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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 27 juin 2024, N° 22/01897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02972 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXV2
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
RETRAIT DU RÔLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01897
Tribunal judiciaire du Havre du 27 juin 2024
APPELANTES :
SASU AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
Madame [P] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
CPAM [Localité 10] [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice le 14 octobre 2024 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Fanny GUILLARD
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2020, Mme [O] épouse [R] a adressé une déclaration d’accident à la Sasu Auchan hypermarché affirmant avoir chuté en empruntant un escalator de la galerie marchande du magasin Auchan de [Localité 13] le 17 décembre 2020, chute qui lui a occasionné une entorse de la cheville gauche nécessitant la pose d’un plâtre par le service des urgences de l’Hôpital privé de l’estuaire.
Par courrier du 4 novembre 2021, la Sa Axa France Iard, assureur de la Sasu Auchan, a informé la Sa Gmf assurances, assureur de Mme [O], de son refus de garantie.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2022, Mme [O] a fait assigner la Sasu Auchan, la Sa Axa France Iard et la Cpam du [Localité 12] devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré la société Auchan entièrement responsable des dommages subis du fait de l’accident survenu le 17 décembre 2020,
— sursis à statuer pour le surplus ;
avant dire droit,
— ordonné une expertise médico-légale de Mme [P] [O] avec mission complète dite 'Dinthilac',
— désigné pour y procéder le Dr [S] [C], avec pour mission, sous réserve du respect du principe de contradiction, de :
* prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détendeurs ;
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de leur prise en charge médicale ;
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
* à l’issue de cet examen, analyser :
. la réalité des lésions initiales ;
. la réalité de l’état séquellaire ;
. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
. pertes de gains professionnels actuels :
. indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
. en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
. préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de Sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
. déficit fonctionnel temporaire :
. indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
. en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
. fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
. préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
. déficit fonctionnel permanent :
. indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
. en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
. indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
. préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
. décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
. donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
. indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
. indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail, etc.) ;
. si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
. préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;
. évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
. indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
. dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
. indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
. dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
. établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours d’un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;
— dit que Mme [P] [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par la régie du versement de la consignation ;
— dit que dès le début de ses opérations, l’expert devra adresser dans les meilleurs délais aux parties un devis prévisionnel du coût de son intervention qu’il actualisera ensuite en fonction des diligences accomplies ou à accomplir ;
— dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— commet le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en surveiller l’exécution en application des articles 155 et 155-1 du même code et dit que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— dit que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— dit qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse (dit pré-rapport) dont il s’expliquera dans son rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport et rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe conformément à l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
— dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera l’original de son rapport définitif avant le 28 octobre 2024 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles et à leur conseil conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire du Havre, service du contrôle des expertises ;
— dit que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert, que ce dernier pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal, à titre de provision complémentaire ;
— débouté Mme [P] [O] de sa demande de provision ;
— ordonné le retrait du rôle de la présente affaire, et dit qu’elle y sera réinscrite, le cas échéant, après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 16 août 2024, la Sasu Auchan et la Sa Axa France Iard, son assureur, ont interjeté appel du jugement.
Mme [P] [O] épouse [R] a constitué avocat le 5 septembre 2024.
La Cpam [Localité 11] à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 14 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
Par message au greffe du 7 octobre 2025, Mme [R] a informé la cour de ce que les parties étaient parvenues à un accord et que le dossier pouvait faire l’objet d’un retrait du rôle.
Par message du 8 octobre 2025, la Sasu Auchan et la Sa Axa France Iard ont indiqué qu’un accord était en voie de finalisation mais n’avait pu être encore exécuté. Ils ont également demandé que soit ordonné le retrait du rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du même jour.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 377 du code procédure civile que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l’article 382 du code procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’espèce, les appelantes et l’intimée constituée demandent à la cour de prononcer un retrait du rôle car elles sont parvenues à un accord mais que celui-ci n’a pas encore été exécuté.
Il convient donc de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mesure d’administration judiciaire
Prononce le retrait du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24 02972 qui entraîne la suspension de l’instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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