Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2026, n° 24/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01217
N° Portalis DBVL-V-B7I-UR5L
(Réf 1ère instance : 11-22-757)
(1)
Mme [D] [O]
C/
Mme [I] [O]
Mme [X] [O]
M. [Q] [O]
M. [Z] [O]
S.A. FINANCO
S.A.S.U. EDF ENR
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2026
à :
— Me ORESVE
— Me LHERMITTE
— Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [O] ès nom ainsi qu’ès qualité d’ayant droit de M. [J] [O], son époux
née le 14 Décembre 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine ORESVE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, plaidant, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
Madame [I] [O] es qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [O]
née le 28 Octobre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 10/06/2024, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
Madame [X] [O] es qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [O]
née le 23 Novembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 10/06/2024, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Monsieur [Q] [O] es qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [O]
né le 02 Janvier 1974 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 10/06/2024, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Monsieur [Z] [O] es qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [O] décédé le 4 décembre 2020
né le 28 Janvier 1975 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 10/06/2024, délivré à étude, n’ayant pas constitué
S.A. FINANCO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau de LILLE
SASU EDF SOLUTIONS SOLAIRES anciennement dénommée Société EDF ENR
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe BELLOC, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [J] [O] et Mme [D] [F] épouse [O] ont, selon bon de commande du 5 septembre 2013, commandé à la société EDF ENR, dénommée désormais EDF Solutions Solaires (la société EDF), la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 27 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Financo a, selon offre acceptée du même jour, consenti aux époux [O] un prêt de 27 000 euros au taux de 4,56% l’an, remboursable en 120 mensualités 324,96 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société EDF au vu d’un procès-verbal de réception de l’installation du 13 décembre 2013, et d’un procès-verbal de réception des travaux de raccordement du 4 janvier 2014.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation photovoltaïque ne permettait pas d’obtenir le rendement promis, les époux [O] ont, par actes des 27 et 28 septembre 2022, fait assigner les sociétés EDF et Financo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest, en annulation des contrats de vente et de prêt, en remboursement des sommes versées au titre du prêt, et en paiement de dommages-intérêts.
Les sociétés EDF et Financo soulevaient à titre principal la prescription de l’action des époux [O] sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Suivant jugement du 12 décembre 2023, le premier juge a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité pour dol du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque conclu le 5 septembre 2013 entre M. [J] [O] et Mme [D] [O] d’une part, et la société EDF ENR d’autre part,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation exercée par M. [J] [O] et Mme [D] [O],
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité contractuelle exercée par M. [J] [O] et Mme [D] [O] à l’encontre de la société Financo,
— condamné in solidum M. [J] [O] et Mme [D] [O] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 28 février 2024, Mme [D] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], son époux décédé le 4 décembre 2020, a interjeté appel de ce jugement, en intimant, outre les sociétés EDF et Financo, Mme [I] [O], Mme [X] [O], M. [Q] [O] et M. [Z] [O], es-qualités d’ayants-droit de leur père M. [J] [O] décédé le 4 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 février 2026, Mme [D] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [J] [O], son époux décédé, demande à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
Vu les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,
Vu l’article L.121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008,
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité pour dol du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque conclu le 5 septembre 2013 entre M. [J] [O] et Mme [D] [O] d’une part, et la société EDF ENR d’autre part,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation exercée par M. [J] [O] et Mme [D] [O],
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité contractuelle exercée par M. [J] [O] et Mme [D] [O] à l’encontre de la société Financo,
— condamné in solidum M. [J] [O] et Mme [D] [O] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer les demandes de Mme [D] [F], veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [J] [O] et Mme [D] [F], veuve [O] et la société EDF ENR,
— condamner la société EDF ENR à restituer à Mme [D] [F] veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], la somme de 27 000 euros correspondant au prix du contrat de vente litigieux,
— condamner la société EDF ENR à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu entre M. [J] [O] et Mme [D] [F], veuve [O] et la société Financo,
— déclarer que la société Financo a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Mme [D] [F] veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. [J] [O] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société Financo à verser à Mme [D] [F] veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], l’intégralité des sommes suivantes :
— 27 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 11 995,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] [O] et Mme [D] [F], veuve [O], à la société Financo en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société EDF ENR et la société Financo à verser à Mme [D] [F] veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Financo,
— condamner la société Financo à verser à Mme [D] [F] veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— débouter la société Financo et la société EDF ENR de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner solidairement la société EDF ENR et la société Financo à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 21 juin 2024, la société Financo demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclarer l’intégralité des demandes de Mme [D] [O], en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], irrecevable,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’intégralité des demandes de Mme [D] [O], en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [O] mal fondée et l’en débouter,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,
— condamner la société Financo au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l’absence de faute de la société Financo et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société EDF ENR à payer à la société Financo la somme de 35 107,02 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société EDF ENR à payer à la société Financo la somme de 27 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société EDF ENR à garantir la société Financo de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [D] [O],
— débouter Mme [D] [O] en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [O] de sa demande de condamnation de la société Financo à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral,
— condamner solidairement, Mme [D] [O], Mme [I] [O], Mme [X] [O], M. [Q] [O] et M. [Z] [O], en leur qualité d’ayants-droit de M. [J] [O] décédé le 4 décembre 2020, à payer à la société Financo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, Mme [D] [O], Mme [I] [O], Mme [X] [O], M. [Q] [O] et M. [Z] [O], en leur qualité d’ayants-droit de M. [J] [O] décédé le 4 décembre 2020, aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 5 février 2026, la société EDF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité pour dol du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque conclu le 5 septembre 2013 entre M. [J] [O] et Mme [D] [O] d’une part, et la société EDF ENR d’autre part,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation exercée par M. [J] [O] et Mme [D] [O],
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité contractuelle exercée par M. [J] [O] et Mme [D] [O] à l’encontre de la société Financo,
— condamné in solidum M. [J] [O] et Mme [D] [O] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 122 du code de procédure civile,
— déclarer Mme [D] [F], veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la société Financo irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent différend, et l’article L.121-23 du code de la consommation, ensemble l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent différend,
— débouter Mme [D] [F], veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Financo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre incident,
— condamner Mme [D] [F], veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], à payer à la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] [F], veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], ou tout succombant à payer à la société EDF solution solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [F], veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. [J] [O] aux entiers dépens.
Mme [I] [O], Mme [X] [O], M. [Q] [O] et M. [Z] [O], es-qualités d’ayants-droit de leur père M. [J] [O] décédé, et auxquels Mme [D] [O] née [F], ès-nom et ès-qualités, a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 10 juin 2024, la société Financo ses conclusions les 26 juin et 9 juillet 2024, et la société EDF ses dernières conclusions les 10 et 11 février 2026, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour, Mme [D] [O], ès-nom et ès-qualités d’ayant-droit de M. [J] [O] son époux décédé, agit en annulation du contrat de vente sur le fondement du dol en faisant grief à la société EDF de lui avoir communiqué des informations mensongères quant à la rentabilité de l’opération, et, d’autre part, pour non-respect du formalisme du code de la consommation.
Elle invoque en outre la responsabilité du prêteur pour s’être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s’assurer de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète de la prestation du fournisseur, ce dont elle déduit que ces fautes priveraient la société Financo de son droit à remboursement du prêt et justifieraient par surcroît le remboursement des sommes déjà réglées et l’octroi de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral.
La société Financo soutient quant à elle que l’ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s’agissant de l’action fondée sur le dol, au plus tard au jour de la première facture de production d’électricité, soit le 4 mars 2015.
Et, s’agissant de l’action exercée à son encontre pour absence de vérification de l’achèvement des travaux, elle soutient que celle-ci serait prescrite comme ayant été formée plus de cinq années après la signature du procès-verbal de réception des travaux du 13 décembre 2013, et pour absence de vérification de la régularité du bon de commande, plus de cinq années après le prélèvement de la première échéance du prêt.
Elle soutient également que la demande en déchéance du droit aux intérêts, outre qu’elle serait
irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d’appel, serait également prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusions du contrat de prêt.
La société EDF soutient également que l’ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s’agissant de l’action fondée sur le dol, au plus tard au jour de la première facture de production d’électricité, en 2014.
Sur la prescription de l’action en nullité à l’encontre du fournisseur
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les époux [O] ont pu se convaincre de l’insuffisance de performance alléguée dès la réception de la première facture émise par EDF au titre de la revente de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque, soit la facture datée du 4 mars 2015 d’un montant de 1 744,32 euros.
En effet, comme l’a exactement analysé le premier juge, les époux [O] ont donc eu connaissance à cette date du montant réel de la revente de leur production et se trouvaient raisonnablement en mesure de constater l’existence de la disparité dénoncée, venant contredire de manière directe et certaine les promesses d’autofinancement qui leur auraient été faites lors de la souscription du contrat et qui auraient déterminé leur consentement.
Il en résulte que la demande d’annulation du contrat de vente et, subséquemment de prêt, pour le dol procédant de l’insuffisance de performance est irrecevable comme étant prescrite.
D’autre part, en application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l’action en nullité d’un contrat se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.
Or, l’absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques techniques de l’installation, notamment l’absence de marque, dimensions et poids des panneaux et de leur puissance, ou encore de leur mode de pose, et l’absence de prix unitaire et d’indication des modalités de financement, au soutien de leur demande d’annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, étaient visibles dès la signature de l’acte.
D’autre part, l’absence de calendrier détaillé des travaux d’exécution et l’absence de date précise de livraison étaient visibles à la simple lecture du contrat du 5 septembre 2013, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès sa conclusion.
Dès lors, l’action en annulation du contrat de fourniture du 5 septembre 2013 fondée sur ces vices du bon de commande, exercée par assignations des 27 et 28 septembre 2022, est irrecevable comme prescrite.
Il en est nécessairement de même de l’action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité pour dol et pour non-respect des dispositions du code de la consommation des époux [O] exercée à l’encontre de la société EDF.
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du banquier
L’action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que, s’agissant du grief de défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les époux [O] étaient en mesure, dès le paiement de la première échéance du prêt, soit en tenant compte d’une durée de différé d’amortissement de 12 mois et conformément au tableau d’amortissement produit, le 4 janvier 2015, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la société Financo, de sorte que cette action était prescrite au moment des assignations des 27 et 28 septembre 2022.
De même, il était visible dès la signature du procès-verbal de réception par les époux [O] le 13 décembre 2013, et en tout cas le 4 janvier 2015, date du prélèvement de la première échéance du prêt, que l’installation n’était pas entièrement achevée, de sorte qu’ils sont irrecevables à rechercher la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir vérifié l’exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré également prescrite l’action en responsabilité contractuelle engagée par les époux [O] à l’encontre de la société Financo.
Pour la première fois en cause d’appel, les époux [O] demandent de prononcer la déchéance de la banque au droit des intérêts pour manquements à l’obligation de mise en garde, d’information et de conseil.
La société Financo soutient, outre que la demande de déchéance du droit aux intérêts serait une demande nouvelle, que celle-ci serait également prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusions du contrat de crédit.
La demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, en l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle en cause d’appel tendant à la restitution d’intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque, précisément, la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne en cas d’annulation à récupérer le seul capital.
Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’action en responsabilité des époux [O] à l’égard de la banque ayant été déclarée irrecevable car prescrite, et ces derniers ne démontrant pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec une prétendue faute commise par la société Financo, cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts
La société EDF demande par ailleurs la condamnation des époux [O] au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais elle ne démontre pas que l’action exercée par les époux [O] à son encontre ait dégénéré en abus de droit, ni un préjudice en lien direct avec cette action, en sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des société EDF et Financo l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué chacune une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest ;
Y ajoutant,
Déclare l’intégralité des demandes de Mme [D] [O] née [F], ès-qualités d’ayant-droit de M. [J] [O], irrecevables ;
Déclare l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels irrecevable ;
Déboute Mme [D] [O] née [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne Mme [D] [O] née [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], à payer à la société Financo la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [O] née [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], à payer à la société EDF Solutions Solaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [O] née [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [O], aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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