Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 18 janv. 2024, n° 23/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 juin 2023, N° 22/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02174 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3XL
CS
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
21 juin 2023 RG :22/00725
G.F.A. ILE DU [Adresse 7]
C/
[L]
S.C.E.A. LES JARDINS DES HESPERIDES
Grosse délivrée
le
à Me Adjedj
Me Floutier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 21 Juin 2023, N°22/00725
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
GFA L’ILE DU [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur [X] [L]
né le 16 Décembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.E.A. LES JARDINS DES HESPERIDES Société civile d’exploitation agricole immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 445 179 526, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 27 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Janvier 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2022, le GFA Île du [Adresse 7] a fait assigner M. [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de :
juger que l’occupation de la place se trouvant devant le local donné à bail situé [Adresse 2] est illégale ;
juger que ceci constitue un trouble manifestement illicite,
condamner M. [X] [L] à retirer tout le matériel se trouvant sur cet emplacement dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
condamner M. [X] [L], malgré la sommation qui lui a été communiquée, à payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] [L] en tous les dépens, comprenant notamment les frais de sommation et de constats des 23 mars 2022 et 8 août 2022 ;
juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, le GFA se prévalait d’un bail commercial signé le 13 février avec M. [X] [L] portant sur un local vide de type hangar d’une surface de 400 m² moyennant le paiement d’un loyer de 700 euros par mois.
Par exploit du 13 mars 2023, le GFA Île du [Adresse 7] a fait signifier à la SCEA Les Jardins des Hesperides une assignation aux fins d’intervention forcée et de jonction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
rejeté l’ensemble des demandes du GFA Île du [Adresse 7] ;
rejeté les demandes reconventionnelles indemnitaires des défendeurs ;
condamné le GFA Île du [Adresse 7] aux dépens ;
condamné le GFA Île du [Adresse 7] à payer à Monsieur [X] [L] et à la SCEA Les Jardins des Hesperides la somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 26 juin 2023, le GFA Île du [Adresse 7] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le GFA Île du [Adresse 7], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
Statuant sur l’appel interjeté d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 juin 2023,
Le réformera en tous ces points,
En conséquence,
juger que l’occupation de la place se trouvant devant le local donné à bail situé [Adresse 2] est illégale,
en conséquence, juger que ceci constitue un trouble manifestement illicite,
condamner M. [X] [L] et la SCEA Les Jardins des Hesperides à retirer tout matériel se trouvant sur cet emplacement dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 200 € par jour de retard,
réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné le GFA Île du [Adresse 7] au paiement d’une somme de 800 € à chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner au contraire M. [X] [L] et la SCEA Les Jardins des Hesperides à payer la somme de 2 000 € chacun au titre des frais irrépétibles de première instance, et 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et donc des frais irrépétibles d’appel,
condamner M. [X] [L] et la SCEA Les Jardins des Hesperides en tous les dépens, comprenant notamment les frais de sommation et de constats des 23 mars 2022 et 8 août 2022, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, le GFA Île du [Adresse 7] fait valoir que l’occupation de la place se trouvant devant le hangar est illégale et constitue un trouble manifestement illicite puisque les intimés ne justifient d’aucun titre et que le bail commercial opposable à M. [L] ne comprend pas cette place mais seulement le hangar concerné par la location situé derrière.
Il indique à la cour que la commune intention des parties a bien été de souscrire un contrat de bail uniquement à usage commercial, de se soumettre volontairement aux statuts des baux commerciaux et que le bail commercial conclu le 13 février 2014 a bien eu un commencement d’exécution puisque le loyer a été régulièrement payé et les travaux qui devaient être réalisés par le preneur, à savoir la pose de plaques isolantes au plafond, la pose d’éclairage au plafond, la création de murs délimitant la partie bureau, l’aménagement au sol des toilettes et le local technique, ont bien été réalisés par M. [L]. Il considère que le débat portant sur l’existence d’un bail rural est indifférent au cas d’espèce, puisque seule l’exécution du bail commercial est en cause.
Il soutient en tout état de cause qu’aucune pièce du dossier ne peut constituer un début de commencement de preuve, de ce que l’esplanade en béton se trouvant devant le hangar ait pu être donné à bail à M. [L] ou même à la SCEA Les Jardins des Hesperides.
M. [X] [L] et la SCEA Les Jardins des Hesperides, en leurs qualités d’intimés, par conclusions en date du 25 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
recevoir l’appel incident formé par la SCEA Les Jardins des Hesperides et M. [X] [L] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes suivant conclusions notifiées le 12 août 2023, et le dire bien fondé ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’elle a rejeté leurs demandes reconventionnelles indemnitaires ;
Statuant à nouveau :
débouter le GFA Île du [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
condamner le GFA Île du [Adresse 7] à porter et payer à M. [X] [L] la somme provisionnelle de 2.000 euros, ainsi que la même somme au profit du SCEA Les Jardins des Hesperides et ce à titre de dommages et intérêts ;
condamner le GFA Île du [Adresse 7] à porter et payer à M. [X] [L] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
condamner le GFA Île du [Adresse 7] à porter et payer à la SCEA Les Jardins des Hesperides la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs écritures, les intimés soutiennent l’absence de trouble manifestement illicite notamment en raison de l’absence d’occupation de M. [X] [L], et de l’occupation licite de la SCEA Les Jardins des Hesperides au titre d’un bail à ferme verbal ayant pour objet le hangar à usage agricole.
Ils indiquent également que le GFA Île du [Adresse 7] n’a pas commis d’erreur dans l’établissement des factures puisqu’elles ont été établies en exécution du contrat de bail à ferme verbal conclu entre le GFA, en qualité de bailleur, et la SCEA Les Jardins des Hesperides, en qualité de preneur.
A titre reconventionnel, s’agissant de leur demande indemnitaire, les intimés font valoir que la procédure d’appel est abusive puisque le GFA Île du [Adresse 7] n’est pas censé ignorer que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès est actuellement saisi de la reconnaissance du droit au bail à ferme de la SCEA Les Jardins des Hesperides suivant requête en date du 4 août 2022, soit plus de deux mois avant la saisine du juge des référés en date du 10 octobre 2023.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le premier juge a fait le constat de l’existence d’une difficulté sérieuse justifiant le rejet de la demande soulignant que l’exécution du bail commercial est contestée et que l’existence d’un bail rural autorisant l’entrepôt de matériel agricole sur la parcelle litigieuse est revendiquée par la SCEA Jardin des Hesperides.
A titre liminaire, il sera constaté que l’ordonnance entreprise a rejeté la demande présentée par l’appelant sur le constat d’une difficulté sérieuse.
Or, l’existence d’une contestation sérieuse ne prive pas le juge de la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite tel qu’il est défini à l’article 835 al 1er du code de procédure civile.
L’examen du litige suppose donc la recherche d’un trouble manifestement illicite qui serait caractérisé au cas d’espèce par l’occupation de la place litigieuse sans droit ni titre s’analysant comme la méconnaissance du droit de propriété.
L’appelant affirme que les parties sont tenues uniquement par l’existence d’un bail commercial dont la validité n’est pas contestable et que ce bail n’englobait pas dans son assiette la zone litigieuse en sorte qu’en l’absence de titre, l’occupation est illégale et caractérise de ce fait un trouble manifestement illicite.
Au cas d’espèce, le litige met en évidence l’occupation de la zone située sur le devant du hangar par la SCEA Les Jardins des Hesperides, gérée par [J] [L], dont l’activité porte sur la production de plans et pépinières.
La SCEA ne conteste pas utiliser cette place dans le cadre de son activité agricole mais revendique l’existence d’un bail verbal rural intégrant dans son assiette la zone litigieuse, et soutient payer depuis le 1er janvier 2010 un fermage d’un montant annuel de 7.200 euros ht auprès du GFA.
Au soutien de sa défense, elle produit les factures relatives au règlement des loyers établies en son nom de l’année 2010 à l’année 2021 émises par le GFA et intitulées « location hangar à usage agricole ». Elle justifie également de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux en vue de voir reconnaître l’existence d’un bail rural verbal exposant que le bail commercial n’a en réalité jamais été exécuté par M. [X] [L] et que les parties se sont entendues depuis 2010 pour occuper le hangar objet du bail commercial, ainsi que la place attenante en sorte que le bail commercial signé postérieurement, soit le 13 février 2014, n’est pas opposable.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la SCEA Les Jardins des Hesperides se prévaut d’une action en revendication d’un bail rural verbal fondée sur des pièces sérieuses, dont la reconnaissance conduirait à créer des droits à son profit sur la zone concernée par la présente instance.
S’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de s’immiscer dans un contentieux de fixation des droits, dont l’appréciation relève des seuls juges du fond, il y a lieu néanmoins de considérer que n’est pas rapportée la preuve du caractère manifestement illicite du trouble invoqué compte-tenu des éléments sus évoqués.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur le constat de l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
Sur la demande indemnitaire :
En appel, les intimés réitèrent leur demande indemnitaire estimant que l’action engagée par le GFA est manifestement abusive, celui-ci n’étant pas sans ignorer que le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi d’une demande en reconnaissance d’un bail rural verbal avant même l’intervention du juge des référés.
Au cas d’espèce, la demande sera rejetée en l’absence de démonstration d’une faute dans l’exercice de cette action.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, le GFA , dont les demandes en appel ont été rejetées, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer aux intimés à chacun la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en référé, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé du 21 juin 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le GFA Île du [Adresse 7] à payer à Monsieur [X] [L] et à la SCEA Les Jardins des Hesperides à chacun la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GFA Île du [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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