Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 25 avr. 2025, n° 21/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 janvier 2021, N° 20/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/113
Rôle N° RG 21/03083 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHA2R
[Y] [O]
C/
Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00245.
APPELANT
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Nathalie FONVIEILLE de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE a embauché M.'[Y] [O] suivant 6 contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 3'juillet 2019 au 11 mars 2020 en qualité d’agent des services logistiques':
1. du 3 juillet 2019 au 14 juillet 2019 en remplacement de M. [X] [B], agent des services logistiques absent';
2. du 15 juillet 2019 au 28 juillet 2019 en remplacement de M. [D] [F], agent des services logistiques absent';
3. du 29 juillet 2019 au 4 août 2019 en remplacement de M. [X] [B], agent des services logistiques absent';
4. du 5 août 2019 au 31 août 2019 en remplacement de M. [C] [E], ouvrier des services logistiques lui-même détaché en remplacement de M. [R] [N]'ouvrier des services logistiques absent';
5. du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019 en remplacement de M. [C] [E], ouvrier des services logistiques lui-même détaché en remplacement de M. [R] [N]'ouvrier des services logistiques absent';
6. à partir du 1er octobre 2019 pour une durée minimale d’un mois en remplacement de M.'[C] [E], ouvrier des services logistiques lui-même détaché en remplacement de M. [R] [N]'ouvrier des services logistiques absent.
[2] L’employeur a adressé au salarié un avertissement ainsi rédigé le 13 février 2020':
«'Je vous avais convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 28'janvier'2020 à un entretien préalable le 10 février 2020 à 9h00 dans le cadre d’une mesure de sanction. Lors de cet entretien, je vous ai rappelé les faits suivants survenus les 25 et 26'janvier'2020. Le 25 janvier vous vous êtes présenté à votre prise de fonction du matin avec 35'mn de retard sans justification et il a fallu que votre chef de service vous appelle pour que vous veniez. Vous êtes également arrivé en retard à votre prise de fonction de l’après-midi. Le lendemain dimanche, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail sans prévenir et vous n’avez pas été en mesure de justifier cette absence. Ces retards et absence désorganisent le service de la restauration ce qui est inadmissible compte tenu de la mission de ce service et mettent vos collègues en difficulté. Les explications que vous m’avez fournies lors de l’entretien du 10 février 2020, ne sont pas de nature à modifier mon appréciation en lien avec votre comportement. Aussi, agissant sur délégation expresse du président de MGEN Action Sanitaire et Sociale, je vous notifie, par la présente, un avertissement qui figurera dans votre dossier. Je souhaite vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour que de tels incidents ne se reproduisent plus.'»
[3] Le 2 mars 2020, l’employeur écrivait au salarié en ces termes':
«'J’accuse réception de votre correspondance citée en objet, réceptionnée au siège de la MGEN ASS à [Localité 4] le 20 février, par laquelle vous me demandez les «'mesures de protection'» que j’envisageais de mettre en place pour assurer votre sécurité. Je vous rappelle que dès que nous avons eu connaissance de l’agression dont vous estimez être victime, une enquête approfondie a été initiée. D’ailleurs, dans ce cadre, votre version des faits, ainsi que les témoignages de M. [F], des témoins présents ont été recueillis. Il ressort de cette enquête les faits suivants': Le samedi 25'janvier 2020, vous avez pris votre service d’après-midi, avec plus de 25'min de retard sans justification et sans prévenir votre équipe. Au lieu de vous excuser pour ce retard, auprès de votre collègue en difficulté, vous avez commencé par prendre votre pause. Il convient de rappeler que le matin même, vous aviez déjà mis vos collègues en difficulté, en arrivant avec plus de 30'min de retard. Les témoins rapportent qu’après votre pause, vous êtes allé faire des reproches à votre collègue M. [F], alors en train de travailler à la légumerie. Les témoins rapportent également que M. [F] vous a demandé à plusieurs reprises de le laisser travailler, et de rejoindre votre poste de travail, sans que vous obtempériez. Excédé par votre attitude, M. [F] a semble-t-il élevé la voix et vous aurait repoussé. Une collègue serveuse, située tout près, est venue immédiatement pour le calmer. M. [F] reconnaît s’être énervé, mais nie formellement vous avoir agressé physiquement, ce que confirment les témoins présents. M. [F], comme les témoins présents, rapporte que cet évènement s’est déroulé au sein de la légumerie et pas au niveau de la chaîne de conditionnement des plateaux repas comme vous l’évoquez. Il nie donc vous avoir poursuivi et tenté de vous frapper dans le dos au niveau de la chaîne de conditionnement. Un témoin, présent à quelques mètres de la chaîne de conditionnement ne confirme pas non plus cet évènement à proximité des barreaux de la chaîne. Par conséquent, il est difficilement compréhensible que vous ayez eu peur, de manière rétrospective de «'tomber sur les barreaux de la chaîne'». Or c’est bien, d’après vous, l’élément qui a provoqué le «'choc émotionnel'» à l’origine de votre arrêt de travail depuis le 27 janvier et jusqu’à ce jour. Par ailleurs, le lendemain matin (dimanche 26 janvier), vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, sans prévenir votre encadrement et sans justificatif. Le lundi 27 janvier, vous n’êtes toujours pas venu travailler, ni le mardi 28 janvier, date à laquelle vous êtes venu au service du personnel pour déposer un arrêt de travail en date du 27 janvier, ainsi que la déclaration de main courante que vous veniez de réaliser auprès du commissariat de police de [Localité 3]. Les éléments issus de l’enquête interne ne permettent pas de confirmer vos accusations à l’encontre de M. [F] ni votre version des faits. Quoi qu’il en soit, il est évident que dans ce contexte de tension au sein de l’équipe de plonge, un rappel des procédures et règles de travail en équipe sera effectué par votre chef de service. Il sera fermement notamment rappelé que le respect entre collègues, qui passe notamment par le respect des horaires et des taches des uns et des autres, est indispensable pour des conditions de travail apaisées. Dans l’attente de vous voir reprendre votre poste de travail au plus tôt, je vous prie d’agréer cher monsieur, mes cordiales salutations.'»
[4] L’employeur a notifié au salarié le terme de son contrat de travail par lettre du 2'mars'2020 ainsi rédigée':
«'Je vous informe que, suite au recrutement d’un cuisinier sur le poste de M. [N] [R], M. [E] [C] reprend son poste initial d’agent logistique au service plonge. De ce fait, votre contrat de travail prendra fin à compter du 11 mars 2020 au soir. Votre solde de tout compte ainsi que les papiers s’y rapportant seront à votre disposition au service du personnel à compter du lundi 23 mars 2020.'»
[5] Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] [O] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 18'janvier 2021, a':
dit que les contrats à durée déterminée successifs sont parfaitement légaux et conformes aux dispositions du code du travail et n’ont pas à être requalifiés en contrat à durée indéterminée';
dit qu’aucun manquement aux obligations de sécurité ne peut être imputé à l’employeur';
dit qu’il n’est démontré aucune discrimination pour raison de santé de la part de l’employeur';
dit qu’aucune faute ne peut être imputée à l’employeur dans la remise des documents de fin de contrat';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamné le salarié aux dépens de l’instance.
[6] Cette décision a été notifiée le 27 janvier 2021 à M. [Y] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24'janvier 2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2024 aux termes desquelles M. [Y] [O] demande à la cour de':
dire l’appel recevable, ainsi que l’ensemble des demandes formées, en ce compris celle de nullité de la rupture du contrat de travail';
infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions ayant’rejeté ses demandes de':
requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée';
condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3'908'' au titre de l’indemnité de requalification';
condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1'954'' à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de la procédure de licenciement';
condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1'954'' au titre du préavis';
condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 195,40'' au titre des condamnations sur préavis';
voir reconnaître le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, sa demande de contrat de travail et sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer la somme 6'000'' à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail';
condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3'000'' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat et du retard dans le règlement des sommes dues';
condamnation de l’employeur à lui payer la somme 2'000'' en raison du manquement à l’obligation de sécurité';
condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2'000'' à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination liée à son état de santé';
infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes dont celle relative à la condamnation de l’employeur à la remise des documents rectifiés lui revenant et celle fondée sur les dispositions de l’article 700 code de procédure civile et l’ayant condamné au paiement des dépens';
prononcer la requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'908'' au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'' à titre de dommages et intérêts';
dire qu’il a été victime d’une discrimination liée à son état de santé';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'' à titre de dommages et intérêts';
sur la rupture du contrat de travail au principal,
dire que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 1'954'' à titre de dommages et intérêts';
dire que la rupture du contrat de travail est nulle ou subsidiairement dépourvue de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
préavis': 1'954'' (1'mois)';
congés payés sur préavis': 195,40''';
dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse': 6'000''';
subsidiairement sur la rupture anticipée injustifiée,
condamner l’employeur à lui payer la somme de 6'000'' à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture ou subsidiairement de son défaut de cause réelle et sérieuse';
ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100'' par jour de retard soit certificat de travail et attestation Pôle Emploi';
en toute hypothèse,
condamner l’employeur au paiement de la somme de 3'000'' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard dans la remise du solde de tout compte et de l’absence de règlement des sommes dues';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 4'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 août 2021 aux termes desquelles la société mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
dire irrecevable la demande nouvelle formée au titre de la nullité du licenciement';
condamner le salarié à lui payer la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
1-1/ Sur les prescriptions de l’article L. 1242-1 du code du travail
[9] L’article L. 1242-1 du code du travail dispose que':
«'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'»
En application de ce texte, le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Soc. 14 février 2018, n°'16-17.966).
[10] Le salarié soutient que l’emploi qu’il a occupé, ouvrier des services logistiques, est un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le service logistique étant une filière de l’établissement, dont les postes sont occupés par des salariés en contrat de travail à durée indéterminée, qui sont affectés en particulier au service restauration, lequel relève de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il fait valoir que la relation de travail a duré 9'mois sans interruption, qu’il a toujours été affecté à la plonge, que l’effectif du service restauration serait de 12 salariés, (5 en cuisine, 5 plongeurs et 2 salariés en salle), que le taux de remplacement en plonge serait de 25'%.
[11] Mais la cour retient que l’employeur rapporte la preuve, au moyen même des éléments précités, de ne pas avoir pourvu durablement à l’activité permanente de l’entreprise, compte tenu notamment de la durée limitée du recours à des contrats de remplacement pour absence, à savoir 9'mois, dans un contexte de tension locale du marché de l’emploi dans le secteur de la restauration.
1-2/ Sur la justification des absences
[12] S’il n’existe pas d’obligation de mentionner dans le contrat de travail à durée déterminée le motif de l’absence du salarié remplacé, en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée'; en cas de contrat de travail à durée déterminée de remplacement, il appartient donc à l’employeur de justifier de la réalité des absences justifiant le recours au contrat à durée déterminée.
[13] L’employeur produit à cette fin les pièces suivantes':
''21. Capture d’écran planning M. [X] [B] du 3 juillet 2019 au 4 août 2019';
''22. Capture d’écran planning M. [D] [F] du 15 juillet 2019 au 28 juillet 2019';
''23. Capture d’écran planning M. [X] [B] du 3 juillet 2019 au 4 août 2019';
''24. Avis d’arrêts de travail de prolongation M. [N] ' 3 feuillets';
''27. Lettre de licenciement de M. [R] [N] du 20 avril 2020 reprochant à ce dernier une absence injustifiée depuis le 1er février 2020.
[14] Au vu de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce, la cour retient que l’employeur justifie suffisamment de l’absence des salariés remplacés jusqu’au 30 octobre 2019 mais que, passé cette date, il ne prouve nullement l’absence de M. [R] [N] du 1er’novembre 2019 au 31 janvier 2020. En conséquence, le dernier contrat de travail à durée déterminée sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er’novembre'2019. Compte tenu de la durée de la période requalifiée, il sera alloué au salarié une indemnité de requalification limitée à un mois de salaire, soit la somme de 1'954'', en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail.
2/ Sur l’obligation de sécurité
[15] Le salarié reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité faute de l’avoir protégé après l’agression dont il aurait été l’objet de la part de M. [F] le 25 janvier 2020 et qui a justifié son placement en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2020. Il sollicite la somme de 2'000'' à titre de dommages et intérêts de ce chef. Mais l’employeur justifie de ce qu’il a procédé à une enquête détaillée dès que l’incident du 25 janvier 2020 a été porté à sa connaissance et que cette dernière a établi que le salarié était à l’origine de l’altercation et n’avait pas subi de violences physiques. Dès lors, le rappel des procédures et des règles de travail en équipe qui a été prescrit au chef de service apparaît une mesure de protection adaptée. En conséquence, l’employeur rapporte la preuve de ce qu’il s’est acquitté de son obligation de sécurité et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
3/ Sur la discrimination
[16] Le salarié reproche à l’employeur d’avoir mis fin à son contrat de travail en raison de son arrêt maladie renouvelé depuis le 27 janvier 2020 et de l’avoir ainsi discriminé en raison de son état de santé. Il sollicite en réparation la somme de 2'000'' à titre de dommages et intérêts.
[17] La cour retient que la rupture du contrat de travail laisse bien supposer une discrimination en raison de l’état de santé du salarié mais que l’employeur justifie sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en établissant qu’il s’est trouvé contraint de recruter Mme [L] [T], en remplacement de M. [R] [N], suivant contrat de travail à durée déterminée et non par contrat à durée indéterminée en raison de la tension du marché du travail concernant les postes en cuisine, étant relevé qu’il justifie de plus que Mme [L] [T] a bien bénéficié d’un contrat à durée indéterminée dès que le licenciement de M. [R] [N] a été prononcé. En conséquence, il n’apparaît pas que le salarié ait été victime d’une discrimination à raison de son état de santé et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
4/ Sur la rupture du contrat de travail
[18] En l’absence de discrimination, la rupture du contrat de travail n’est pas nulle mais dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de rupture n’indique aucun motif pertinent de licenciement d’un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée.
5/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
[19] Il sera alloué au salarié une somme de 1'954'' à titre d’indemnité de préavis d’un mois outre celle de 195,40'' au titre des congés payés y afférents, étant relevé que l’employeur ne conteste pas ces demandes qui apparaissent fondées.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[20] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 9'mois et il était âgé de 52'ans au temps de la rupture du contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement. Au vu de ses éléments, il lui sera alloué une somme correspondant à 0,5'mois de salaire soit 0,5'×'1'954'' = 977'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur la procédure de licenciement
[21] Le salarié demande à la cour de dire que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement’et de lui allouer de ce chef la somme de 1'954'' à titre de dommages et intérêts. Mais le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour irrégularité de procédure ne saurait se cumuler avec les dommages et intérêts déjà alloués pour licenciement abusif. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
8/ Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte
[22] Le salarié sollicite la somme de 3'000'' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard dans la remise du solde de tout compte et de l’absence de règlement des sommes dues. Il reproche à l’employeur d’avoir exigé qu’il retourne avant toute remise le reçu pour solde de tout compte signé.
[23] L’employeur répond que le salarié n’est jamais venu chercher ses documents de fin de contrat, ni son solde de tout compte malgré 3 courriers l’invitant à le faire alors que ces documents sont quérables et qu’après la fin de son contrat il s’est rendu à plusieurs reprises dans l’entreprise (malgré les mesures de confinement) pour y déposer un arrêt de maladie qui n’avait pas lieu d’être, puisque couvrant une période postérieure à la fin de son contrat, et pour venir voir ses anciens collègues. Il explique qu’il lui a demandé une simple décharge en contrepartie de la remise des fonds, décharge qu’il ne pouvait donner qu’en se rendant dans l’entreprise. Il précise que les documents et le règlement étaient à la disposition du salarié depuis le 17 mars 2020.
[24] La cour retient à la lecture des correspondances échangées par les parties que l’employeur n’a pas commis de chantage ni de faute en demandant au salarié de se rendre dans ses locaux pour retirer les documents de fin de contrat et percevoir le solde de tout compte. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
9/ Sur les autres demandes
[25] L’employeur remettra au salarié un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[26] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit qu’aucun manquement aux obligations de sécurité ne peut être imputé à la société mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE';
dit qu’il n’est démontré aucune discrimination pour raison de santé de la part de la société mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE';
dit qu’aucune faute ne peut être imputée à la société mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE dans la remise des documents de fin de contrat.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019.
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à payer à M.'[Y] [O] les sommes suivantes':
1'954,00'' bruts à titre d’indemnité de requalification';
1'954,00'' bruts à titre d’indemnité de préavis';
'''195,40'' bruts au titre des congés payés y afférents';
'''977,00'' nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la société mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE remettra à M.'[Y] [O] un certificat de travail et une attestation France Travail modifiés conformément au présent arrêt.
Déboute M. [Y] [O] de ses autres demandes.
Condamne la société mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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