Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 28 nov. 2025, n° 23/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
28/11/2025
ARRÊT N°25/682
N° RG 23/01688 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNXT
CJ – CD
Décision déférée du 29 Mars 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – 22/00926
J. L. [P]
[X] [T]
C/
[S] [N]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] et Mme [S] [N] ont vécu en concubinage. Ils se sont séparés courant 2020.
De leur union sont issus deux enfants :
— [H], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 7],
— [W], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 7].
Ils n’ont pas pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Le 2 février 2022, M. [X] [T] a fait assigner Mme [S] [N], devant le tribunal judiciaire, en paiement d’une indemnité sur le fondement de la gestion d’affaires, et subsidiairement de l’enrichissement sans cause, pour avoir réalisé des travaux dans une maison appartenant en nue-propriété à Mme [S] [N].
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— déclaré irrecevables demandes de M. [X] [T], comme prescrites.
— condamné M. [X] [T] à payer 2.500 euros à Mme [S] [N] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [X] [T] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 mai 2023, M. [X] [T] a interjeté appel de cette décision de l’intégralité des chefs susvisés.
L’appelant, dans ses conclusions du 3 juin 2024, demande à la cour :
Vu l’article 515-8 du code civil et les articles 1372 à 1375 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1301 à 1301-5 du code civil dans leur rédaction actuelle,
Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile.
— de déclarer recevable l’appel régulièrement formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2023,
— d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes de M. [X] [T],
* condamné M. [X] [T] à payer 2 500 euros à Mme [S] [N] au titre des frais non compris dans les dépens,
* condamné [X] [T] aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces points
A titre principal,
— de condamner Mme [E] [N] à payer à M. [X] [T] la somme de 226.620 euros, assortie des intérêts aux taux légal courant à partir du 1er janvier 2008,
A titre subsidiaire,
— de condamner Mme [E] [N] à payer à M. [X] [T] la somme de 83.113,21 euros, assortie des intérêts aux taux légal courant à partir de la présente assignation.
En tout état de cause,
— de rejeter les demandes de Mme [E] [N],
— de condamner Mme [E] [N] à payer à M. [X] [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [E] [N] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Colette Falquet.
L’intimée, Mme [S] [N], dans ses conclusions du 7 juin 2024, demande à la cour :
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
— confirmer en tout point le jugement dont appel.
À titre principal,
— de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [T],
— de constater la prescription des demandes au titre de dépenses antérieures au 22 février 2017 de M. [T].
À titre subsidiaire,
— de rejeter purement et simplement les demandes sans fondement formulées par M.'[T],
— de condamner M. [T] à verser à Mme [N] la somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel en sus des 2 500 euros résultant de la décision du 29 mars 2023 outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 17 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 1er avril 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [X] [T] fonde ses demandes à titre principal sur la gestion d’affaire et à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause tel que prévu à l’article 1301-5 du code civil.
Pour dire que ses demandes, principale et subsidiaire sont prescrites, le tribunal a considéré qu’aucune circonstance particulière n’a empêché M. [X] [T] d’agir, la prescription ayant commencé à courir en 2012.
Au soutien de son appel, M. [X] [T] expose que :
— la vie commune avec Mme [S] [N] constituait un empêchement à toute action en justice,
— la gestion d’affaire étant assimilée à un mandat, ce n’est que lorsque celui-ci prend fin que la prescription commence à courir, à savoir au moment de la séparation du couple,
— l’enrichissement sans cause du fait de la réalisation de travaux sur le bien de la concubine ne se réalise qu’une fois les travaux achevés, cette date constituant le point de départ de la prescription.
Mme [S] [N] demande la confirmation du jugement
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les fait lui permettant de l’exercer.
En ce qui concerne les créances nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions transitoires prévoient qu’en cas de réduction de la durée de la prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la prescription antérieure à l’entrée en vigueur du nouvel article 2224 était de trente ans (article 2262 ancien du code civil), tant pour la gestion d’affaire que pour l’enrichissement sans cause.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Les travaux en raison desquels M. [X] [T] forme sa demande au titre de la gestion d’affaire et subsidiairement de l’enrichissement sans cause, ont été réalisés, suivant ses propres allégations entre 2003 et 2005, puis en 2007 et enfin en 2012.
A supposer qu’il y eut gestion d’affaire constitutive d’un mandat, celui-ci a pris fin à l’achèvement des travaux, c’est à dire au plus tard en 2012. La même date doit être retenue pour l’enrichissement sans cause allégué subsidiairement.
A cette date le délai de prescription était de cinq ans était expiré lors de l’assignation délivrée le 2 février 2022.
Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure exigées par l’article 2234 ci-dessus.
Par conséquent, les demandes formées par M. [X] [T], tant à titre principal que subsidiaire sont prescrites. Le jugement sera confirmé.
M. [X] [T] supportera les dépens.
Au regard de l’équité il sera condamné à payer à Mme [S] [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] à payer à Mme [S] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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