Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 sept. 2025, n° 24/07124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 mai 2024, N° 2023L01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/07124 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEMB
[X] [J]
C/
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 septembre 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01033.
APPELANT
Monsieur [X] [J],
né le 04/01/1980 à [Localité 11], de nationalité française, Carrossier, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [C] [Y]
ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] au RCS de MARSEILLE, sis [Adresse 3], par jugement d’ouverture de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 Novembre 2021.
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme [O] MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [7] exerçait une activité de réparation automobile, carrosserie, tôlerie, peinture. Elle avait pour dirigeant M. [X] [J].
Par jugement du 17 novembre 2021, sur déclaration de l’état de cessation des paiements de M. [J], le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [7] et désigné Me [C] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce a décidé de ne plus faire application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement du 13 mai 2024, rendu à la requête de Me [Y], le tribunal de commerce de MARSEILLE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
— constaté que M. [J] a commis des fautes de gestion,
— condamné M. [J] à payer à M. [Y] ès qualités la somme de 100 000 euros au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif de la société [7],
— prononcé à l’encontre de M. [J] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont principalement retenu que :
— l’insuffisance d’actif est caractérisée,
— le défaut de tenue de comptabilité est caractérisé en ce que :
— aucun compte n’a été déposé au greffe depuis 2016,
— aucun document comptable n’a été remise au liquidateur,
— seule l’URSSAF a été destinataire des liasses fiscales 2017 et 2018,
— aucune comptabilité postérieure n’a été tenue,
— la comptabilité remise à l’URSSAF est manifestement incomplète et irrégulière au regard des dispositions applicables,
— la faute d’usage de faux est caractérisée en ce que :
— le conseil des prud’hommes de [Localité 11] a considéré que la signature d’une salariée avait été imitée sur un document de rupture conventionnelle,
— le grief de manquement aux devoirs de dirigeant par la réalisation d’opérations étrangères à l’objet social est abandonné par M. [Y],
— l’abus de bien sociaux est caractérisé en ce que, par l’intermédiaire de sa compagne, Mme [O] [D], M. [J] a revendu des accessoires automobiles de la société sur des sites de vente entre particuliers,
— les fautes de gestion caractérisées permettent d’imputer à M. [J] l’insuffisance d’actif de la société [7] à hauteur de 100 000 euros,
— l’absence de tenu de comptabilité peut être sanctionnée par une mesure de faillite personnelle,
— l’aggravation frauduleuse du passif, visée à l’article L653-4 5° du code de commerce, le fait d’imiter la signature de sa salariée constitue un acte frauduleux dont M. [J] s’est rendu coupable,
— cette faute a aggravé le passif de l’entreprise puisqu’elle a donné lieu à une condamnation par le conseil des prud’hommes pour un montant total de 18 829, 32 euros,
— le détournement d’actifs, visé par l’article L653-3 I 3° du code de commerce, est établi par :
— la vente de l’actif par la compagne de M. [J],
— la location de la société d’une place de bateau à la société [12] qui démontre que M. [J] a tenté de dissimuler que la société [7] détenait un bateau,
— les fautes de gestion commises par M. [J] justifient une mesure de faillite personnelle pendant 10 ans.
M. [J] a fait appel de cette décision le 5 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 juillet 2024, il demande à la cour de constater et prendre acte d’un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] ès qualités aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 12 août 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— débouter M. [J] de son appel,
— confirmer le jugement déféré sauf à fixer le montant de l’insuffisance d’actif à la somme de 165 853, 11 euros,
— condamner M. [J] aux dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis, notifié au RPVA le 22 avril 2025 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public déclare s’en rapporter sur les demandes.
Le 20 juin 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 4 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La cour relève qu’à plusieurs reprises dans ses écritures M. [J] sollicite l’annulation du jugement frappé d’appel, il soutient notamment que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit (pour prise en compte du passif provisionnel), n’aurait pas pris en considération certains éléments comptables produits au mandataire (pour considérer qu’il été coupable d’un défaut de tenue de comptabilité), auraient sanctionné l’infraction pénale de faux et usage de faux alors qu’ils n’étaient pas compétents pour statuer en matière pénale.
Tout autant que ces griefs soient établis et qu’ils soient susceptibles d’être sanctionnés par l’annulation de la décision attaquée, la demande d’annulation n’est pas formulée par l’appelant dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il en résulte que la cour est fondée à considérer qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’annulation du jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal de commerce de MARSEILLE.
2)Ainsi que le rappelle l’article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l’insuffisance d’actif d’une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
En application du texte susvisé, pour que l’action initiée par Me [Y] ès qualités puisse prospérer il faut que soient établis :
— une insuffisance d’actif,
— une ou plusieurs fautes de gestion volontaires imputables à M. [J],
— un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
3)M. [J] ne conteste pas l’insuffisance d’actif de la société [7] telle que revendiquée devant la cour par Me [Y] à hauteur de 165 853, 11 euros en l’état d’un passif de 167 067, 98 euros et d’une réalisation d’actifs de 1 214, 87 euros.
La cour retiendra donc une insuffisance d’actif de 165 853, 11 euros et le jugement frappé d’appel sera réformé et complété sur ce point.
4)Au titre de l’insuffisance d’actif le tribunal de commerce de MARSEILLE a retenu trois fautes contre M. [J], à savoir :
— l’absence de tenue de comptabilité,
— l’usage de faux,
— l’abus de biens sociaux.
5)Comme le souligne M. [J] à juste titre, le défaut de dépôt des comptes au tribunal de commerce n’est pas assimilable à l’absence de tenue de comptabilité.
Toutefois, conformément à l’article L123-12 du code de commerce, la notion de comptabilité s’entend de toutes les opérations comptables et de l’inventaire que tout commerçant (personne morale ou physique) doit régulièrement enregistrer et établir au cours d’une année et qui permettent de dresser les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe.
Par ailleurs, ainsi que le souligne Me [Y] ès qualités, une comptabilité incomplète ou inexacte s’analyse en une absence de comptabilité.
Dans le cas présent, M. [J] prétend avoir fourni au liquidateur des éléments comptables par l’intermédiaire de son conseil.
En cours de procédure il a effectivement adressé au liquidateur certains éléments pour les années 2018 et 2019 et les relevés des comptes bancaires de la société [7].
Cependant, comme le fait remarquer Me [Y], il n’est pas contesté que :
— il résulte de la lettre d’observation de l’URSSAF (pièce 16 de l’intimé) que pour les années 2017 et 2018 la comptabilité tenue par M. [J] était incomplète et irrégulière,
— le projet de balance générale montre un solde créditeur du compte «'caisse'» au 31 décembre 2018 ce qui n’est pas conforme au plan général comptable (pièce 24 de l’intimé),
— M. [J] n’a remis au mandataire judiciaire, malgré ses demandes réitérées, aucune comptabilité complète pour les années postérieures à 2018, soit pour les années 2019, 2020 et 2021,
— il ressort de la lettre d’observation de l’URSSAF du 14 novembre 2022 (pièce 16 de l’intimé) que, lorsqu’il a été entendu par les agents de contrôle, M. [J] a lui-même déclaré ne pas avoir tenu de comptabilité de sa société après l’année 2018.
Enfin, la cour relève que M. [J] ne s’explique pas sur la contradiction relevée par Me [Y] qui souligne à juste titre que l’appelant prétend ne plus avoir été en mesure de régler son comptable alors qu’il ressort de ses relevés bancaires de l’année 2021que la société [8] payait tous les mois la somme de 612, 96 euros au cabinet d’expert comptable [5], ce dont il est justifié par la pièce 25 de l’intimé.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu contre M. [J] la faute de défaut de tenue de comptabilité.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé sur ce point.
6)Les premiers juges ont imputé à M. [J] l’établissement et l’usage d’un faux document. Comme le fait remarquer Me [Y], si le faux et l’usage de faux est une infraction pénale il constitue également une faute civile.
C’est donc à tort que M. [J] prétend que les premiers juges n’étaient pas compétents pour statuer de ce chef.
Cette faute a été sanctionnée par un jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 6 mai 2022 (pièce 26 de l’intimé) qui a considéré que la convention de rupture conventionnelle que la société [8] prétendait opposer à l’une de ses salariées était nulle et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la salariée concernée démontrait que sa signature avait été imitée.
Or, ce jugement n’a pas été frappé d’appel de sorte qu’il a autorité de la chose jugée et que, par voie de conséquence, il est établi que M. [J], dirigeant de la société employeur et à ce titre signataire du document litigieux, a bel et bien imité la signature de l’une de ses salariées dans un document destiné à être officiel.
La faute de gestion d’établissement d’un faux document et de l’usage de ce faux document est donc caractérisée à l’encontre de M. [J].
Le jugement frappé d’appel sera confirmé de ce chef.
7)L’abus de bien sociaux qui est reproché à M. [J] repose sur un détournement d’actifs de la société [7].
Me [Y] ès qualités considère que cette faute est caractérisée en ce que l’inventaire des biens de la société met en évidence un stock de valeur bien inférieure de celle ressortant du bilan 2018 et du projet de balance générale 2019 de la société [7].
Il souligne également qu’il résulte :
— du témoignage de l’une des anciennes salariées de l’entreprise que la compagne de M. [J] détournait de l’actif de la société avec l’approbation du gérant,
— du profil [9] de Mme [O] [D] que cette dernière mettait en vente du matériel automobile en grande quantité sur son réseau social,
— d’un mail et d’un SMS de la société [10] que cette dernière se plaignait d’un détournement des marchandises qu’elle avait vendues à la société [7].
Il n’est pas remis en cause que dans le bilan 2018 et dans le projet de balance générale 2019 de la société [7], la valeur du stock est évaluée à 11 213 euros et que, dans son inventaire du 4 février 2022, le commissaire priseur a arrêté la valeur du stock à 3 950 euros au titre de l’exploitation et à 1 230 euros au titre de la réalisation
M. [J] ne conteste pas la diminution significative du stock, il soutient que le prétendu détournement commis par sa compagne n’est pas démontré à défaut pour Me [Y] ès qualités d’établir que les pièces vendues par Mme [O] [D] sur internet provenaient bien du stock de la société [7] et que les ventes se sont opérées avec sa complicité.
La cour relève que M. [J] ne conteste pas que Mme [F], ancienne salariée de la société, ait déclaré qu’il détournait de l’actif de la société par l’intermédiaire de sa compagne.
Elle constate que, de fait, le stock de l’entreprise a notablement diminué entre le projet de balance 2019 et l’inventaire du commissaire priseur (février 2022) sans que M. [J] explique cette diminution.
Elle constate également que la société [10] et son dirigeant ont accusé formellement M. [J] d’avoir détourné du matériel sans que ce dernier ne les contredise (pièce 28 de l’intimé).
Enfin, Me [Y] démontre (sa pièce 27) que la compagne de M. [J] s’est livrée à plusieurs ventes de matériels et matériaux en relation directe avec l’activité de la société [7] (peinture, phares, ailes…) sur internet alors que la provenance de ces objets n’est pas explicitée et que l’intéressée ne justifiait d’aucune activité ni compétence particulière dans le domaine d’activité de l’entreprise.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont pu considérer que M. [Y] ès qualités démontrait que, par l’entremise de sa compagne, M. [J] avait détourné des biens de la société pour les vendre sur internet sans que le produit de la vente ne soit comptabilisé dans les caisses de ladite société.
A défaut pour lui de justifier de la provenance et de l’origine des objets vendus et d’une activité autonome de Mme [O] [D] dont il ne conteste pas être le compagnon, la cour estime que le grief de détournement d’actif est établi à l’encontre de l’appelant.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé sur ce point.
8)L’absence d’établissement d’une comptabilité complète et sincère a permis à M. [J] de poursuivre l’activité de sa société dans des conditions irrégulières et de retarder le contrôle de l’URSSAF qui a donné lieu à rectification. Elle a aussi privé le dirigeant d’un outil de gestion qui lui aurait permis de prendre la mesure de la situation économique exacte de l’entreprise et de mettre en 'uvre des mesures de prévention des difficultés.
Elle lui a également permis de détourner une partie de l’actif de la société, ce qui a incontestablement contribué à l’appauvrir et à augmenter son passif.
Par ailleurs, en se séparant d’une salariée de la société en faisant usage de documents falsifiés, M. [J] a exposé l’entreprise à une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux frais de procédure et d’avocat afférents, ce qui a augmenté d’autant son passif.
Enfin, en détournant une partie de son stock, M. [J] a privé sa société de recettes aux détriments de ses créanciers, ce qui a nécessairement aggravé son passif.
L’insuffisance d’actif de la société s’élève à 165 853, 11 euros et la cour estime que le lien de causalité entre les fautes commises et cette insuffisance d’actif est caractérisé.
Au regard des demandes de M. [Y], le jugement frappé d’appel sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [7] à hauteur de 100 000 euros.
8)Il se déduit des dispositions combinées des articles L653-3 et L653-4 du code de commerce que le juge peut condamner à une faillite personnelle tout dirigeant de société qui :
— s’est abstenu de tenir une comptabilité ou qui a tenu une comptabilité incomplète ou frauduleuse,
— a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Aux termes des développements précédents, la cour a retenu le caractère intentionnel de ces deux fautes qu’elle a imputées à M. [J].
Considérant la gravité des fautes commises dont l’une revêt effectivement une qualification pénale et l’absence totale d’explication de l’appelant concernant sa situation personnelle et matérielle, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause en prononçant contre l’intéressé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
9)M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser M. [Y] ès qualités supporter l’intégralité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [J] sera condamné à lui payer 3 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ';
Infirme le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu’il a arrêté l’insuffisance d’actif de la société [7] à la somme de 700 377, 43 euros ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement frappé d’appel, en ce compris celle relative aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant :
Arrête l’insuffisance d’actif de la société [7] à la somme de 165 853, 11 euros ;
Ordonne qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, la sanction de faillite personnelle de 10 ans prononcée contre M. [J] fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Déclare M. [J] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] à payer à Me [Y] ès qualités la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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