Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 janv. 2025, n° 21/13414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/1
Rôle N° RG 21/13414 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDNV
[K] [U]
C/
Société MGEN DE [Localité 3]
Compagnie d’assurances ABEILLE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Nathalie CENAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 13 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03004.
APPELANTE
Madame [K] [U] assurée 2 68 10 19 27 532 832
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aude VAISSIERE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie MGEN DE [Localité 3],
signification de DA et de conclusions en date du 24/11/2021 à personne habiliée.
Significatioin de conclusions en date du 18/05/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
Compagnie d’assurances ABEILLE IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 12 juillet 2016, alors qu’elle se trouvait au volant du véhicule appartenant à son mari M. [Z] [U], assuré auprès de la compagnie AVIVA, Mme [K] [U] a été blessée par l’explosion du radiateur du véhicule, plus précisément par un jet de liquide de refroidissement, qui l’a brûlée au niveau des jambes.
'
2.'Le 14 juillet 2016, M. [Z] [U] a adressé une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurance, qui a missionné le Dr [S] pour examiner Mme [K] [U] et évaluer ses préjudices corporels. L’expert amiable a déposé son rapport définitif le 29 mai 2017, concluant de la manière suivante:
— Lésion initiales imputables à l’accident: Brûlure au premier et second degré de la face postérieure des deux membres inférieurs,
— Date de consolidation': 12/01/2017,
— Assistance par [Localité 7] Personne Temporaire (ATPT) : du 12/07/2016 au 12/09/2016 ' 30 minutes par jour,
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
— Partiel de classe II': du 12/07/2016 au 12/09/2016,
— Partiel de classe I': du 12/09/2016 au 12/01/2017,
— Souffrances Endurées (SE) : 3/7,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 5%,
— Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : du 12/07/2016 au 12/09/2016,
— Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 2,5/7,
— Préjudice d’Agrément (PA) : Limitation d’aptitude au VTT et au ski,
— Dépenses de Santé Futures (DSF) : Recours aux topiques locaux, type Alhydran.
'
3. La compagnie AVIVA a formulé plusieurs offres d’indemnisation en faveur de Mme [K] [U], la première le 16 juin 2017, et la dernière le 13 juin 2018, mais aucun accord amiable n’a été trouvé.
'
4.'Par assignation du 6 mars 2019, Mme [K] [U] a assigné la société d’assurance AVIVA, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin qu’elle soit condamnée à réparer son préjudice, résultant de l’accident du 12 juillet 2016, sur le fondement de la loi 87-677 du 5 juillet 1985, des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l’aveu judiciaire, à hauteur de la somme totale de 30'144,80 euros. Elle a également appelé en la cause son organisme social, la société MGEN de [Localité 3], afin de lui rendre commune la décision.
'
5.'Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Débouté Mme [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, tant principales qu’accessoires, dont celle liée à l’aveu judiciaire,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la MGEN de [Localité 3],
— Condamné Mme [K] [U] aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
'
6. Le 20 septembre 2021, Mme [K] [U] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il:
— L’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, tant principales qu’accessoires, dont celle liée à l’aveu judiciaire,
— A déclaré le présent jugement commun et opposable à la MGEN de [Localité 3],
— L’a condamnée aux entiers dépens.
'
7.'Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [U] demande de:
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a':
— Déboutée de l’ensemble de ses demandes, tant principales qu’accessoires,
— Condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner la compagnie d’assurances AVIVA à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices au titre de la garantie contractuelle, conformément au contrat n°77218858 flotte automobile agricole souscrit par M. [U],
— Prendre acte de ce que la compagnie d’assurances AVIVA ne conteste pas son obligation en exécution de la garantie des dommages subis par elle, prévue à la police flotte automobile, souscrite par M. [U],
En conséquence,
— Condamner la compagnie d’assurances AVIVA à lui verser la somme totale de 30 068,55 euros, au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices subis, se décomposant comme suit:
— 1 305,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 567 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 696,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Condamner la compagnie d’assurances AVIVA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Débouter la compagnie d’assurances AVIVA de ses demandes, fins et prétentions,
— Juger la décision à intervenir, commune et opposable à la MGEN de [Localité 3].
'
8. Mme [K] [U] indique qu’elle n’entend plus invoquer la loi 85/677, du 5 juillet 1985, à l’appui de ses demandes. Elle précise qu’elle sollicite l’application de la garantie des dommages corporels du conducteur, prévue par la police flotte auto agricole, garantissant le véhicule qu’elle conduisait le 12 juillet 2016. Dans ce cadre, elle demande donc la réparation de ses préjudices, sur la base du rapport d’expertise établi par le Dr [S], selon le détail ci-dessus.
'
9.'Aux termes de ses conclusions du 9 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AVIVA Assurances demande de:
Statuer ce que de droit sur l’appel,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a écarté l’application de la loi du 5 juillet 1985, pour l’indemnisation des dommages de Mme [K] [U], conductrice gardienne du véhicule assuré, dans ses relations avec son propre assureur,
— Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas son obligation en exécution de la garantie des dommages subis par le conducteur, prévue à la police flotte automobile souscrite par M. [U],
— Lui donner acte de l’offre présentée aux motifs des présentes, tendant au règlement d’une indemnité globale d’un montant de 16 700,25 euros,
— Débouter Mme [U] du surplus de ses demandes,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
'
10. La compagnie AVIVA ne s’oppose pas à la reconnaissance de l’acquisition de la garantie contractuelle pour Mme [K] [U], au titre la police flotte auto agricole, souscrite par son époux, M. [Z] [U], mais elle sollicite la réduction des indemnités sollicitées. Sur la base du rapport d’expertise établi par le Dr [S], elle propose d’indemniser Mme [K] [U] de la façon suivante':
— Dépenses de santé actuelles': débouté,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel': 696,25 euros,
— Souffrances endurées': 6'000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent': 6'000 euros,
— [Localité 7] personne': 504 euros,
— Préjudice esthétique temporaire': 500 euros,
— Préjudice esthétique permanent': 3'000 euros,
— Préjudice d’agrément': débouté.
'
11.' La Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN), à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 novembre 2021, n’a pas constitué avocat.
'
12.' La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2024.
'
MOTIVATION
'
Sur le droit à indemnisation de Mme [U]:
'
13.' La compagnie d’assurance AVIVA ne conteste pas devoir indemniser les préjudices subis par Mme [K] [U], sur le fondement de la garantie des dommages du conducteur, prévue par la police d’assurance Flotte Auto Agricole, souscrite par son mari, M. [Z] [U], et garantissant le véhicule qu’elle conduisait le 12 juillet 2016.
'
14.' Le droit à indemnisation de Mme [K] [U] est donc acquis, et la décision de première instance sera donc infirmée, en ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes, tant principales qu’accessoires.
'
Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [U]:
'
15.' Au vu des conclusions de l’expert, le Dr [S], qui reposent sur l’examen sérieux et complet de la victime, et des pièces produites, l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [K] [U] doit être évaluée comme suit :
'
Dépenses de santé actuelles':
'
16.' Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux, exposés par la victime avant la consolidation, dont le coût n’a pas été pris en charge par les organismes sociaux ou les mutuelles et qui, de fait, restent à sa charge.
'
17.'Mme [K] [U] réclame à ce titre l’allocation de la somme totale de 1'305,30 euros, correspondant, d’après le tableau récapitulatif qu’elle transmet, notamment à des frais de télévision lors de ses hospitalisations. Cependant, l’appelante, qui verse aux débats plusieurs factures, ne produit pas de justificatifs de prise en charge, au moins partiel, de ces dépenses par les organismes sociaux ou sa mutuelle, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la somme restant effectivement à sa charge. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
'
Déficit fonctionnel temporaire partiel':
'
18.' Il s’agit d’indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique : perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, préjudice temporaire d’agrément compris jusqu’à la consolidation.
'
19.' En l’espèce, Mme [K] [U] et la compagnie AVIVA s’entendent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 696,25 euros, somme qui sera donc alloué à ce titre à l’appelante.
'
Assistance par tierce personne temporaire':
'
20.' Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
'
21.'En l’espèce, Mme [K] [U] sollicite l’allocation de la somme de 567 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, sur une base de 18 euros de l’heure. Pour sa part, la compagnie AVIVA propose une somme de 504 euros.
'
22. La demande de Mme [K] [U] étant conforme à la jurisprudence applicable, il lui sera alloué la somme de 567 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
'
Souffrances endurées':
'
23.'Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
'
24.'En l’espèce, au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, Mme [K] [U] sollicite l’allocation de la somme de 9'000 euros, tandis que la compagnie AVIVA offre pour sa part un montant de 6'000 euros.
'
25.' Conformément à la jurisprudence applicable, en considération des blessures immédiatement subies par Mme [U] et de la nature et de la durée des soins, il sera alloué à ce titre à Mme [K] [U], la somme de 6'000 euros à ce titre.
'
Préjudice esthétique temporaire':
'
26. Il s’agit de l’altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
'
27.' En l’espèce, Mme [K] [U] sollicite l’allocation de la somme de 1'500 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, caractérisé par des brûlures aux deux jambes. La compagnie d’assurance offre pour sa part 500 euros.
'
28.' Compte tenu de la gravité de ses blessures, et de leur étendue, il sera alloué à Mme [K] [U] la somme de 1'500 euros à ce titre.
'
Déficit fonctionnel permanent':
'
29. Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation: atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs persistant depuis la consolidation, perte de la qualité de vie, troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.
'
30. En l’espèce, l’expert amiable, en raison de cicatrices douloureuses et prugineuses en face postérieure des deux membres inférieurs, a estimé le déficit fonctionnel temporaire à 5%.
'
31.'Mme [K] [U] sollicite l’allocation de la somme de 7'500 euros, quand la compagnie AVIVA offre un montant de 6'000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
'
32.'Compte tenu des séquelles persistantes, ce poste de préjudice sera indemnisé en allouant à Mme [K] [U] la somme de 7'500 euros.
'
Préjudice esthétique permanent':
'
33.' Il s’agit de l’altération physique et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, de façon permanente.
'
34.' En l’espèce, Mme [U] réclame à ce titre la somme de 4'500 euros, tandis que l’intimée offre 3'000 euros.
'
35.' Compte tenu de la gravité des brulures subies par l’appelante, de leur étendue, et du taux retenu par le Dr [S] dans le cadre de son rapport (2,5/7), il sera alloué à Mme [U] la somme de 3'500 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
'
Préjudice d’agrément':
'
36.' Il s’agit de l’impossibilité ou des difficultés à pratiquer une activité spécifique sportive ou ludique pratiquée régulièrement avant les faits, une fois la consolidation acquise.
'
37.' En l’espèce, le Dr [S] a conclu dans le cadre de son rapport, à une limitation d’aptitude au VTT et au ski, au préjudice de Mme [K] [U]. Cette dernière allègue également un préjudice d’agrément concernant la gymnastique, la danse et le tennis, qu’elle indique ne plus pouvoir pratiquer de la même façon qu’avant l’accident. Elle sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5'000 euros, et produit diverses attestations à l’appui de ses demandes, justifiant de sa pratique de ces activités antérieurement à l’accident, et des limitations engendrées désormais par les séquelles qu’elle conserve.
'
38.' Pour sa part, la compagnie AVIVA conclue au débouté de Mme [K] [U], au motif qu’elle ne justifierait pas d’un préjudice d’agrément.
'
39.' Au regard des témoignages précités transmis par Mme [K] [U], qui justifie de la pratique des activités qu’elles allèguent, antérieurement à l’accident, et des gênes qu’elle ressent désormais, il lui sera alloué la somme de 4'000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
'
Sur les demandes annexes:
'
40.' La compagnie d’assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer la somme de 2'000 euros à Mme [K] [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
'
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 septembre 2021 mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [K] [U] de ses demandes, tant principales qu’accessoires, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
'
Le confirme pour le surplus,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
'
Prend acte que la compagnie AVIVA ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [U], sur la base de la garantie contractuelle souscrite par son mari, M. [Z] [U], concernant le véhicule qu’elle conduisait le 12 juillet 2016,
'
Fixe l’indemnisation totale de Mme [K] [U], en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 12 juillet 2016, à la somme de 23'763,25 euros, ventilée comme suit':
— Déficit fonctionnel temporaire partiel': 696,25 euros,
— Assistance par tierce personne temporaire': 567 euros
— Souffrances endurées': 6'000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire': 1'500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent': 7'500 euros,
— Préjudice esthétique permanent': 3'500 euros,
— Préjudice d’agrément': 4'000 euros,
'
Condamne la compagnie AVIVA à payer à Mme [K] [U], la somme totale de 23'763,25 euros en réparation de son entier préjudice corporel,
'
Condamne la compagnie AVIVA à payer à Mme [K] [U], la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE’la compagnie AVIVA aux dépens de première instance et d’appel,
'
DECLARE l’arrêt commun à la MGEN de [Localité 3].
'
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'
'
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