Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 2, 28 novembre 2025, n° 23/01688
CA Toulouse
Confirmation 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prescription

    La cour a confirmé que le concubinage ne constitue pas un empêchement à agir et que la prescription a commencé à courir à l'achèvement des travaux.

  • Rejeté
    Gestion d'affaire et enrichissement sans cause

    La cour a jugé que les demandes étaient prescrites car le délai de prescription était expiré lors de l'assignation.

  • Rejeté
    Frais exposés en appel

    La cour a décidé que M. [X] [T] devait supporter les dépens, confirmant ainsi la décision du tribunal.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [X] [T] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait déclaré irrecevables ses demandes de paiement d'indemnités pour gestion d'affaires et enrichissement sans cause, en raison de la prescription. La cour d'appel a examiné si la prescription était applicable, en considérant que les travaux avaient été réalisés entre 2003 et 2012, et que le délai de prescription de cinq ans était expiré au moment de l'assignation en 2022. Elle a rejeté l'argument de M. [X] [T] selon lequel le concubinage aurait constitué un empêchement à agir. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, condamnant M. [X] [T] à payer des frais à Mme [S] [N].

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 28 nov. 2025, n° 23/01688
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01688
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Texte intégral

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