Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 23/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 36
N° RG 23/00389 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TN76
(Réf 1ère instance : 21/00001)
S.A.R.L. SOCIETE H 2 O
C/
M. [R] [C]
infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Couls Bouvet
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE H 2 O, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°820 448 462, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C]
né le 10 Septembre 1960 à [Localité 4], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jacques DEMAY, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Suivant acte notarié en date des 24 septembre et 9 novembre 2009, M. et Mme [C] ont donné à bail à la société [Adresse 3] une propriété comprenant une maison à usage de commerce et d’habitation et un bâtiment à usage de laboratoire et de fournil sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant acte notarié en date du 31 mai 2016, la société Le pétrin du port a cédé le fonds de commerce à usage de boulangerie à la société H2O.
Le bail s’est prolongé tacitement à son terme le 13 juin 2018.
Suite aux décès de M. et Mme [C], l’indivision successorale a cédé à M. [R] [C] la propriété de la maison à usage de commerce et d’habitation objet du bail pour une entrée en jouissance le 30 octobre 2018.
Par exploit d’huissier en date du 26 décembre 2018, M. [R] [C] a fait délivrer :
— un commandement de payer à la société H2O le loyer du mois de novembre 2018,
— un congé avec offre de renouvellement du bail commercial à compter du 30 juin 2019 moyennant un loyer mensuel de 2 300 euros hors taxes soit 27 600 euros annuel hors taxes,
— une sommation à la société H2O de satisfaire à l’ensemble ses obligations dans le délai d’un mois.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a notamment :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [W],
— en premier ressort,
* dit que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour examiner une contestation, même accessoire, relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé,
* constaté que la cause du commandement de payer du 26 décembre 2018 a cessé par le paiement du loyer du mois de novembre 2018 par la société H2O
* dit qu’à défaut d’accord entre les parties, le bail est renouvelé au prix du bail antérieur sans préjudice pour la partie qui y a intérêt de faire valoir ses droits sur le prix du bail dans les conditions des articles R.145-23 et suivants du code de commerce, après mise en demeure de la procédure écrite préalable obligatoire,
* condamné M. [R] [C] à payer à la société H2O la somme de 1 713 euros au titre du remboursement de la taxe foncière,
* débouté M. [R] [C] de sa demande d’expertise et de remboursement des frais de recouvrement.
Par acte en date du 20 juin 2021, M. [R] [C] a fait assigner la société H2O devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 29 décembre 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— fixé le montant du loyer annuel des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] [Y] à la somme annuelle de 27 600 euros hors taxes, soit un loyer mensuel hors taxes de 2 300 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que les autres clauses et conditions du bail seront inchangées,
— condamné la société H2O à verser à M. [R] [C] la sonune de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société H2O aux dépens.
Le 18 janvier 2023, la société H2O a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 octobre 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
La recevant en son appel principal et y faisant droit :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a fixé le montant du loyer annuel des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] à la somme annuelle de 27 600 euros hors taxes, soit un loyer mensuel hors taxes de 2 300 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* a dit que les autres clauses et conditions du bail seront inchangées,
* l’a condamnée à verser à M. [R] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné la société H2O aux dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [R] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire de M. [R] [C],
— dire que la mission de l’expert judiciaire sera la suivante :
* prendre connaissance des documents en possession des parties et se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux objets du bail,
* les décrire en indiquant notamment leur surface et leur état d’entretien,
* proposer une estimation de la valeur locative des locaux au 30 juin 2019, au regard des critères définis par les articles L.145-33 et R.145-2 et suivants du code de commerce,
— dit que l’expert remettra son rapport dans le délai qu’il plaira à la cour d’appel de céans de fixer, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert remettra une copie dudit rapport à chacune des parties,
— fixé à la somme qu’il plaira à la cour d’appel de Rennes de fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [C] devra consigner à la régie d’avances et de recettes dans le délai qu’il plaira à la cour d’appel de fixer, à peine de caducité,
— surseoir à statuer dans l’attente sur toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur l’appel incident de M. [R] [C] :
— débouter M. [R] [C] de son appel incident tendant à voir fixer le loyer provisionnel à la somme annuelle de 20 000 euros pendant la durée de la procédure, à compter du 30 juin 2019,
— constater que le jugement dont appel ne statue pas sur le loyer provisionnel,
— dire qu’un loyer provisionnel ne peut être supérieur au loyer applicable avant le 30 juin 2019,
— le débouter de sa demande tendant à voir fixer les intérêts légaux sur tous les rappels de loyers à compter rétroactivement de chaque échéance contractuelle postérieure à la prise d’effet du bail renouvelé,
— subsidiairement, fixer les intérêts légaux à compter de l’arrêt sur le fond,
— le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, M. [R] [C] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement du 29 décembre 2022 en ce qu’il :
* a fixé le montant du loyer annuel des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] à la somme annuelle de 27 600 euros hors taxes,
* a dit que les autres clauses et conditions du bail seront inchangées,
* a condamné la société H2O à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer partiellement le même jugement du 29 décembre 2022 :
* fixer le montant du loyer annuel des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] à la somme annuelle de 27 600 euros hors taxes, soit un loyer mensuel hors taxes de 2 300 euros hors taxes et ce pour un renouvellement de bail de 9 années à compter du 30 juin 2019,
* dire que les intérêts au taux légal seront dus sur tous les rappels de loyer et ce à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles postérieures à la prise d’effet du bail renouvelé,
* dire que toutes les autres clauses et conditions du bail demeureront inchangéees et devront être reportées dans le bail renouvelé,
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au juge des loyers commerciaux, lequel aura notamment pour mission de proposer une évaluation du prix du loyer des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] donnés à bail suivant acte notarié en date des 24 septembre et 6 novembre 2009, à compter du 30 juin 2019,
— dire qu’au cas où une mesure d’expertise serait ordonnée, le loyer provisionnel sera fixé à la somme annuelle de 20 000 euros hors taxe pendant la durée de la procédure et à compter du 30 juin 2019,
— débouter la société H2O de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société H2O aux entiers dépens et à lui verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé
La société H2O rappelle que si elle a accepté le principe du renouvellement du bail commercial, elle a refusé l’augmentation de loyer sollicitée par le bailleur.
Elle reproche au jugement d’avoir repris l’argumentation du bailleur sans répondre à celle qu’elle présentait. À cet égard, elle indique que le juge des loyers a retenu que le prix du mètre carré couramment pratiqué dans le voisinage s’élevait à la somme de 19 euros, ce qu’elle contestait en rappelant que toutes les surfaces n’ont pas la même utilité commerciale et qu’il convient de pondérer la surface du local en fonction de la contribution de chacune des parties du commerce.
Elle fait également valoir qu’il appartient au bailleur d’apporter la preuve d’une modification des facteurs locaux de commercialité, ce qu’il échoue à faire, selon elle, en se contentant de communiquer le prix des locaux commerciaux situés dans la même rue que le bien donné à bail. Elle ajoute que la modification des prix couramment pratiqués dans le voisinage ne constitue pas un motif de déplafonnement de sorte que le jugement doit être infirmé de ce seul chef.
Elle soutient que M. [C] n’apporte nullement la preuve d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° et 4° de l’article L.145-33 du code de commerce. Elle argue que M. [C], qui invoque une modification notable des facteurs locaux de commercialité, ne démontre pas l’incidence de la modification qu’il invoque sur le commerce considéré qui s’apprécie in concreto. Elle affirme que la desserte du commerce n’a pas été améliorée depuis 2009, la [Adresse 4] constituant déjà l’axe principal d’accès à la ville. Au contraire, elle considère que plusieurs facteurs vont continuer à porter atteinte au développement de son commerce avec l’ouverture d’un supermarché Intermarché en 2023 à 2 kilomètres de la boulangerie, la baisse de la population entre 2013 et 2019, les nombreux travaux qu’elle a dû réaliser et le mauvais état de l’appartement.
A titre subsidiaire, elle demande de voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission notamment de proposer une estimation de la valeur locative des locaux au 30 juin 2019.
M. [C] fonde sa demande d’augmentation du loyer du bail renouvelé au visa des articles L.145-33 et 34 du code de commerce qui disposent que la règle du déplafonnement n’est pas applicable en cas de modifications notable des éléments mentionnés aux 1° et 4° de l’article L.145-33 précité en invoquant :
— les prix couramment pratiqués dans le voisinage : il expose que si l’article L.135-34 du code de commerce écarte des motifs de déplafonnement, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, il en va différemment des lieux loués comportant une partie affectée à l’habitation au visa de l’article R.145-4 du code de commerce. Il indique que les prix couramment pratiqués dans le voisinage sont en moyenne de 19 euros le m2 alors que le loyer du bien donné à bail revient à 6,52 euros le m2 sans tenir compte de la partie habitation.
— les obligations respectives des parties : il invoque les dispositions de l’article R.145-35 du code de commerce issu de l’article 6 du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 qui met désormais à la charge du bailleur les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que les dépenses relatives aux travaux destinés à remédier à la vétusté ou de mise en conformité dès lors qu’elles relèvent des grosses réparations, et ce alors qu’aux termes du bail, le bailleur n’était tenu que maintenir les lieux clos et couverts.
Il ajoute que suite au jugement du 28 mai 2020 du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Guingamp qui l’a condamné à payer au preneur la somme de 1 713 euros en remboursement de la taxe foncière, la prise en charge par le bailleur des taxes foncières est un motif de déplafonnement.
— la modification notable des facteurs locaux de commercialité : il invoque une augmentation notable de la fréquentation touristique notamment en 2015, 2016 et 2018, la prolongation de la voie verte en 2014 à une cinquantaine de mètre du commerce, la création d’une navette quotidienne depuis juin 2019 durant la période estivale à proximité, la proximité d’une boutique de location de vélos, la création d’un marché le mercredi matin depuis 2014 à proximité, la création d’une maison de loisirs en 2014, le championnat national de pétanque en juin 2019, l’édition d’un guide du routard en 2016 et l’aménagement définitif de la [Adresse 5] en 2013.
Il demande au preneur de communiquer son chiffre d’affaires.
En conséquence, il demande de fixer le loyer annuel des locaux donnés à bail à la somme de 27 600 euros HT pour un renouvellement de 9 ans à compter du 30 juin 2019 et en cas d’expertise, de fixer le loyer annuel à la somme de 20 000 euros HT pendant la durée de la procédure.
Aux termes de l’article L.145-34 du code de commerce : 'À moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié'.
L’article L.145-33 prévoit pour sa part que : ' le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.'
Le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé et sa fixation à la valeur locative, est possible dès lors qu’une modification notable d’au moins un des quatre premiers critères d’évaluation de la valeur locative prévus par l’article L.145-33 est établie par le bailleur qui l’invoque étant précisé que les modifications doivent être intervenues au cours du bail expiré jusqu’à la prise d’effet du nouveau bail.
S’agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage, aux termes de l’article R.145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R.145-6.
A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
S’il est constant que ce critère ne peut justifier à lui seul un déplafonnement, la cour relève que le jugement entrepris ne s’est pas fondé sur ce seul critère mais a également retenu la modification notable des facteurs locaux de commercialité pour faire droit à la demande de déplafonnement du loyer du bailleur.
Les deux références proposées par le bailleur portent sur deux locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte mais il n’est pas mentionné les dates de fixation des prix ni les modalités de cette fixation.
De plus, il est de principe que la valeur locative ne peut être estimée en se référant à la moyenne arithmétique des loyers sélectionnés. Seule l’analyse comparative de chacun des éléments de référence, en considération de l’ensemble des facteurs de valorisation, permet d’apprécier la valeur locative, de sorte que les valeurs invoquées par le bailleur ne sont pas probantes et ne seront pas retenues.
S’agissant de l’obligation respective des parties, aux termes des dispositions de l’article R.145-8 du code de commerce, les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Il est constant que :
— jusqu’à l’entrée en vigeur de l’article R.145-8 précité, les parties étaient libres de fixer comme elles l’entendaient la répartition des charges et des travaux entre elles, et d’en transférer au preneur la charge finale quand bien même celle-ci incomberait normalement au bailleur,
— le montant du loyer initial était fixé en tenant compte de cette répartition et il en était de même lors de la fixation de la valeur locative lors des renouvellements successifs, hormis les cas où le montant du loyer du bail renouvelé restait fixé au loyer plafonné.
En l’espèce, le bail initial prévoyait que l’entretien et le remplacement des fermetures, ferrures, plomberie ainsi que leur remplacement par suite d’usure, de vétusté, de force majeure ou d’exigence administrative étaient à la charge du preneur.
Le bail renouvelé est, en l’espèce, soumis aux dispositions nouvelles d’ordre public en ce qui concerne la charge des travaux et la répartition des charges de l’article R.145-35 du code de commerce qui s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret du 3 novembre 2014 et donc au contrat de bail en cause qui disposent notamment que ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent.
Dans ces conditions, il y a bien eu une modification, au sens de l’article R.145-8 du code de commerce, des obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du loyer, le bailleur ne pouvant plus comme auparavant transférer au preneur la totalité de ses obligations.
Les modifications apportées par la loi aux clauses du bail renouvelé, quant à la charge des travaux, sont de nature à entraîner un déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé si elles présentent un caractère notable.
En l’espèce, il appartient au bailleur de démontrer ce caractère notable pour justifier d’une modification des obligations des parties susceptible de constituer un motif de déplafonnement du loyer renouvelé, ce qu’il ne démontre pas en l’espèce en se contentant d’invoquer les dispositions de l’article R.145-35 précité. Ce critère n’est donc pas établi.
De même, le bailleur invoque l’augmentation de l’impôt foncier qu’il doit supporter mais ne précise pas en quoi l’augmentation serait notable. De surcroît, il admet que le contrat de bail ne mettait pas à la charge des locataires la charge de la taxe foncière de sorte que ce critère ne peut pas être retenu comme motif de déplafonnement.
S’agissant des facteurs locaux de commercialité, aux termes de l’article R.145-6 du code précité, lesdits facteurs dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire. Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur le commerce considéré et plus précisément pour le commerce exercé dans les lieux loués.
Il résulte des articles L.145-34 et R.145-6 précités que la modification des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale effectivement exercée par le locataire indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux.
Si le bailleur invoque une hausse de la fréquentation touristique en 2015, 2016 et 2018, le locataire lui oppose justement la baisse de la population de la commune entre 2013 et 2019 de sorte que l’augmentation de la fréquentation touristique et donc limitée dans le temps ne peut suffire à compenser une baisse de la population de la commune.
Le bailleur invoque la prolongation de la voie verte en 2014 à proximité du commerce en cause ainsi que l’aménagement définitif de la [Adresse 5] mais il n’est pas contesté que le commerce se situait déjà lors de la conclusion du bail sur l’axe principal d’accès à la ville de [Localité 6]. Le bailleur ne précise pas en quoi la prolongation de la voie verte, dont la fréquentation n’est pas précisée, serait de nature à avoir une incidence sur le commerce en cause. Il en est de même de la création de la maison de la rade et de l’édition du guide du Routard.
Il ne peut être tenu compte de la création d’une navette quotidienne durant l’été depuis juin 2019 ou du championnat de pétanque en juin 2019, en ce que ces deux éléments ont été crée uniquement le dernier mois du bail expiré.
S’agissant du magasin de location de vélo, le preneur indique sans être contredit qu’il a fermé depuis deux ans.
En ce qui concerne la création d’un marché le mercredi matin depuis 2014, le preneur expose qu’une sandwicherie a été ouverte en 2017 le concurrençant directement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit en être déduit que le bailleur échoue à démontrer une modification notable d’au moins un des quatre premiers critères d’évaluation de la valeur locative prévus par l’article L.145-33 du code de commerce.
Le jugement a considéré, à tort, que les nombreux aménagements que la commune a connu de manière à développer la fréquentation touristique du quartier où se situe le commerce en cause après la date d’effet du bail constituaient une modification notable des facteurs locaux de commercialité sans rechercher en quoi cette modification est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale effectivement exercée par le locataire indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La cour relève que si M. [C] sollicite de voir ordonner une expertise à titre subsidiaire dans le dispositif de ses dernières conclusions saisissant la cour, il n’a pas repris ni développé sa demande dans ses écritures de sorte que la cour est bien en peine de savoir pour quelles raisons, le bailleur sollicite cette expertise à titre subsidiaire. En tout état de cause, l’expertise ne peut se justifier qu’à la condition de démontrer un motif de déplafonnement, ce qui n’est pas le cas, de sorte qu’elle sera rejetée comme sa demande accessoire aux fins de provision.
M. [C] sera débouté de toutes ses demandes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [C] sera condamné à verser à la société H2O une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] à payer à la société H20 la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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