Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/07241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07241 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QREK
Nom du ressortissant :
[V] [Z] [X]
[Z] [X]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Z] [X]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
non comparant représenté par Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [V] [Z] [X] par le préfet de la Drôme.
Le 22 juin 2025, [V] [Z] [X] était interpellé et placé en garde à vue pour les infractions de recel de bien provenant d’un vol, port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, usurpation de plaque d’immatriculation, numéro attribué à un autre véhicule et maintien irrégulier sur le territoire français.
Le 24 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, portant la durée totale de l’interdiction de retour à deux ans et six mois, décision notifiée le même jour à [V] [Z] [X].
Le 24 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 27 juin et 23 juillet 2025, la première ayant été confirmée en appel le 30 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [V] [Z] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 24 août 2025, infirmant l’ordonnance rendue le 22 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire, le délégué du premier président a ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 5 septembre 2025, enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [V] [Z] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 septembre 2025 à 11 heures 59 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas susceptible d’être retenue en l’état d’une seule convocation pour une audience correctionnelle du 2 septembre 2025 dont on ne connaît pas les suites.
[V] [Z] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 30.
[V] [Z] [X] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [V] [Z] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [V] [Z] [X] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [V] [Z] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 50 que [V] [Z] [X] a refusé de se rendre dans les locaux de la cour pour comparaître au soutien de son appel ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [V] [Z] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation en l’absence de preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage et de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle détient une copie d’un passeport algérien n° 309197791 valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2033 ;
— dès le 24 juin 2025, elle a saisi les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— les 21 juillet 2025, le 6, 12, 20 et 28 août 2025 et le 4 septembre 2025, elle a relancé les autorités algériennes ;
— [V] [Z] [X] est défavorablement connu des services de police pour des faits de « refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie» commis le 25 février 2025, « offre ou cession non autorisée de stupéfiants», «transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants» commis entre le 10 octobre 2024 et le 24 février 2025, « proxénétisme aggravé victime mineure de 15 à 18 ans» et « administration de substance nuisible ayant entraîné la mort sans intention de la donner à un avocat» commise le 25 février 2025.
— en outre, il a été placé en garde à vue le 22 juin 2025 pour des faits de « recel de
bien provenant d’un vol», « port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A «, « port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B», « usurpation de plaque d’immatriculation, numéro attribué à un autre véhicule» et « maintien irrégulier sur le territoire français» ;
— par ailleurs, le juge dans son ordonnance précitée du 24 août 2025 a retenu que « […] contrairement à ce qui a pu être retenu par le premier juge, la gravité des faits reprochés à [V] [Z] [X], leur réitération conduisent à considérer qu’il représente une menace grave pour l’ordre public, les derniers faits reprochés étant de date récente» ;
— compte tenu des éléments précités, il y a lieu de considérer que [V] [Z] [X] représente une menace grave pour l’ordre public ;
Attendu que la requête préfectorale n’entendait pas soutenir qu’il est établi que des documents de voyage vont être délivrés à bref délai ; qu’en l’état d’une identification certaine par le biais d’une copie de passeport en cours de validité, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Attendu qu’à l’instar de ce qui a été retenu par le conseiller délégué dans son ordonnance du 24 août 2025 et alors que le conseil de [V] [Z] [X] ne fait pas état d’éléments nouveaux de nature à modifier cette appréciation, il ressort du dossier ainsi qu’il vient d’être relaté que comme l’a retenu avec pertinence le premier juge, la gravité des faits reprochés, leur réitération conduisent à considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [Z] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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