Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 30 avr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4FH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l’exécution de Rouen en date du 18 septembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
pris en la personne du parquet général près la cour d’appel de Rouen auquel le dossier a été communiqué pour avis
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 2 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal correctionnel d’Arras, statuant en matière civile, a notamment condamné Mme [N] [R] à payer à M. [V] [X] (son ancien employeur), la somme de 78 635 euros toutes causes de préjudices confondus, en deniers ou quittances, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et celle de 7 128 euros au titre des frais d’expertise.
Ce jugement fait suite à une reconnaissance de culpabilité pénale pour détournement de fonds prononcée par jugement tribunal correctionnel du 20 décembre 2018, devenu définitif après que Mme [N] [R] se soit désistée de son appel.
Le 7 novembre 2023 M. [V] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [N] [R] pour la somme de 98 389,79 euros, qui lui a été dénoncée le 13 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2023 Mme [N] [R] a fait assigner
M. [V] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Mme [N] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [V] [X] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] [R] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe reçue le 16 janvier 2025, Mme [N] [R] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 31 janvier 2025, Mme [N] [R], représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [V] [X] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 18 septembre 2024.
A l’audience de renvoi du 2 avril 2025, Mme [N] [R], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en réplique transmises le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens.
Mme [N] [R] demande à la juridiction de :
— dire recevable la demande en suspension introduite ;
— ordonner en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen ;
— débouter M. [V] [X] de sa demande au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, M. [V] [X], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions n°2 transmises le 27 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— déclarer Mme [N] [R] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement du juge de l’exécution de Rouen du 18 septembre 2024 ;
— débouter Mme [N] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [N] [R] à payer à M. [V] [X] la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un avis du 21 février 2025, le ministère public demande le maintien de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Par ailleurs l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été précisé dans l’exposé de la procédure.
Dans la mesure où la décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire concerne un jugement du juge de l’exécution, il y a lieu seulement d’examiner s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces moyens existent.
La notion de moyen sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement entrepris Mme [N] [R] fait valoir que le jugement du 28 avril 2023 n’était pas revêtu de la formule exécutoire au moment de la saisie-attribution et qu’il ne lui a pas été signifié par M. [V] [X]. Toutefois ledit jugement lui a été signifié une première fois à étude le 26 mai 2023, puis à sa personne le 19 octobre 2023, soit avant le premier acte de saisie (7 novembre 2023), à l’initiative d’une autre personne que M. [V] [X] ayant obtenu sa condamnation. Ces circonstances n’ont pas permis de caractériser un grief, ni ne viennent au titre de la présente instance traduire l’existence de moyens sérieux, alors même que Mme [N] [R] ne conteste pas le caractère définitif du jugement rendu le 28 avril 2023.
Par ailleurs, Mme [N] [R] n’a pas davantage caractérisé un grief susceptible de constituer un moyen sérieux venant à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à raison de l’omission de la profession de M. [V] [X] dans l’acte de saisie-attribution dressé par le commissaire de justice, alors même qu’il est manifeste qu’elle connaissait la profession de ce dernier.
Enfin, la situation de surendettement dont se prévaut Mme [N] [R] n’est pas par principe un empêchement à l’engagement de voies d’exécution à son encontre comme elle semble le mettre en avant.
La condition de justifier de moyens sérieux d’infirmation n’étant pas remplie, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [N] [R].
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [R], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [V] [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [N] [R] concernant le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 18 septembre 2024 ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [N] [R] concernant le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 18 septembre 2024 (RG 24-00034) ;
Condamne Mme [N] [R] à payer à M. [V] [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [R] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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