danger potentiel dû au bord tranchant des abouts, pouvant occasionner des coupures et que, tant au regard du critère fonctionnel que des critères de solidité et de durabilité, les désordres constatés entraînaient une impropriété de l’ouvrage à sa destination, « entrant directement dans le cadre de la responsabilité décennale, telle que définie à 1792 du code civil ».
Eu égard aux contestations émises par la SAS Frédéric Dumas quant à l’existence même de désordres en lien avec ses travaux, la cour, après avoir rappelé que le juge ne peut statuer en se fondant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, a ordonné une nouvelle mesure d’expertise, qui a été confiée à M. [U], en considérant qu’il ne pouvait être reproché aux époux [L]-[I] une carence dans l’administrations de la preuve, alors que, devant l’expert [W], la question du parquet n’avait pas été abordée.
M. [U], dans son rapport déposé le 1er août 2022, confirme la matérialité des désordres, exactement telle qu’elle a été décrite par l’expert [O] dans le rapport du 23 mars 2021, ainsi que la cause de ces désordres, à savoir la pose d’une sous-couche trop souple et sujette à l’écrasement qui n’était pas celle recommandée par le fabricant. Il précise que cette non-conformité s’est révélée en 2016.
— Sur la responsabilité de la SAS Frédéric Dumas :
Il est constant que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La Cour de cassation a précisé que cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner, de sorte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur. [Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20. 231].
En l’espèce, il ne peut dès lors être retenu que les désordres affectant le parquet et résultant de la non-conformité contractuelle alléguée relèvent de la garantie décennale, de sorte que leur réparation relève de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, en application de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause.
Cette faute est en l’occurrence caractérisée dans la mesure où les désordres, dont la réalité est démontrée, sont la conséquence d’une mauvaise exécution des travaux par la SAS Frédéric Dumas, qui a utilisé une sous-couche dont les caractéristiques mécaniques étaient totalement inadaptées pour recevoir le parquet alors qu’elle était, « trop souple et écrasante ».
La SAS Frédéric Dumas considère toutefois, en s’appuyant sur les observations de l’expert [U] sur ce point, que sa responsabilité ne peut être recherchée alors qu’elle aurait pu remédier aux désordres si les appelants avaient accepté de signer en 2017 le protocole d’accord proposé par les experts intervenus pendant la phase amiable du litige.
Or, cette analyse, tendant à démontrer que les appelants sont responsables de l’aggravation des désordres, ne peut être retenue : il ressort en effet des éléments du dossier d’une part que nonobstant les nombreuses réserves mentionnées au procès-verbal de réception, l’entreprise ne s’est dans un premier temps manifestée que pour réclamer par voie de mise en demeure le règlement du solde du chantier, le 30 novembre 2015 puis le 6 avril 2016, d’autre part qu’il est établi que les travaux réalisés avaient été « surfacturés », de sorte que les maîtres d’ouvrage n’étaient pas tenus de signer un protocole d’accord tant qu’il subsistait un litige sur la reddition des comptes, enfin que l’absence de signature du protocole ne faisait pas obstacle à l’intervention spontanée de l’entreprise pour lever les réserves et tenter de remédier également aux désordres apparus ensuite, indépendamment du litige l’opposant aux maîtres d’ouvrage quant au solde du chantier, étant observé encore qu’il résulte des photographies communiquées, datant de 2019, que les désordres se sont aggravés assez rapidement.
En considération de ces explications, la responsabilité contractuelle de la SAS Frédéric Dumas doit être retenue. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
La SAS Frédéric Dumas s’oppose subsidiairement aux demandes de réparation présentées par les appelants, considérant qu’en cas de condamnation, elle ne peut être tenue qu’au règlement de la somme de 4400 euros, correspondant selon l’expert judiciaire au coût de la mise en conformité de la sous-couche si les travaux avaient été entrepris plus tôt.
Toutefois, la responsabilité contractuelle SAS Frédéric Dumas étant retenue, M. [L] et Mme [I] sont en droit d’obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices.
Dans cette perspective, l’expert judiciaire avait notamment pour mission de :
« -décrire précisément les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée, et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur les devis fournis par les parties ;
(')
— d’apprécier les préjudices de toute nature éventuellement subis, notamment le préjudice économique (incluant le coût des dépenses devant être exposées pendant la réalisation des travaux, y compris frais de relogement, de déménagement ou de garde-meubles), le préjudice moral et le préjudice de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée (') ».
L’expert n’a rempli que partiellement cet aspect de sa mission alors qu’il n’a lui-même procédé à aucune étude détaillée des étapes nécessaires à la réalisation des travaux permettant de remédier aux désordres. Ainsi, après avoir précisé qu’il n’avait pu obtenir un devis de l’entreprise Cartech qu’il avait sollicitée, l’expert s’est limité à chiffrer à 22'000 euros TTC le coût de la réfection des sols d’une surface d’environ 120 m², sans faire aucune référence aux éléments pris en considération pour arriver à ce chiffrage. Il n’a pas étudié les autres postes de préjudice.
Les époux [L]-[I] communiquent quant à eux plusieurs devis précis, qui ont été soumis à l’expert judiciaire, ainsi qu’une note complémentaire de l’expert [O], et sollicitent sur ces bases une indemnisation prenant en considération l’ensemble des opérations qui seront nécessaires à la réalisation des travaux :
— La dépose et la repose des meubles de la cuisine ;
— La dépose et la repose du dressing et de l’armoire « fixée au sol-plafond-mur » ;
— Le déménagement des meubles, leur stockage et leur réinstallation après les travaux ;
— Les travaux de changement de la sous-couche et de reprise du revêtement des sols.
L’expert judiciaire n’a réfuté ces devis sur un plan technique que sur trois points : il estime que les travaux peuvent être exécutés pièce par pièce, sans déménagement, que le démontage des éléments et de l’îlot central dans la cuisine et du bac à douche dans la salle de bains sont inutiles et qu’il n’y a pas lieu de prévoir la reprise des peintures.
Or, les éléments de cuisine et le bac à douche ont été posés postérieurement au parquet et il apparaît que le remplacement de la sous-couche n’est possible dans des conditions d’exécution correcte que si elle est remplacée en totalité-sauf à procéder à une réparation incomplète- ce qui suppose le déplacement de tous les meubles.
L’expert [O], dans une note expertale additive à son rapport, qui a pu être discutée contradictoirement par les parties et à laquelle les appelants peuvent faire référence pour contredire la position de l’expert judiciaire, étayée par des considérations étrangères à la seule réparation des dommages, confirme en ces termes que la solution technique proposée par ce dernier n’est pas satisfaisante :
« Nous sommes d’accord [avec l’expert judiciaire] sur le fait de refaire l’intégralité du parquet du rez-de-chaussée et du premier étage. Seulement, pour ce faire, toutes les entreprises consultées demandent de déposer dans son intégralité l’îlot de la cuisine ('). À ce jour l’îlot de la cuisine et ses pieds reposent sur le parquet à remplacer, il est techniquement impossible de remplacer ce parquet flottant, avec la bonne sous-couche (celle préconisée par le fabricant du parquet) sans démonter l’intégralité de l’îlot qui viendrait donc faire obstacle à la sous-couche et au parquet lui-même. De plus comment traiter les bords de liaison et d’emboîtement jointifs entre lames conservées et celles à remplacer (') . Ce qui veut donc dire que laisser l’îlot et remplacer le parquet flottant et sa sous-couche serait techniquement irréalisable car les entreprises de pose ne pourront ainsi garantir la parfaite dilatation des matériaux posés (sous-couche + parquet flottant) et serait de surcroît une idiotie technique venant complexifier l’opération de repose mais aussi perdre une quelconque garantie de bon fonctionnement de la dilatation de ce parquet ). »
Il convient d’observer d’ailleurs que l’entreprise Amadon, qui a établi un devis pour la reprise des sols d’un montant de 21'208,95 euros, soit un coût inférieur au chiffrage de l’expert qui évalue le coût de la seule réfection des sols d’une surface d’environ 120 m² à 22'000 euros TTC, précise dans le détail de son devis que « pour la bonne réalisation, la maison doit être entièrement vidée ».
Il peut être ajouté encore à ces considérations qu’une reprise partielle de la sous-couche du parquet autour des meubles en place serait problématique si M. [L] et Mme [I] décidaient dans l’avenir de changer les plans et le mobilier de leur cuisine.
Par ailleurs, s’agissant du processus d’exécution des travaux, il apparaît qu’eu égard à la configuration de la maison, dont les plans sont communiqués, la solution préconisée par l’expert judiciaire, à savoir des travaux entrepris pièce par pièce, n’est pas réalisable en l’absence d’espace de stockage disponible dans la maison, étant observé encore que ce procédé serait à l’origine de nuisances quotidiennes importantes pour les maîtres d’ouvrage, tenus de déménager leurs meubles et leurs affaires d’une pièce à l’autre au fil de l’évolution des travaux.
Il résulte de ces explications que les frais de démontage, de déménagement et de stockage des meubles et les frais de relogement des quatre personnes qui occupent la maison (deux adultes et deux enfants) doivent être pris en considération pour aboutir à une réparation intégrale, étant précisé que la SAS Frédéric Dumas, qui se borne à contester devoir réparation pour l’ensemble des préjudices, n’émet pas de critique particulière sur le détail des devis produits.
Il n’y a pas lieu en revanche à intégrer dans la réparation du préjudice la reprise de l’étanchéité murale dans la douche alors que la SARL Entreprise de Plomberie Fougeroux a été condamnée par le jugement entrepris, dont il n’est pas relevé appel de ce chef, à payer à ce titre aux maîtres d’ouvrage la somme de 3184 euros.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé précisément sur la durée prévisible de l’ensemble des opérations nécessaires à la reprise des désordres, puisqu’il indique seulement sur ce point que « le traitement de chaque chambre et de la salle de bains ne demande qu’une journée par pièce », étant précisé que l’expert [O] n’apporte à ce sujet aucun éclairage.
Compte tenu du nombre de pièces concernées d’après les plans de la maison et le devis de la SAS Amadon, et eu égard à la nécessité de déménager totalement la maison après démontage de certains meubles, les prétentions des appelants quant à une durée totale de travaux de six semaines, déménagement et frais de garde-meubles compris, est réaliste.
Sur la base des devis qui ont été communiqués à l’expert judiciaire et devant la cour par les maîtres d’ouvrage, et en l’absence de contradiction pertinente sur les éléments détaillés présentés dans ces devis, il sera alloué aux appelants en réparation de leurs divers préjudices les sommes suivantes :
— Au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise désordres, la somme totale de 34'826,95 euros, se décomposant de la façon suivante :
7780 euros au titre des opérations de dépose et repose de la cuisine (devis entreprise [M]),
4004 euros au titre des opérations de montage et de démontage du dressing et de l’armoire (devis Côté Jardin),
21'208,95 euros au titre des opérations de dépose et repose du parquet, incluant la protection et le nettoyage, l’évacuation à la décharge du sol souple et des plinthes, la reprise à l’enduit et la peinture suite à l’arrachage des plinthes, la fourniture et la pose du sol souple et des plinthes (devis Amadon),
1834 euros au titre de la dépose et de la repose du bac à douche (devis [M], après déduction de l’étanchéité murale),
— Au titre des préjudices annexes, les sommes suivantes :
9106 euros au titre des frais de déménagement et de gardiennage des meubles pendant 42 jours,
13'188 euros, sur la base d’une chambre pour deux adultes et d’une chambre pour trois enfants, selon les tarifs proposés par l’hôtel [3] (pièce n°19 des appelants), étant précisé que M. [L] et Mme [I], qui habitent à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), doivent pouvoir continuer à résider à proximité de leur lieu de travail et du lieu de scolarité des enfants.
Les appelants réclament également l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’obligation dans laquelle ils se trouvent de vivre depuis plusieurs années dans une maison affectée par des désordres gênants au quotidien et du stress généré par les procédures qu’ils ont dû engager. Ce préjudice, qui recouvre également en réalité la privation de la jouissance paisible de leur habitation, supposée être refaite à neuf, sera justement réparé par l’allocation à chacun d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [L] et Mme [I] seront en revanche déboutés de leur demande de remboursement des frais d’expertise qu’ils ont avancés, alors que ces frais ne correspondent pas à un préjudice indemnisable mais sont inclus dans les dépens de l’instance et doivent être recouvrés dans le cadre de la procédure de vérification des dépens qui donne lieu à l’émission d’un titre, étant observé encore que l’entreprise Fougeroux, qui a été condamnée à supporter un tiers des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, n’est pas intimée dans le cas de la présente procédure.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Dans la mesure où le premier juge a statué sur la répartition des dépens et où la société Entreprise de Plomberie Fougeroux n’est pas intimée devant la cour, ce chef de la décision, dont il est relevé appel, ne peut qu’être confirmé.
La SAS Frédéric Dumas supportera les entiers dépens d’appel, incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour.
Elle sera condamnée à payer à M. [L] et Mme [I], pris ensemble, la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que pour les besoins de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, et dans les limites de l’appel,
— Rappelle que la cour d’appel de Riom, dans son arrêt rendu le 6 juillet 2021, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 30 août 2019 en ce qu’il a condamné la SAS Frédéric Dumas à payer à M. [L] et Mme [I] la somme de 5183,20 euros en remboursement d’un trop perçu ;
— Confirme le jugement sur les dépens de première instance ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [V] [L] et Mme [E] [I] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS Frédéric Dumas ;
— Débouté M. [V] [L] et Mme [E] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la SAS Frédéric Dumas ;
— Débouté M. [G] [L] et Mme [E] [I] de leur demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et ajoutant au jugement,
— Dit que la SAS Frédéric Dumas a manqué à ses obligations contractuelles envers M. [V] [L] et Mme [E] [I];
— Condamne la SAS Frédéric Dumas à payer à M. [V] [L] et Mme [E] [I], pris ensemble, les sommes suivantes :
34'826,95 euros au titre du coût total des opérations nécessaires à la reprise de l’ensemble des désordres, cette somme étant indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise de M. [U] le 1er août 2022 (dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ;
9106 euros au titre des frais de déménagement et de gardiennage des meubles ;
13'188 euros au titre des frais de relogement ;
— Condamne la SAS Frédéric Dumas à payer à M. [G] [L] la somme de 2000 euros en réparation de ses préjudices moral et de jouissance ;
— Condamne la SAS Frédéric Dumas à payer à Mme [E] [I] la somme de 2000 euros en réparation de ses préjudices moral et de jouissance ;
— Rejette la demande présentée par les appelants au titre du remboursement des frais d’expertise, inclus dans les dépens ;
— Condamne la SAS Frédéric Dumas à supporter les deux tiers des dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire [W] ;
— Condamne la SAS Frédéric Dumas à supporter les dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître François-Xavier Dos Santos du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Frédéric Dumas à payer à M. [G] [L] et Mme [E] [I], pris ensemble, la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que pour les besoins de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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