Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 mai 2025, N° 25/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02252 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXDW
C5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 12]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 25/00138) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 mai 2025, suivant déclaration d’appel du 19 juin 2025
APPELANTE :
Mme [C] [N]
née le 01 Janvier 1967 à [Localité 15] ( Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-38185-2025-006640 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIM É :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE MIMOSAS ACACIAS Syndicat, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 16] [Adresse 13] ([Adresse 8]) [Adresse 1] et [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 2]) [Adresse 10] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés de Mme Claire Chevallet, greffière présente lors de l’audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025 M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffier a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [N] et [T] [O] décédé le 2 juin 2018 étaient copropriétaires de lots dans l’immeuble [Adresse 14] situé à [Localité 17] soumis au régime de la copropriété.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 3 822,21 euros au titre d’un arriéré, de charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a fait assigner Mme [N] et [T] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de charges de copropriété.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Condamné solidairement Mme [C] [N] et [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], la somme de 3 257,64 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 janvier 2025 ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] ;
Condamné in solidum Mme [C] [N] et [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [C] [N] et [T] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration du 19 juin 2025, Mme [N] a interjeté appel dudit jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a formé appel incident.
Par conclusions notifiées électroniquement le 31 octobre 2025, Mme [N] demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer nuls et de nul effet l’assignation délivrée le 23 janvier 2025 et tous actes subséquents ;
Déclarer nuls et de nuls effets le jugement rendu le 22 mai 2025, ainsi que la signification du 5 juin 2025,
Annuler le jugement dont appel rendu le 22 mai 2025 et sa signification du 5 juin 2025 ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [C] [N] et [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 14] la somme de 3 257,64 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 janvier 2025 ;
— condamné in solidum Mme [C] [N] et [T] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 14] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [C] [N] et [T] [O] aux entiers dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [C] [N] dans la stricte limite de la somme de 1 297,34 euros,
Accorder à Mme [N] des délais de paiement sur une période de 24 mois,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 14] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 14] à payer à Mme [C] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] demande à la cour de :
Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement des charges du syndicat des copropriétaire,
Le réformer sur le montant des condamnations au titre des charges et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] requérant la somme de 6 814,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Mme [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] requérant la somme de 800 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner Mme [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] requérant la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
Par note en délibéré notifiée en réponse à la demande de la cour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de l’avis de la cour de cassation du 12 novembre 2024 relatif à la mise en demeure de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est nouvelle et qu’elle ne s’applique pas à la mise en demeure délivrée antérieurement dans la mesure où la jurisprudence ne peut avoir d’effet rétroactif ; que le juge ne peut opposer une fin de non-recevoir qui ne résulte pas d’un texte ; que cette fin de non-recevoir ne peut être soulevée d’office ; que subsidiairement, la mise en demeure est parfaitement régulière et respecte les exigences des dispositions dudit article.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
L’assignation dirigée contre une personne décédée, est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation (2e Civ., 23 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.971).
La condamnation in solidum en paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de deux parties n’étant pas indivisible, l’infirmation de la décision de condamnation sur l’appel formé par l’une d’elles ne produit pas d’effet à l’égard de l’autre partie condamnée dont l’appel a été déclaré irrecevable (2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721).
En l’espèce, dès lors que la demande de condamnation solidaire de Mme [N] et de [T] [O] au paiement de charges de copropriété n’est pas indivisible et que l’appelante n’allègue pas agir en qualité d’ayant-droit de ce dernier, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [N] tendant à voir annuler l’assignation délivrée à [T] [O] et subséquemment le jugement formée par Mme [N] fondée sur une irrégularité de fond de l’assignation délivrée à l’encontre de [T] [O].
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (3ème Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d’un montant global dans la mise en demeure.
Cet avis est interprétatif de la loi, et non créateur de droit, de telle sorte qu’il est applicable aux instances en cours contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires dans ses observations.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives à savoir :
— l’indication de la provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2,
— la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ;
— le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Dès lors, si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir.
En l’espèce, le commandement de payer valant mise en demeure en date du 3 décembre 2024, quoiqu’il reprenne le détail des sommes appelées par dates, ne fait pas apparaître distinctement le montant de la provision exigible due devant être payée dans un délai de trente jours, le montant de l’arriéré des charges approuvés et les provisions de l’exercice qui vont devenir exigibles.
Il est par conséquent irrégulier et rend irrecevable la demande fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Infirmant le jugement entrepris, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] au titre des charges impayées est déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] dont la demande au titre des charges impayées est déclarée irrecevable ne rapporte pas la preuve d’un manquement du débiteur à l’origine du dommage allégué.
Confirmant le jugement déféré, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette les demandes de Mme [N] tendant à l’annulation de l’assignation délivrée à [T] [O] et du jugement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] au titre des charges impayées ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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