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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 avr. 2024, n° 24/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOQI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme CHAIBI
Me PIQUET
Hop. PLAISIR
M. [B]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 16 Avril 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d’office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non présente
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l’audience publique du 16 Avril 2024 où nous étions Madame Odile CRIQ, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par certificat du 10 avril 2024, le Centre hospitalier de [Localité 6] a informé la cour avoir donné mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte et que la patiente est admise en soins psychiatriques libres à la clinique de l'[Localité 5] le moulin à [Localité 4].
Mme [B] ne s’est pas présentée. Le conseil la représentant a indiqué que l’appel était devenu sans objet du fait de la levée de la mesure.
Par conclusions, le Centre hospitalier de [Localité 6] demande de voir constater à titre principal, le caractère sans objet de l’appel interjeté et à titre subsidiaire demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’avocat général considère que l’appel est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure.
MOTIFS
Considérant qu’une décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète a été prise le 10 avril 2024, il y a lieu de déclarer sans objet l’appel de Mme [U] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, O. CRIQ magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel interjeté par Mme [U] [B].
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Odile CRIQ, conseiller,
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