Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 24/06146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 juin 2024, N° 2024r345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
A
N° RG 24/06146 -N°Portalis DBVX-V-B7I-P2F3
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 19 juin 2024
RG : 2024r345
S.A.S. COOP’MAG
C/
[M]
S.E.L.A.R.L. [U]
S.A.R.L. KHORUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Novembre 2025
APPELANTE :
La société COOP’MAG, Société coopérative par actions simplifiée à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 511 774 135, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
INTIMÉS ET INTERVENANTS :
1. Madame [P] [M], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], gérante, demeurant [Adresse 2]
2. Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12], marchand de biens, demeurant [Adresse 5].
Ayants-droits de Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10], gérant de sociétés, demeurant [Adresse 7] et décédé le [Date décès 3] 2024.
Représentés par Me Fabien GIRARDON de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
La SELARLU [U], société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 50.000 €, représentée par Maître [V] [U], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 879 775 757, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KHORUS, désignée par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 5 mars 2025.
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [O]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2025
Audience tenue par Nathalie LAURENT, président, et Olivier GOURSAUD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nathalie LAURENT, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Coop’Mag, présidée par M. [W], a pour activité l’édition de journaux et de magazines d’information dont le mensuel Mag2Lyon.
M. [J] [M] est actionnaire et gérant de la société Khorus, elle-même actionnaire de la société Coop’Mag depuis le mois de septembre 2019.
M. [M] a remis à la société Coop’Mag qui connaissait des difficultés financières deux chèques de 80.000 € et 20.000 € les 5 et 19 mars 2021, lesquels ont été encaissés les 8 et 23 mars 2021.
Le 5 septembre 2022, il lui a remis un chèque de 15.000 €, correspondant à une avance pour la rédaction d’un livre sur la vie et l’activité professionnelle de [J] [M], dont 2.500 € à titre de droits d’auteur pour M. [G] [W], dirigeant de la société Coop’Mag, livre qui n’a pas été écrit.
Le 28 novembre 2023, M. [M] a sollicité le remboursement de ces sommes.
Par acte du 26 février 2024, M. [M] et la société Khorus ont fait assigner la société Coop’Mag devant juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en remboursement des sommes de 115.000 € et 10.000 €.
Par ordonnance contradictoire du 19 juin 2024, le juge des référés a :
Dit l’assignation recevable et bien fondée ;
Condamné la société Coop’Mag à payer à M. [M] la somme de 115.000 €. Cette somme sera réglée en 11 mensualités de 9.500 € accompagnées d’une 12ème échéance de 10.500 €, en principal, outre intérêts de retard au taux légal, à compter la date de l’ordonnance à intervenir. La première échéance interviendra 8 jours après la signification de l’ordonnance. En cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, la déchéance du terme sera prononcée rendant immédiatement exigible le solde de la créance ;
Condamné la société Coop’Mag à payer à la société Khorus la somme de 10.000 €. Cette somme sera réglée en 11 mensualités de 850 € accompagnées d’une 12ème échéance de 650 €, en principal, outre intérêts de retard au taux légal, à compter la date de l’ordonnance à intervenir. La première échéance interviendra 8 jours après la signification de l’ordonnance. En cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, la déchéance du terme sera prononcée rendant immédiatement exigible le solde de la créance ;
Condamné la société Coop’Mag à communiquer à la société Khorus, à l’expiration d’un délai de huit jours, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
Pour les trois derniers exercices, les registres sociaux, l’inventaire et les comptes annuels,
Pour les cinq derniers exercices, le tableau des résultats, les comptes consolidés, les rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décisions collectives ;
Condamné la société Coop’Mag à payer à M. [M] et à la société Khorus la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Coop’Mag à supporter les dépens de l’instance.
Le juge des référés a retenu en substance que la somme de 15.000 € constitue un acompte sur l’écriture d’un livre qui n’a finalement pas été écrit et es sommes de 80.000 €, 20.000 € et 10.000 € sont des prêts à titre gratuit concédés par M. [M] et la société Khorus, à la société Coop’Mag.
Au regard des attestations de l’expert-comptable de la société Coop’Mag, il convient de constater que cette dernière rencontre de grandes difficultés financières depuis plusieurs années et de lui accorder des délais de paiement.
La société Khorus est actionnaire de la société Coop’Mag, de telle sorte que la première a, au titre de l’article 22 des statuts de la société Coop’Mag, le droit d’obtenir les comptes annuels et les informations préalables aux assemblées générales. Par conséquent, il convient de condamner la société Coop’Mag à communiquer les pièces demandées par la société Khorus sous astreinte.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2024, la société Coop’Mag a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 février 2025, la société Coop’Mag demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance du 19 juin 2024 en ce qu’elle a :
Condamné la société Coop’Mag à payer à M. [M] la somme de 115 000 €. Cette somme sera réglée en 11 mensualités de 9 500 € accompagnées d’une 12ème échéance de 10 500 €, en principal, outre intérêts de retard au taux légal, à compter la date de l’ordonnance à intervenir. La première échéance interviendra 8 jours après la signification de l’ordonnance. En cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, la déchéance du terme sera prononcée rendant immédiatement exigible le solde de la créance,
Condamné la société Coop’Mag à payer à la société Khorus la somme de 10 000 €. Cette somme sera réglée en 11 mensualités de 850 € accompagnées d’une 12ème échéance de 650 €, en principal, outre intérêts de retard au taux légal, à compter la date de l’ordonnance à intervenir. La première échéance interviendra 8 jours après la signification de l’ordonnance. En cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, la déchéance du terme sera prononcée rendant immédiatement exigible le solde de la créance,
Condamné la société Coop’Mag à communiquer à la société Khorus, à l’expiration d’un délai de huit jours, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
Pour les trois derniers exercices, les registres sociaux, l’inventaire et les comptes annuels,
Pour les cinq derniers exercices, le tableau des résultats, les comptes consolidés, les rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décisions collectives,
Condamné la société Coop’Mag à payer à M. [M] et à la société Khorus la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Coop’Mag à supporter les dépens de l’instance ;
Juger que les demandes de la société Coop’Mag ne sont pas des demandes nouvelles ;
Débouter Mme [M] et M. [F] [M], venant aux droits de M. [J] [M], de l’ensemble de leur demande et de leur appel incident ;
Sur les demandes de 100.000 € et 15.000 € de M. [M],
Juger qu’elles excèdent l’étendue du pouvoir juridictionnel du juge des référés et débouter Mme [M] et M. [F] [M], venant aux droits de M. [J] [M] de ces chefs de demande ;
A titre très subsidiaire,
Juger que les sommes prêtées constituent un prêt à moyen terme consenti par M. [M], banquier professionnel, pour reconstituer la trésorerie de la société Coop’Mag ;
Juger que par application de l’article 1900 du code civil, la société Coop’Mag est autorisée à rembourser l’emprunt de 115.000 €, sans intérêts, sur une période de 7 ans, par mensualités de 1.369 € ;
A défaut d’appliquer l’article 1900 du code civil,
Reporter le paiement de la somme qui serait due à deux années à compter de l’arrêt à intervenir, en accordant à la société Coop’Mag les plus larges délais ;
Sur les demandes de la société Khorus,
Juger qu’elles excèdent l’étendue du pouvoir juridictionnel du juge des référés, et débouter la société Khorus de l’ensemble de ses demandes ;
En tous cas,
Condamner Mme [M] et M. [F] [M], venants aux droits de M. [J] [M], et la société Khorus à lui payer chacun la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] et M. [F] [M], venants aux droits de M. [J] [M], et la société Khorus aux entiers dépens.
[J] [M] est décédé le [Date décès 3] 2024, laissant pour lui succéder [P] et [F] [M]. [P] [M] a été désignée Gérante de la société Khorus avec effet rétroactif au [Date décès 3] 2024.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a placé la société Khorus en liquidation judiciaire et désigné la Selarlu [U] comme liquidateur judiciaire.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 octobre 2025, [P] et [F] [M], venant aux droits de [J] [M] demandent à la cour :
Prendre acte de la reprise d’instance par Mme [M] et M. [F] [M], venants aux droits de M. [J] [M] ;
Déclarer mal fondé l’appel de la société Coop’Mag à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon ;
Déclarer recevable et bien fondée Mme [P] [M] et M. [F] [M] en leur appel incident à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à la société Coop’Mag ;
Et statuant à nouveau,
Juger comme étant nouvelles les prétentions de la société Coop’Mag au titre de la qualification d’arrhes comme excédant l’étendue du pouvoir juridictionnel du juge des référés et au titre du report du paiement pour une durée de 7 années en conséquence de l’absence de terme alléguée ;
Juger que la société Coop’Mag avait qualifié devant le juge des référés la somme de 15.000 € comme étant un acompte sur l’écriture d’un livre qui n’a jamais été écrit, et qu’en application du principe de l’estoppel, elle ne peut se contredire en qualifiant cette somme devant la cour d’arrhes ;
Juger qu’il est rapporté la preuve des prêts consentis à la société Coop’Mag, la preuve étant libre à l’égard d’un commerçant ;
Juger qu’il est rapporté la preuve d’absence de libéralité concernant les prêts consentis ;
Juger que les prêts consentis ne sauraient être qualifiés d’opérations de crédit ;
Juger que la société Coop’Mag est débitrice envers les ayants droits de M. [J] [M] de la somme de 115.000 € ;
Juger que la société Coop’Mag n’a pas opéré restitution ;
Juger mal fondée la demande de report de la dette de la société Coop’Mag en ce qu’il s’agit en réalité d’une demande d’échelonnement de sa dette et non prévue par l’article 1900 du code civile ;
Juger à titre subsidiaire que le terme a d’ores et déjà été fixé par le juge des référés, soit le [Date décès 3] 2024, en l’absence de paiement par la société Coop’Mag conformément à l’ordonnance rendue ;
Juger que le comportement de la société Coop’Mag justifie qu’elle soit condamnée sous astreinte ;
Juger que la restitution d’une somme d’argent au titre de l’article 1352-6 du code civil inclut les intérêts au taux légal ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la société Coop’Mag ;
Débouter la société Coop’Mag de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Coop’Mag à payer à Mme [P] [M] et M. [F] [M] la somme de 115.000 €, outre intérêts au taux légal, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pour une durée de 15 jours ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Condamner la société Coop’Mag à payer à Mme [M] et M. [F] [M] et la société Khorus la somme de 3.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 octobre 2025, la Selarlu [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Khorus, demande à la cour :
Concernant le remboursement de la somme de 10.000 €,
Confirmer l’ordonnance des référés en ce qu’elle a :
° condamné la société Coop’Mag à payer à la société Khorus la somme de 10.000 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’ordonnance du 19 juin 2024 ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que :
° Cette somme sera réglée en 11 mensualités de 850 € accompagnées d’une 12ème échéance de 650 €. La première échéance interviendra 8 jours après la signification de l’ordonnance. En cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, la déchéance du terme sera prononcée rendant immédiatement exigible le solde de la créance.
Statuant à nouveau en vertu de l’effet dévolutif,
Préciser et condamner la société Coop’Mag à payer désormais à la Selarlu [U], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Khorus la somme de 10.000 € au taux légal à compter de l’ordonnance du 19 juin 2024 ;
Assortir la condamnation d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, pour une durée de 15 jours ;
Y ajoutant,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Dans tous les cas,
Rejeter la demande de délai de paiement de la société Coop’Mag, qui n’a pas exécuté la décision de première instance, ni respecté les délais de paiements (12 échéances) qui lui ont été accordés aux termes de l’ordonnance du 19 juin 2024 ;
Débouter la société Coop’Mag de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées ;
Concernant la demande de production et de communication de pièces,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
° Condamné la société Coop’Mag à communiquer à la société Khorus, à l’expiration d’un délai de 8 jours, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
' Pour les trois derniers exercices, les registres sociaux, l’inventaire et les comptes annuels,
' Pour les cinq derniers exercices, le tableau des résultats, les comptes consolidés, les rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décisions collectives ;
Y ajoutant,
Préciser et Condamner la société Coop’Mag à transmettre désormais à la Selarlu [U], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Khorus, à l’expiration d’un délai de 8 jours, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
' Pour les trois derniers exercices, les registres sociaux, l’inventaire et les comptes annuels,
' Pour les cinq derniers exercices, le tableau des résultats, les comptes consolidés, les rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décisions collectives ;
Assortir la condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, pour une durée de 15 jours ;
Dans tous les cas,
Débouter la société Coop’Mag de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Coop’Mag à payer à la société Khorus la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Y ajoutant,
Condamner la société Coop’Mag à payer à la Selarlu [U], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Khorus, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la société Coop’Mag aux entiers dépens d’appel ;
Dans tous les cas,
Débouter la société Coop’Mag de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour prend acte de l’intervention volontaire de [P] [M] et [F] [M] venant aux droits de [J] [M].
Sur la recevabilité des demandes de la société Coop’Mag
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les articles 564 et 565 disposent qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
[P] et [F] [M] font valoir que l’appelante soulève pour la première fois en cause d’appel :
la qualification d’arrhes concernant la somme de 15.000 €, comme excédant l’étendue du pouvoir juridictionnel du juge des référés, laquelle n’avait pas été remise en cause en première instance,
l’absence de terme aux prêts pour justifier d’une demande de report du paiement pour une durée de 7 années, sans intérêts, alors qu’elle avait sollicité en première instance un report du paiement pour deux ans, sans suppression des intérêts légaux.
Ils estiment qu’il s’agit en conséquence de demandes nouvelles et partant irrecevables.
La société Coop’Mag soutient qu’elle avait demandé au juge des référés de dire qu’il n’y avait pas lieu à référé, en sorte que ce n’est pas une demande nouvelle car la qualification d’arrhes est un moyen qui tend aux mêmes fins que les moyens qui avaient déjà été soulevés par elle en première instance, à savoir écarter le pouvoir juridictionnel du juge des référés, étant précisé que la qualification des sommes versées est dans les débats depuis la première instance.
Elle prétend qu’il en va de même pour le report de paiement, demande qui était déjà présentée à l’origine, la durée du report ne consistant qu’en une modalité d’exécution de cette demande.
Sur ce,
La cour considère que la qualification des remises d’argent et notamment de celle de 15.000 € en lien avec l’écriture d’un livre sur laquelle le premier juge a d’ailleurs déjà statué consiste en un moyen destiné à contester l’obligation de remboursement et partant à remettre en cause l’intervention du juge des référés, en sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais de l’invocation de contestations sérieuses dont le premier juge était par définition saisi. De même, la demande fondée sur l’article 1900 du code civil qui a pour objet la fixation d’un délai de restitution par le juge en l’absence de terme du prêt tend aux mêmes fins que la demande de délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du même code, en sorte qu’il ne s’agit pas davantage d’une demande nouvelle portée devant la cour.
La société Coop’Mag est déclarée recevable en ses demandes à hauteur d’appel.
Sur les demandes des ayants droits de M. [M]
En application de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
La société Coop’Mag soutient en premier lieu que la somme de 15.000 € versée pour la rédaction de la biographie de M. [M] consiste en des arrhes qui ont été perdus par ce dernier, dès lors qu’il a renoncé au projet comme cela résulte des échanges de mails avec M. [W], en sorte que la demande à ce titre échappe aux pouvoirs du juge des référés. Elle conteste l’aveu judiciaire qui lui est opposé, s’agissant d’une appréciation erronée qu’elle avait faite de sa situation à l’égard de [J] [M], exploitée par ses ayants droit.
S’agissant, en second lieu, du prêt invoqué, l’appelante qui rappelle que la preuve du contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, laquelle ne peut être rapportée que par écrit, fait valoir qu’il n’est produit aucune preuve de l’existence ou du contenu des actes juridiques de prêt, alors que M. [M] est un homme d’affaires lyonnais très avisé qui n’aurait jamais prêté de l’argent à une société qui n’avait aucune capacité financière pour emprunter, comme cela résulte des attestations de son expert-comptable qui fait état d’une situation financière très dégradée et connue de M. [M]. Elle soutient que les 100.000 € ne sont de sa part qu’une contribution financière bénévole, sans restitution, à son rétablissement. Elle rappelle que la preuve de la remise de fonds et l’absence d’intention libérale du remettant ne suffisent pas et qu’il appartient au prétendu créancier de justifier de l’engagement de l’autre partie à les rembourser. A tout le moins, elle estime que la qualification de la remise des fonds en prêt ou libéralité ou en prêt remboursable uniquement en cas de retour à meilleure fortune échappe au juge des référés.
Elle invoque par ailleurs les dispositions de l’article L 511-5 du code monétaire et financier qui interdit à toute personne autre qu’un établissement bancaire d’effectuer, de manière habituelle, des opérations de banque, ce que M. [M] admet avoir fait en déclarant lui avoir prêté de l’argent à deux ou trois reprises sur une période de 18 mois.
Les ayants droit de [J] [M] font valoir que la société Coop’Mag, régulièrement représentée par son conseil devant le juge des référés du tribunal de commerce a reconnu à l’audience que la qualification du versement de la somme de 15.000 € constituait un acompte pour M. [M] pour la rédaction d’une biographie, ce qui ressort de l’ordonnance critiquée étant rappelé qu’elle se reconnaissait déjà débitrice de cette somme dans ses écritures. Ils estiment qu’en application du principe de l’estoppel, selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d’autrui, la cour ne pourra que déclarer irrecevable la demande de l’appelante à ce titre.
S’agissant de la somme de 100.000 €, ils font valoir que la société Coop’Mag exerce une activité commerciale, en sorte que la preuve du prêt est libre et que cette preuve et l’absence de libéralité sont en l’espèce matérialisées par la production des copies des chèques et d’un extrait de compte, ainsi que par les échanges de courriels entre M. [M] et la société Coop’Mag, en particulier les mails du 20 décembre 2023 dans lesquels M. [W], gérant de la société Coop’Mag dit qu’il n’y a pas de contestation de sa part et qu’il souhaite seulement s’assurer de l’émetteur des chèques pour pouvoir opérer le remboursement à la bonne personne et parle de réassurance et non de contestation. Ils ajoutent que l’absence de libéralité est par ailleurs rapportée par la société Coop’Mag qui se reconnaît débitrice lorsqu’elle évoque avoir préparé une convention qui concerne Khorus et dit être d’accord pour réduire les délais de remboursement après que M. [M] ait considéré la proposition de remboursement de 6.500 € par mois comme étant trop faible.
Ils rappellent par ailleurs que les prêts consentis par M. [M] ont été effectués à titre gratuit et ne consistent donc pas en des opérations de crédit interdit par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier comme précisé par le premier juge, étant observé que ce moyen contredit la présomption de libéralité invoquée.
La Selarlu [U] demande le remboursement de la somme de 10.000 € qu’elle a versée à la société Coop’Mag le 12 décembre 2021, dont cette dernière ne conteste nullement être débitrice, même si elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance à ce titre.
Sur ce,
La cour rappelle que la preuve d’actes juridiques est libre en matière commerciale.
Il n’est pas contesté par la société Coop’Mag qu’elle a été créditée par virement du 12 février 2021 de la somme de 10.000 € émanant de la société Khorus.
Elle ne conteste d’ailleurs pas davantage avoir reçu la somme totale de 100.000 € en mars 2021 par chèques émis par M. [M], ni celle de 15.000 € en septembre 2022, en lien avec la biographie de ce dernier qui n’a finalement jamais été écrite.
En outre, il résulte des échanges de SMS de novembre 2023 entre [S] [M] et [G] [W], tels que retranscrits par commissaire de justice par procès-verbal du 11 janvier 2024 et des échanges de décembre 2023 que ces remises n’ont pas été réalisées dans une intention libérale et que la société Coop’Mag s’est engagée à rembourser l’argent prêté ce qui devait faire l’objet d’une convention et plus précisément à rembourser la somme de 100.000 € par mensualités de 6.000 € et la somme de 15.000 € en trois mensualités de 5.000 € des 1er janvier, février et mars 2024. Par mail du 20 décembre 2023, M. [W] a expliqué qu’il ne contestait pas devoir la somme de 115.000 € mais qu’il voulait s’assurer de ce que cette somme avait été prêtée à titre personnel par M. [M] et non pas par la société Khorus. La société Coop’Mag s’est ainsi engagée au remboursement des sommes remises en ce compris celle de 15.000 € qu’elle ne considère pas comme des arrhes mais bien comme un acompte à restituer.
Le prêt ainsi consenti est un prêt à titre gratuit qui ne se heurte donc pas aux dispositions de l’article L 511-5 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, la société Coop’Mag ne conteste nullement le prêt de 10.000 € par la société Khorus même si elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance à ce titre.
La cour estime en conséquence que l’obligation de remboursement de la société Coop’Mag n’est pas sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son quantum et confirme l’ordonnance déférée, sauf à dire que la somme de 115.000 € doit être versée à [P] et [F] [M], en qualité d’ayants droit de [J] [M] et que la somme de 10.000 € doit être versée à la Selarlu [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Khorus.
La cour confirme également la décision de première instance en ce qu’elle a assorti les sommes devant être remboursées des intérêts au taux légal à compter de sa signification, sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, s’agissant de la somme de 10.000 € à payer au liquidateur judiciaire de la société Khorus.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1900 du code civil, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Selon l’article 1343-5 du même code le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
A titre subsidiaire, la société Coop’Mag sollicite sur le fondement du premier de ces textes un délai qui ne consiste pas en un délai de grâce et peut ainsi dépasser deux années et sollicite les plus larges délais sur le fondement du second texte, tant pour le remboursement de la somme de 15.000 € que pour celui de la somme de 100.000 €.
Elle rappelle ses difficultés financières qui sont celles de la presse écrite en général et précise qu’elle n’a pas en trésorerie les fonds pour régler ces sommes.
Les ayants droit de [J] [M] soutiennent, à titre subsidiaire, que la demande de report est mal fondée en ce que l’article 1900 du code civil permet au juge de déterminer la date à laquelle l’obligation de restitution doit être exécutée par le débiteur, c’est-à-dire d’en fixer le terme et qu’il ne s’agit ici nullement d’une opportunité pour le juge d’octroyer de quelconques délais de paiement, mais bien de fixer, en l’absence de stipulation, le terme auquel l’emprunteur devra rembourser les sommes versées, en sorte que cette demande d’échelonnement ne saurait prospérer. Ils invoquent en outre le non-respect par l’appelante des délais accordés par le premier juge et demandent que la déchéance du terme soit constatée.
Ils s’opposent en outre à l’octroi de délai sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la mauvaise foi manifeste de la société Coop’Mag et du non-respect de l’échéancier fixé par le juge.
Ils demandent au visa des articles 1904 du code de commerce et 1352-6 du code civil que les sommes produisent intérêts en raison du non-respect du terme convenu.
La Selarlu [U] observe que l’appelante n’a pas respecté l’échéancier imposé par le premier juge et qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de tels délais dès lors qu’elle n’a formé aucune demande à ce titre et que les impératifs de la liquidation judiciaire de la société Khorus imposent un recouvrement de la créance par le liquidateur.
Sur ce,
Les deux textes visés par l’appelante permettent au juge d’octroyer des délais ou report de paiement, dont seule la durée peut différer.
Au vu des difficultés financières rencontrées par la société Coop’Mag telles qu’elles résultent des pièces comptables versées aux débats et malgré la non-exécution de l’ordonnance, il y a lieu d’accorder à cette dernière, des délais de paiement de 12 mois et par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée à ce titre, sauf à dire que les premières échéances de remboursement de la somme de 115.000 € et de remboursement de la somme de 10.000€ interviendront 15 jours après la signification du présent arrêt.
Sur la demande de communication de documents comptables à la Selarlu [U]
La société Coop’Mag fait valoir qu’en application de l’article 22 de ses statuts, elle met à la disposition de ses associés les comptes annuels, les informations préalables aux assemblées générales pour les trois derniers exercices, les registres sociaux, l’inventaire, les comptes annuels, le tableau des résultats des cinq derniers exercices, les comptes consolidés, les rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décisions collectives et n’a jamais opposé le moindre refus à la société Khorus de venir à son siège consulter les documents comptables, en sorte qu’il n’y a pas lieu de lui enjoindre sous astreinte de communiquer les pièces demandées.
La Selarlu [U] fait valoir qu’il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle n’a jamais communiqué les comptes annuels et les informations préalables aux assemblées générales à la société Khorus, pas plus qu’elle ne l’a jamais convoquée à une assemblée générale, le non-respect des obligations statutaires ayant contraint la société Khorus à mettre en demeure la société Coop’Mag de lui communiquer les documents et informations demandés, ce qu’elle n’a pas fait pas plus qu’elle ne s’est conformée à la décision du juge des référés qui le lui a ordonné, en sorte qu’elle sollicite cette communication sous astreinte.
Sur ce,
En application de l’article 22 des statuts de la société Coop’Mag, cette dernière doit adresser aux associés qui en font la demande et à leurs frais, les comptes annuels et les informations préalables aux assemblées générales, demande qui a été légitimement formée par la société Khorus par lettre recommandée avec AR du 20 décembre 2023, quand bien-même les dits-documents ont été mis à sa disposition au siège social.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance critiquée à ce titre, sauf à dire que la communication doit être faite à la Selarlu [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Khorus, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et à assortir ce délai d’une astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai, dans la mesure où l’appelante n’a pas déféré à l’obligation qui lui était faite en première instance et ce pendant une durée de 4 mois.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf à dire que ces derniers seront versés à [P] et [F] [M], en qualité d’ayants-droits de [S] [M] et à la Selarlu [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Khorus.
Succombant, la société Coop’Mag supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à [P] et [F] [M] la somme totale de 1.500 € et à la Selarlu [U] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare la société Coop’Mag recevable en ses demandes ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à dire que :
les versements du principal, des intérêts et des frais irrépétibles devront être faits, chacun pour leur part, entre les mains de [P] et [F] [M], en qualité d’ayants-droits de [J] [M] et de la Selarlu [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Khorus,
les premières échéances de remboursement des prêts interviendront 15 jours après la signification du présent arrêt,
la communication des pièces comptables sollicitées devra être faite entre les mains de la Selarlu [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Khorus et dans le délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une durée de 4 mois ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur la somme de 10.000 € que la société Coop’Mag est condamnée à payer à la Selarlu [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Khorus ;
Condamne la société Coop’Mag aux dépens d’appel ;
Condamne la société Coop’Mag à payer à [P] et [F] [M] la somme totale de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Coop’Mag à payer à le Selarlu [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Khorus la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Coop’Mag de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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