Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 févr. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Trame vierge
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2025
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5Q
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Février 2025 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [T] [Y] [F] [H] [M]
né le 18 Août 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2025 à 15h40
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel le 26 septembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 03 février 2025 portant exécution de la mesure d’éloignement
Vu la décision de placement en rétention prise le 03/02/2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 04/02/2025 à 10h55;
Vu l’ordonnance du 07 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] [H] [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Février 2025 à 17h21 par Monsieur [Y] [F] [H] [M] [T] ;
A l’audience,
Monsieur [Y] [F] [H] [M] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison d’un défaut de base légale à l’arrêté de placement en rétention, à la violation des dispositions de l’article 3 de la CEDH et de l’état de vulnérabilité de son client ; il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence ;
Monsieur [Y] [F] [H] [M] [T] déclare : que voulez vous que je vous dise je suis malade et j’ai mal, j’ai des problèmes au pays on veut me tuer las bas j’ ai vu un médecin mais il ne m’a pas bien traité ça fait une semaine que j’ai mal, je dois le revoir mercredi ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté contesté
Aux termes de l’article L721-3 du CESEDA : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en oeuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français »
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Selon l’Article L741-2 du CESEDA La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire, par le tribunal judiciaire de Marseille le 26/09/2024 ; cette décision constitue la base légale au placement en rétention administrative notifié le 4 février 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône à sa sortie de prison, les dispositions précitées n’imposent pas que la décision fixant le délai de placement soit prise avant le placement en rétention, il impose juste qu’une décision soit notifiée ce qui est le cas en l’espèce puisque la décision fixant le pays de retour lui a été notifiée le 5 février 2025 que ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation combinée de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 3 de la CEDH aux vues des risques de renvoi en Tunisie
Il est constant que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, et notamment des décisions fixant le pays de destination, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion du contentieux, devant le juge judiciaire, de la prolongation du placement en rétention, aussi, le premier juge ne pouvait pas retenir ce moyen sans porter une appréciation sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, distincte de l’arrêté de placement en rétention, et aurait ainsi excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
C’est donc à bon droit que le premier a considéré qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur les risques encourus mais il appartiendra à Monsieur [T] de faire une demande d’asile si cela n’a pas été fait pour voir si cet asile est justifié au regard des risques encourus dans son pays, d’autant qu’il a déclaré à l’audience mais ne justifie pas d’une situation de risque par des pièces
Il sera constaté au surplus que monsieur a déposé une demande d’asile au CRA de [Localité 5] le 05/02/2025 pour pouvoir être entendu par l’OFPRA sur ses craintes en cas de retour.
Le moyen sera donc rejeté
Sur l’état de vulnérabilité allégué :
L’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce, la préfecture indique dans l’arrêté de placement en rétention que 'l’intéressé qui a formulé des observations sur sa situation personnelle indiquant devoir subir une opération à la cheville gauche et avoir du cholestérol, n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement au centre de rétention’ , ainsi la préfecture a suffisamment motivé 1'arrêté de placement au regard de l’état de santé de Monsieur [T] de manière circonstanciée ; Par ailleurs, monsieur qui admet avoir consulté un médecin au centre de rétention et devoir le revoir dans les jours prochains ne justifie pas que son état serait incompatible avec son maintien en rétention ;
Ce moyen sera également rejeté ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur[Y] [T] ne remplit pas les conditions d’une assignation a résidence, telles que fixées par les dispositions précitées en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis a un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, que s’il déclare un domicile à [Localité 5], il n’en justifie pas; qu’il est sortant de détention et qu’ il a été condamné le 26 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de 'Marseille pour des faits de trafic de stupéfiants à la peine de 8 mois d’emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt .Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 07 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] [H] [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
constatons la régularité de l’arrêté de placement en rétention rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [F] [H] [M] [T]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Février 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [F] [H] [M] [T]
né le 18 Août 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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